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Fidéicommis. Procédés juridiques et pratiques sociales (Italie-Europe, Bas Moyen Âge-XVIIIe siècle)

Les substitutions fidéicommissaires dans la France d’Ancien Régime : droit et historiographie

Élie Haddad

Résumés

Les substitutions indirectes sont une forme spécifique de fidéicommis qui a eu cours en France, dans les pays de droit écrit mais aussi sous certaines coutumes, à l’époque moderne. Leur étude, longtemps restreinte au champ du droit, dans la lignée des travaux des légistes de l’Ancien Régime, porteuse d’une perspective antirévolutionnaire marquée, s’est réorientée par la suite vers une confrontation entre droit et pratiques, ainsi que vers une évaluation de leur rôle à l’échelle des familles. L’affirmation de leur importance dans la noblesse est récurrente, mais pas encore démontrée. En revanche, la diversité des usages qui en sont faits, selon les groupes sociaux et selon les époques, est certaine et mérite des études supplémentaires, notamment pour savoir s’il y a eu un renforcement des substitutions fondées sur la primogéniture mâle et pour comprendre la conflictualité qu’elles pouvaient engendrer. Mieux apprécier la place des substitutions suppose d’intégrer leur étude dans une réflexion sur la transmission et la parenté, en lien avec le système des pouvoirs et les fluctuations économiques.

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Texte intégral

  • 1 Pour la bibliographie concernant les fidéicommis, les majorats et les strict settlements, voir les (...)

1 Si les diverses formes de fidéicommis ont fait l’objet de nombreux travaux en Italie, en Espagne ou en Angleterre, il n’en va pas de même en France1. Le fait contraste avec l’affirmation constamment réitérée de l’importance des substitutions comme moyen de préservation du patrimoine dans les familles nobles. Comment expliquer ce décalage ? La complexité de la matière a pu favoriser la reprise d’idées issues de l’Ancien Régime, qui ont souvent tenu lieu de vérité non interrogée. Quelques historiens du droit se sont penchés sur la jurisprudence et les ordonnances qui organisaient le droit des substitutions, mais le travail d’investigation concernant les formes de transmission à l’échelle des familles dans différents groupes sociaux, qui permettrait d’évaluer l’importance des substitutions et d’en comprendre l’usage, reste largement à faire. Pour l’instant, les éléments consacrés à ce thème sont peu nombreux et dispersés dans le détail des études d’histoire sociale.

  • 2 « Le mot trivial est substitution simplement ; de maniere que, quand nous parlons de substitution, (...)
  • 3 Ricard 1661, p. 4.
  • 4 Guyot 1785, article « substitution », p. 453.

2Il faut d’emblée préciser les termes employés qui introduisent aux spécificités françaises en cette matière. Dans ce royaume, les travaux sur la question générale du fidéicommis recouvrent ceux sur les substitutions, même si les deux notions sont distinctes, la seconde étant juridiquement plus large que la première. Néanmoins, c’est bien sous la forme de la substitution fidéicommissaire que le fidéicommis a eu cours en France et, comme l’écrit un juriste de la fin du XVIIIe siècle, on entend couramment substitution dans le sens de fidéicommis, ce dernier terme n’ayant été utilisé que par les jurisconsultes et les gens du barreau2. Pour un autre juriste, Jean-Marie Ricard, « [l]e mot de substitution emporte avec luy la signification de ce qu’il veut dire. La substitution est une subrogation, ou substitution d’une personne à une autre, pour recueillir le profit d’une disposition »3. Cette subrogation peut se faire par deux voies différentes, l’une directe ou simple, l’autre indirecte ou fidéicommissaire. La première, issue du droit romain, est celle où il y a institution d’un second héritier ou légataire pour le cas où le premier serait incapable ou refuserait d’accepter la disposition faite en sa faveur. La seconde « est celle qui a lieu lorsque le substitué ne doit profiter de l’institution ou du legs qu’après le premier appelé, & ne les reçoit par conséquent que de la main de celui-ci »4. La substitution fidéicommissaire met donc en jeu au moins trois personnes. La première, appelée le substituant ou le disposant, est celle qui, dans un testament ou un contrat, charge par une clause expresse ou tacite une deuxième personne, gratifiée en premier ordre et désignée comme le grevé ou l’institué, de recevoir les biens qu’on lui transmet à condition de les conserver et de les rendre, à sa mort, à une troisième personne, gratifiée en second ordre, qui lui est substituée. Cette dernière est désignée sous les termes d’appelé ou de substitué. Elle peut à son tour être chargée de conserver le bien qui lui est échu et de le rendre à un autre, et ainsi de suite, dans le cas des substitutions dites graduelles ou à plusieurs degrés. La charge de rendre est ce qui distingue la substitution indirecte de la substitution directe et la rapproche du fidéicommis. La substitution résulte en effet non de la loi, mais de la volonté d’un particulier, qui peut régler son hérédité sur une ou plusieurs générations, éventuellement au profit de personnes qui ne sont pas nées. Le disposant crée ainsi un ordo successivus différent de la dévolution coutumière ou légale en rendant indisponible le patrimoine substitué. La dévolution de la Couronne sert ici de modèle, les juristes qualifiant d’ailleurs la loi salique de substitution graduelle de mâle en mâle. Cette pratique n’était pas réservée aux pays de droit écrit puisque certaines coutumes la recevaient expressément.

  • 5 Ce dernier point est largement développé, dans le cadre de la coutume parisienne, par l’article de (...)

3 C’est donc sur une des espèces de substitutions, les fidéicommissaires, que je vais me concentrer, mais nous verrons que la pratique distinguait moins volontiers que les juristes. Si l’historiographie sur la question n’est pas abondante, elle est cependant dispersée. Aussi, je ne prétends pas faire le tour de tous les exemples qui ont pu être traités, mais simplement m’attacher aux points saillants que l’on peut repérer sur cette question, jusqu’aux travaux récents. Schématiquement, on peut distinguer trois phases plus ou moins chronologiques dans les études concernant les substitutions. Lors de la première, qui remonte aux juristes de l’Ancien Régime, les travaux et les débats ont porté sur leurs enjeux doctrinaux et intellectuels. Par la suite, les recherches se sont intéressées à la pratique des substitutions. Plus récemment, elles les ont intégrées aux questions plus larges et renouvelées de la transmission à l’époque moderne5.

Les enjeux juridiques des substitutions

Les jurisconsultes, la monarchie et les substitutions à l’époque moderne

  • 6 Peregrinus 1598.
  • 7 Ricard 1661.
  • 8 Thévenot d’Essaule de Savigny 1778. Avocat au parlement de Paris, ce juriste accepta le poste d’avo (...)
  • 9 Choppin 1652, livre 2, titre IV.
  • 10 Laurière 1715.
  • 11 Pothier 1777.
  • 12 Boutaric 1754.
  • 13 Furgole 1775.
  • 14 Denisart 1771, p. 121-140. Guyot 1784, VII, « fidéicommis », et Guyot 1785, XVI, « substitution ».

4La question des substitutions fut abordée en France dès le XVIe siècle par Cujas et Dumoulin, mais ce n’est qu’à partir du milieu du XVIIe siècle qu’elles furent longuement traitées par les juristes qui se référèrent avant tout à l’ouvrage de Marc Antoine Peregrinus, professeur de droit à l’université de Padoue, mort en 16166, toujours cité, que ce soit par Jean-Marie Ricard, avocat au parlement de Paris mort en 16787, ou par Claude-François Thévenot d’Essaule de Savigny dans son Traité des substitutions fidéicommissaires écrit un siècle plus tard8. Déjà, René Choppin, ancien avocat, avait étudié les effets des substitutions et des fidéicommis dans son commentaire de la coutume de Paris9. Eusèbe de Laurière, lui aussi avocat au parlement, traita également de la question10, de même que le célèbre Robert-Joseph Pothier, conseiller au présidial d’Orléans et professeur de droit à l’université de la même ville, dans son Traité des successions11. L’ordonnance royale préparée par D’Aguesseau en 1747 fut largement commentée et expliquée, par exemple par François de Boutaric12, avocat au parlement de Toulouse puis professeur de droit français, ou par Jean-Baptiste de Furgole13, avocat au même parlement. Jean-Baptiste Denisart, procureur au parlement de Paris, et Joseph-Nicolas Guyot, avocat à la cour de Lorraine avant de devenir docteur-régent de l’université d’Orléans, consacrèrent de longs articles aux substitutions dans leurs recueils respectifs de jurisprudence14.

5Il ne s’agit pas ici de rentrer dans le détail des querelles sémantiques, ni dans celles concernant l’histoire du fidéicommis depuis les origines romaines, ni dans les différentes subdivisions des substitutions, autant de matières qui opposent ces juristes. L’essentiel est que tous s’accordent pour distinguer entre les substitutions directes et fidéicommissaires, tout en disant qu’il est souvent malaisé de faire la différence dans la pratique : la plupart des substitutions faites en France sont en effet compendieuses, c’est-à-dire qu’elles tiennent des deux sortes puisque, selon la condition émise dans la substitution et en fonction des héritiers survivants, elles sont soit directes, soit fidéicommissaires.

  • 15 Thévenot d’Essaule de Savigny 1778, p. ix.

6L’importance de la matière est sans cesse réaffirmée avec insistance, ses enjeux sociopolitiques apparaissant nettement. Le premier forme un lieu commun : les substitutions sont censées assurer la stabilité des familles. Thévenot d’Essaules écrit ainsi : « Les substitutions fidéicommissaires forment sans contredit un des sujets les plus importans de la Jurisprudence. D’un côté, elles sont la base des Maisons les plus illustres & les plus précieuses à l’État, puisqu’elles y conservent des possessions qui en perpétuent la splendeur & les services ». Et il ajoute : « De l’autre, elles touchent à la liberté & à la sûreté du Commerce, vu qu’elles en font comme sortir les biens en les rendant inaliénables du moins pour un temps. Elles tiennent essentiellement, sous ces deux points de vue, à l’intérêt général de la société »15. Il s’agit là d’un deuxième enjeu qui apparaît surtout au XVIIIe siècle à propos des conséquences économiques possibles dues à l’indisponibilité des terres portée par les substitutions. Ce dernier point n’est pas sans lien avec un troisième enjeu qui était considéré comme majeur, celui de la connaissance que les créanciers pouvaient avoir des biens substitués afin de ne pas se retrouver dans l’impossibilité de saisir des terres sur lesquelles portait l’hypothèque de leurs créances.

7Cette dernière question s’était posée très tôt et elle fut une des raisons pour lesquelles la monarchie intervint afin de règlementer les substitutions et d’en assurer la publicité. En 1553, un édit promulgué par Henri II exigea la publication, l’insinuation et l’enregistrement dans les greffes des bailliages et sénéchaussées de tous les testaments portant substitutions, dans un délai de trois mois suivant la mort du testateur. L’ordonnance de Moulins de 1566 reprit cette disposition dans son article 57, réaffirmée par la suite par les déclarations des 10 juillet 1566, 17 novembre 1690 et 18 janvier 1712. L’ordonnance de D’Aguesseau en 1747 spécifia que le grevé devait, dans les trois mois de l’ouverture de son droit, faire dresser un inventaire fidèle de tous les biens compris dans son attribution, et faire publier et enregistrer dans un délai de six mois l’acte contenant la substitution. Si le respect de ces prescriptions put être incertain, le fond ne fut pas contesté.

8D’autres questions juridiques posées par les substitutions furent moins consensuelles, plusieurs conceptions s’affrontant, de sorte que la jurisprudence ne fut jamais uniforme, au moins jusqu’en 1747. Un premier débat portait sur le nombre de degrés autorisés dans les substitutions graduelles. Dumoulin s’était prononcé contre toute limitation, mais lui-même hésita dans ce domaine. Certains souhaitaient étendre les substitutions à dix degrés, d’autres les restreindre à cent ans. L’ordonnance d’Orléans trancha en 1560 pour une limitation bien plus drastique à deux degrés, option confirmée par l’article 57 de l’ordonnance de Moulins six ans plus tard, qui restreignait en outre à quatre degrés toutes les substitutions faites antérieurement. Mais l’imposition de cette mesure n’alla pas sans mal. En 1629, le « Code Michaud » prévoyait que les deux degrés seraient comptés par tête et non par souche (par génération). Deux frères auraient donc compté comme deux degrés. Aucun parlement n’enregistra cette disposition, à l’exception de ceux de Dijon et de Metz. L’ordonnance de 1747 confirma cependant la limitation à deux degrés, l’article 33 du titre 1 imposant le comptage par tête. Entre temps, par un édit de 1711, les ducs et les ducs et pairs s’étaient vus octroyer la possibilité de substituer à perpétuité le chef-lieu de leur duché et duché-pairie avec une partie du revenu auquel le titre et la dignité étaient annexés, jusqu’à 15 000 livres de rente, sans pouvoir être sujet à aucune dette ni distraction. La monarchie légiféra donc dans le sens d’une conception très hiérarchique de l’indisponibilité du patrimoine, réservée à la haute aristocratie.

9La question des conjectures fut elle aussi très importante dans les débats autour des substitutions. Ces dernières naissant de la volonté du testateur sans qu’il y ait nécessité pour lui d’employer une formule spécifique, il fallait interpréter les clauses et il était admis qu’une substitution simple pouvait être comprise comme fidéicommissaire dans certains cas, par exemple si les enfants étaient substitués en qualité de mâles, s’il s’agissait d’une famille noble, ou encore si la substitution portait sur de grandes terres. Ricard admettait la représentation dans les substitutions graduelles faites à la famille ou aux descendants sur les mêmes conjectures. Guyot explique :

  • 16 Guyot 1784, VII, p. 361.

10Mais comme en matière de Fidéicommis tout dépend de la volonté du testateur, s’il y a quelques conjectures qui fassent connoître qu’il a voulu substituer les enfans, quoiqu’il ne les ait compris que dans la condition, alors on les appelle au Fidéicommis. Ces conjectures sont infinies : en voici les exemples les plus ordinaires. On présume facilement que le testateur a voulu disposer en faveur des enfans, lorsqu’il est d’une noblesse ancienne, lorsqu’on a coutume dans sa famille de substituer & de disposer en faveur des descendans ; lorsqu’il a fait plusieurs degrés de substitution ; lorsqu’il a préféré les mâles aux filles ; lorsqu’il y a dans le testament des défenses expresses d’aliéner ; lorsque le testateur a chargé le substitué de porter son nom & armes. Il suffit, pour prouver la volonté du testateur, que trois de ces conjectures, ou autres semblables, concourent ensemble.16

11Largement reçues par les juristes, les conjectures étendaient potentiellement les substitutions fidéicommissaires auxquelles elles conféraient un caractère nobiliaire marqué, et ouvraient la possibilité pour une famille noble de se protéger des créanciers en alléguant une substitution fidéicommissaire conjecturale. L’ordonnance de 1747 prohiba l’utilisation des conjectures dans l’objectif de faire cesser les conflits qui en découlaient.

12Enfin, la nature des biens qu’il était possible de substituer formait une autre question débattue. Si l’usage allait dans le sens d’une grande extension du type de biens substitués, meubles ou immeubles, immeubles fictifs, rentes, offices, biens corporels ou incorporels, créances, servitudes, usufruits, la législation chercha au contraire à limiter les biens substituables. L’ordonnance de 1747 les restreignit aux immeubles et aux immeubles fictifs. Seuls certains meubles pouvaient être conservés en nature lorsqu’ils étaient dans la dépendance directe d’un immeuble : les bestiaux et les ustensiles servant à faire valoir les terres, les meubles meublant et autres choses mobilières servant à orner les châteaux et les maisons lorsque l’auteur de la substitution l’avait expressément ordonné.

  • 17 [Vaquier] 1770.

13Ces débats et la clarification de la jurisprudence sont d’autant plus importants que, paradoxalement, alors que les substitutions étaient censées être le moyen de la stabilité des familles, un autre lieu commun en faisait une source de conflits et une cause de ruine. Ainsi, l’enquête ordonnée par D’Aguesseau pour préparer l’ordonnance de 1747, envoyée à tous les parlements, posait la question préliminaire de savoir s’il fallait abolir les substitutions. Le procureur général du parlement de Paris y répondit en donnant les éléments toujours convoqués à cette époque en faveur d’une telle mesure : les substitutions provoquent la ruine des familles, entravent la liberté du commerce et sont des obstacles à l’avancement de ceux qui sont grevés de substitution. Il refusa cependant de se prononcer pour changer un usage reçu, selon lui, depuis des siècles17.

  • 18 Isambert 1830, p. 193-194.

14Une telle position n’était tenable qu’en appelant à une réforme de la législation et de la jurisprudence, et, de fait, les juristes de la première moitié du XVIIIe siècle jugèrent ces dernières pour la plupart éclatées et trop peu précises. Ils affirmèrent aussi que la responsabilité des conséquences néfastes des substitutions allait aux substituants eux-mêmes qui n’étaient pas assez précis dans les termes qu’ils employaient. L’ordonnance de 1747 fut présentée par D’Aguesseau et par les juristes qui la commentèrent comme le moyen de remédier à tous ces problèmes. Rappelant que le fidéicommis, simple à l’origine, était devenu beaucoup plus composé depuis qu’on avait commencé à étendre les substitutions à plusieurs personnes et à plusieurs degrés, le préambule prenait acte qu’il s’était fondé là « comme un nouveau genre de succession », reçu favorablement car regardé comme tendant à la conservation du patrimoine des familles, « & à donner aux maisons les plus illustres le moyen d’en soutenir l’éclat ». Mais il soulignait les difficultés posées par l’interprétation de la volonté du testateur ou du donateur, par la composition du patrimoine, par les distractions possibles, d’où l’infinité de procès nés des substitutions qui avaient souvent pour effet le contraire des vues de leur auteur : la ruine de la famille au lieu de son avantage. De plus, si « la nécessité d’assurer et favoriser la liberté du Commerce » avait exigé l’établissement des formalités pour rendre publiques les substitutions, la négligence de celles-ci était devenue une nouvelle source de contestations. Rendre les substitutions plus utiles encore aux familles supposait donc d’établir des règles fixes et uniformes pour faire respecter la volonté des donateurs et testateurs, « en les obligeant seulement à l’expliquer d’une maniere plus expresse »18.

  • 19 Jouhaud - Viala 2002 ; Giavarini 2010.

15Les remarques ci-dessus n’épuisent évidemment pas le droit des substitutions : elles ne font que reprendre les points que les juristes du temps eux-mêmes mirent particulièrement en évidence. Une telle démarche se justifie en partie du fait que leur insistance sur les substitutions ne fut pas indifférente à l’importance qu’elles prirent, moins d’ailleurs dans les pratiques que dans les représentations sociales, l’écriture et la publication de traités juridiques participant pleinement de la construction des normes19. On comprend ainsi la longue portée de ces éléments, tant pour ce qui est des études d’histoire du droit, fondées d’abord sur la doctrine, que sur les thèmes de recherches concernant les aspects sociaux des substitutions.

L’apparition des substitutions dans l’histoire du droit

  • 20 Martin-Saint-Léon 1886.

16 Abolies par la convention en 1792 puis rétablies en 1806 et 1808 par Napoléon sous la forme du majorat, les substitutions restèrent un enjeu tout au long du XIXe siècle, même après leur suppression définitive en 1849. Plusieurs articles et un ouvrage prirent encore position sur le sujet par la suite, particulièrement dans les années 1860 durant lesquelles le débat sur leur éventuel rétablissement fut intense. Le texte en quelque sorte fondateur de l’histoire du droit des substitutions vint dans le sillage de cette controverse. Son auteur, Étienne Martin-Saint-Léon, se concentra sur les substitutions fidéicommissaires conditionnelles, et tout particulièrement sur celles sous la condition de la mort du grevé, la plus fréquente et la plus importante20. Travaillant à partir d’une conception idéelle du droit, il plaqua la notion de substitution conditionnelle sur le droit romain – le terme étant selon lui plus précis que celui de fidéicommis employé à Rome – pour désigner les traits essentiels communs au droit romain et à l’ancien droit français (réduit pour l’essentiel à Cujas et Thévenot). Toute la première partie du livre s’attachait à dégager de ces deux droits les principes juridiques des substitutions fidéicommissaires. É. Martin-Saint-Léon créait ainsi une abstraction juridique, qualifiée d’institution, qui n’avait jamais existé dans les faits. Sa seconde partie, plus historique, analysait les origines de cette institution et son développement dans les pays coutumiers du XIIIe au XVe siècle, dont la cause se serait trouvée d’abord dans la réaction de la noblesse – qui se serait sentie menacée et déjà partiellement dépossédée face à l’affaiblissement de la féodalité –, ensuite dans la pénétration au nord de la Loire de la législation des Pandectes et dans la diffusion de la jurisprudence romaine. Puis il reprenait les propos des jurisconsultes des XVIe et XVIIe siècles avant de se pencher sur les évolutions du XVIIIe siècle.

17Cette analyse se situait dans le cadre des discussions sur l’éventuel rétablissement des substitutions, réclamé par ce qu’É. Martin-Saint-Léon appelait « l’école autoritaire », avec laquelle il partageait nombre d’analyses, notamment sur le fait que l’égalité entre les enfants n’est écrite nulle part et que l’inégalité n’est pas un mal. Mais il préférait cependant une extension de la liberté des testateurs à ce rétablissement qu’il ne jugeait pas nécessaire pour l’état social qu’il souhaitait réaliser. S’appuyant sur Montesquieu, il écrivait :

  • 21 Martin-Saint-Léon 1886, p. 486-487.

La substitution est avant tout une institution aristocratique. Tandis que le droit de disposer de ses biens au premier degré convient à tous les gouvernements et à toutes les sociétés, parce qu’il n’est qu’un mode d’organisation successorale propre à stimuler le zèle du testateur et à encourager la bonne conduite des enfants, les substitutions, on n’en peut disconvenir, répondent à un état social déterminé et supposent l’existence d’une classe privilégiée dont elles perpétuent le nom et la fortune.21

18Il reprochait aux substitutions d’empêcher la circulation des biens, de compromettre le crédit dont vit l’agriculture, et de désintéresser le grevé de la gestion des biens qu’il possède. Il réfutait les arguments selon lesquels les substitutions auraient permis de retrouver la stabilité des familles et d’éviter le morcellement excessif de la propriété foncière. De 1826 à 1849, affirmait-il, alors que les substitutions existaient, elles n’avaient pas enrayé le morcellement du sol.

19D’autres articles ainsi que des thèses d’histoire du droit abordèrent la question dans la lignée du livre d’É. Martin-Saint-Léon, sans modifier ses perspectives qui furent largement reprises dans la première moitié du XXe siècle.

Les enjeux intellectuels des travaux d’histoire du droit des substitutions au XXe siècle

  • 22 Brissaud 1908, p. 1520-1639.
  • 23 Olivier-Martin 1990, p. 647.

20 Les manuels d’histoire du droit contribuèrent à les diffuser. Ainsi, Jean Brissaud présenta les substitutions comme l’une des pièces maîtresses de l’ancienne constitution de la monarchie, affirmant que l’Angleterre et l’Allemagne leur devaient une partie de leur grandeur22. La lutte contre les enfants dissipateurs et la nécessité pour la noblesse de protéger ses terres face aux dépenses imposées aux grands seigneurs pour soutenir leur nom et obtenir des emplois proportionnels à leur naissance étaient, selon J. Brissaud, les deux justifications majeures des substitutions qu’il considérait dans son manuel comme l’indispensable complément du droit d’aînesse. François Olivier-Martin développa le même ordre d’idée en envisageant la pratique des substitutions en relation avec la question de la transmission des biens dans le second ordre, qu’il disait affaibli économiquement. Les substitutions étaient alors, comme au XIXe siècle, présentées comme des moyens de contrecarrer ce déclin économique en préservant la transmission des seigneuries par primogéniture mâle. F. Olivier-Martin les comparait au majorat dans d’autres pays, mais précisait que la bourgeoisie avait également utilisé cet instrument juridique « trop sommairement condamné » par la Révolution et qui avait servi « à la stabilité des familles bourgeoises comme à la splendeur des grandes maisons »23. Ces manuels reconduisaient donc une lecture idéologique issue du siècle précédent.

  • 24 Petitjean 1975.
  • 25 Augustin 1980.

21 Si une telle perspective n’en est pas tout à fait absente, les travaux des historiens du droit à partir des années 1970 renouvellent considérablement le sujet. Le travail de Michel Petitjean sur les substitutions testamentaires dans la France méridionale du IXe au XVe siècle, publié en 1975, a eu une grande importance de ce point de vue24. Issu d’une thèse effectuée sous la direction de Roger Aubenas, dans la continuité des études de ce dernier sur le testament provençal, le livre de M. Petitjean se penche sur l’apparition des substitutions dans les testaments du sud de la France, sur la différenciation de ces dernières, leur extension et l’évolution doctrinale dont elles firent l’objet. Il laissait donc de côté les substitutions contractuelles réalisées par actes entre vifs, le plus souvent dans les contrats de mariage, que prit en compte en revanche l’ouvrage de Jean-Marie Augustin sur les substitutions à Toulouse et dans la région toulousaine au XVIIIe siècle25. Ce dernier présente les principales caractéristiques de la jurisprudence du parlement de Toulouse concernant les substitutions et détaille les résistances que cette cour manifesta pour intégrer dans son ressort la législation royale, jusqu’à l’ordonnance D’Aguesseau de 1747.

  • 26 Croguennec 1984.

22La question des substitutions en droit coutumier n’a pratiquement pas été traitée. La thèse de Marie-Geneviève Croguennec, consacrée aux substitutions dans la coutume de Paris26, comporte une partie consacrée à la doctrine et à la jurisprudence du fidéicommis, mais elle est très incomplète et approximative. Mieux vaut se tourner vers M. Petitjean qui, dans la conclusion de son ouvrage, avait déjà étendu son analyse doctrinale vers les pays coutumiers. Certaines coutumes (Nivernais, Montargis, Bassigny) prohibaient les substitutions. Le droit breton fut également fondamentalement hostile à leur réception, mais elles furent admises à titre exceptionnel, comme une sorte de grâce royale, lorsqu’elles avaient fait l’objet d’autorisation par lettres patentes enregistrées en parlement. Apparemment, il en allait de même en Normandie, mais en fait l’interprétation de la doctrine distinguait entre substitutions en ligne directe et en ligne collatérale : les premières étaient interdites, les secondes autorisées. Quatre coutumes admettaient les substitutions : celle de Metz (qui les limitait à trois degrés), celle de Reims (sous réserve de l’attribution de la légitime), celle de Vermandois et celle de Bar (sans réserve). La coutume d’Auvergne interdisait les substitutions testamentaires mais autorisait les contractuelles, distinction que l’on retrouvait dans le Bourbonnais, dans la Marche et jusqu’à Sedan. La majorité des coutumes ne disait rien des substitutions − signe que ces dernières n’avaient sans doute pas acquis une grande importance au moment de la rédaction des coutumes −, si bien qu’en de nombreux endroits tout dépendait d’interprétations doctrinales et jurisprudentielles. À Lille, Douai et en Touraine, elles furent reçues. En Berry, les fidéicommis étaient autorisés. Des controverses eurent lieu à Meaux, Chaumont ou Vitry-le-François, mais l’interprétation libérale prévalut. La coutume de Paris, qui n’admettait pas que l’on puisse être à la fois légataire et héritier, interdisait la substitution directe réciproque mais autorisait celle en faveur d’un étranger, pourvu qu’il ne fût pas autrement avantagé.

  • 27 Par exemple J.-N. Guyot, qui analyse les différents articles des coutumes mentionnant les substitut (...)
  • 28 [Vaquier] 1770.

23Cette géographie ne fait que reprendre celle donnée par les jurisconsultes de l’Ancien Régime27. Par ailleurs, la monarchie avait elle-même enquêté sur les diverses jurisprudences des parlements et des cours souveraines. Un ouvrage recueille les quarante-cinq questions qui leur furent envoyées par D’Aguesseau, avec leurs réponses, concernant les substitutions. Il s’agissait pour le chancelier de connaître précisément la jurisprudence et les désirs de ces cours sur le sujet afin d’élaborer l’ordonnance qu’il prévoyait28. Cette dernière suivit la jurisprudence du parlement de Paris dont le procureur donna les réponses les plus construites, après avoir eu accès aux textes des autres cours, puisqu’il mentionne celles qui sont en faveur de telle ou telle décision. L’ouvrage résultant de cette enquête est une mine de renseignements sur les différentes façons d’envisager les substitutions dans le royaume de France, et il a été largement utilisé par les historiens du droit qui ont insisté sur les tentatives d’unification juridique effectuées par la monarchie absolue au XVIIIe siècle. L’apport principal de ces historiens ne se situe donc pas tellement dans la construction doctrinale du fidéicommis, mais plutôt dans l’articulation entre celle-ci et l’étude de la pratique des substitutions.

Droit et société : la pratique sociale des substitutions

Évolution chronologique et poids global des substitutions

24Selon M. Petitjean, les substitutions directes apparaissent dès le XIIe siècle dans la France de droit écrit, accompagnant la renaissance du testament. La substitution fidéicommissaire suit de près : très souvent, le testateur abandonne des biens à l’un de ses proches et ordonne leur restitution au profit d’un autre membre de sa maison. Dans l’hypothèse la plus simple, le retour du patrimoine en faveur du second nommé se produit au décès de l’institué. Mais dans de nombreux cas, cet événement est affecté d’une condition, l’absence d’enfants étant la plus fréquente : c’est seulement si le gratifié décède sans héritiers que le contenu de la libéralité est transmis au substitué. Les substitutions compendieuses et réciproques sont utilisées rapidement et, dans les familles de haute lignée, leur usage tendrait à devenir habituel. M. Petitjean indique qu’il est en essor constant sur la période. La chronologie proposée par J.-M. Augustin concorde en partie : dans le Languedoc, l’usage de substitutions complexes apparaît au XIIe siècle dans la noblesse et s’y généralise aux XVIe et XVIIe siècles.

  • 29 Croguennec 1984, p. 11.
  • 30 Vont également dans ce sens les travaux de Robert 2011 et de Ganzin 1971.

25Mais il faut noter qu’il s’agit là de pays de droit écrit. Les pays coutumiers semblent avoir accueilli moins rapidement les substitutions. Les indications sont imprécises, la fiabilité des données fournies par M.-G. Croguennec étant peu assurée. Selon elle, les fidéicommis sont utilisés à Paris au XIVe siècle par les nobles qui substituent de plus en plus à l’infini29. Malheureusement, aucune source ne vient étayer cette affirmation, et les chiffres qu’elle avance ensuite à partir du registre des insinuations du Châtelet de Paris de 1539 à 1682 ne correspondent pas aux données empiriques trouvées par ceux qui travaillent dans le Minutier central des notaires parisiens. La chronologie de l’usage des substitutions reste donc incertaine. Variable d’un endroit à l’autre du royaume, elle fut sans doute plus précoce dans le sud, le XVIIe siècle correspondant à une phase de poussée générale des substitutions, peut-être encore accentuée au XVIIIe siècle30.

  • 31 Lelièvre 1959.

26Mais cette pratique semble rester faible tout au long de l’époque moderne. J.-M. Augustin l’a bien montré pour Toulouse et les chiffres donnés par Jacques Lelièvre dans son analyse des contrats de mariage parisiens entre 1769 et 1804 vont dans le même sens : sur 2 119 contrats de mariage, il n’a trouvé que deux substitutions, toutes deux faites par des nobles (sur 54 contrats de mariage nobles au total)31. Bien sûr, les substitutions se faisaient aussi dans des actes spécifiques, dans des donations et dans les testaments. Il n’empêche que le chiffre est bien faible et suggère l’aspect minoritaire de cette pratique.

Une pratique socialement différenciée

  • 32 Renseignement fourni par M. Marraud que je remercie. Il a noté dans ses dépouillements des notaires (...)

27Cette pratique minoritaire serait-elle un geste spécifiquement nobiliaire ? C’est l’idée encore dominante aujourd’hui, bien que les travaux qui se sont penchés sur les usages sociaux des substitutions depuis les années 1970 l’aient mise à mal. À Paris, la haute et la moyenne noblesse, les membres du parlement et les officiers royaux sont ceux qui y ont le plus recours, mais les marchands et les artisans semblent se saisir de l’instrument, surtout dans la seconde moitié du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle32. J.-M. Augustin, pour sa part, indique que les catégories sociales qui utilisent les substitutions sont très variables et s’étendent jusqu’à la paysannerie aisée. Le poids des substitutions dans les familles modestes est d’ailleurs probablement sous-estimé : la publicité, voulue dès 1560, mais jamais vraiment organisée avant le XVIIIe siècle, n’a concerné qu’une minorité de gens riches. Pour les autres, la faiblesse des biens substitués rendait inutile l’engagement de ces frais supplémentaires. Leurs substitutions sont donc moins faciles à repérer.

  • 33 Cité par Croguennec 1984, p. 118.

28Les tentatives pour restreindre socialement la pratique du fidéicommis à l’époque moderne vont dans le sens de ces analyses. Ainsi, l’ordonnance de Marillac en 1629, non appliquée sauf par le parlement de Bourgogne, interdisait la substitution aux personnes rustiques (fermiers et gros paysans labourant les champs d’autrui, ainsi que tous les petits paysans). Le point était débattu, comme le montrent les réponses au questionnaire préparant l’ordonnance de 1747. À la demande de savoir quelles personnes peuvent substituer, Besançon répondait que seuls les nobles et les personnes titulaires d’offices dans les cours supérieures le pouvaient, et uniquement à des personnes de même qualité, tandis que Paris répondait : toute personne de quelque qualité qu’elle soit. Ce fut la solution retenue, D’Aguesseau la justifiant ainsi : « la qualité de rustique est si équivoque, si variable, si susceptible de distinctions et d’exception qu’il en naîtrait autant de procès que de testaments »33.

29Cela n’empêcha peut-être pas l’aristocratisation de l’usage des substitutions après 1747. J.-M. Augustin a montré que les nobles les utilisèrent davantage à partir de 1760 (mais souvent à un seul degré) alors que les autres catégories sociales s’en détachèrent. Il interprète cette évolution comme un effet social de l’ordonnance : les couches modestes de la population qui utilisaient les substitutions pour les meubles ne l’auraient plus fait. Ce serait une des raisons de leur diminution dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les substitutions devinrent de la sorte un marqueur aristocratique, ce qu’elles étaient dans les représentations, mais moins dans les faits depuis leur extension au siècle précédent.

  • 34 Aristide s.d., p. 234.

30L’historiographie a aussi insisté sur les différences sociales dans le type de substitutions utilisées, mais l’idée que la primogéniture mâle, garante de la stabilité des familles, allait de pair avec les substitutions, a sans doute biaisé les analyses. Il est vrai que les exemples abondent dans la haute noblesse. Pourtant, le cas de Sully, étudié par Isabelle Aristide, montre la complexité des situations. Le surintendant des finances déclara Maximilien de Béthune, fils issu de son premier mariage, principal héritier lorsque fut décidée l’alliance de ce dernier avec Françoise de Créquy en 1606. Le 27 mars 1609, peu avant la célébration des noces, Sully lui donna sous réserve d’usufruit le duché-pairie de Sully-sur-Loire, le marquisat de Rosny et la principauté souveraine de Boisbelle-Henrichemont, soit les trois domaines les plus prestigieux qu’il possédait. La donation prévoyait très exactement les conditions de transmission aux héritiers grâce à une série de substitutions qui privilégiaient l’aînesse sur la masculinité : les biens devaient toujours aller d’aîné en aîné, de fils en fils, ou, à défaut de fils aîné, à la fille aînée, et non au fils cadet. Dans tous les cas possibles, priorité était donnée, dans l’ordre, à la succession directe sur la succession collatérale, au frère sur la sœur, à l’aîné sur le puîné. Le substitué était tenu de porter le nom, surnom et les armes du donateur, Maximilien de Béthune34.

  • 35 Augustin 1980, p. 509.

31Cette complexité a été notée par J.-M. Augustin en ce qui concerne la noblesse languedocienne. Constatant que l’on trouve fort peu de substitutions graduelles dans les minutes des notaires et qu’elles ne concernent que les nobles riches et ceux qui craignent la prodigalité de leurs enfants ou l’absence de postérité directe, il remarque que même dans ces cas l’imitation de la loi salique n’est jamais absolue : il existe toujours une clause envisageant le passage des biens dans des mains féminines, en général assortie de l’exigence pour le mari ou pour le fils de cette femme de relever le nom et les armes du substituant. Or la conclusion de J.-M. Augustin se concentre uniquement sur la substitution graduelle qui, combinée avec les clauses d’aînesse et de masculinité, « donne aux nobles, du moins le pensent-ils, les moyens de soutenir l’éclat de leur maison »35.

  • 36 Croguennec 1984. Ces exemples sont aux p. 151-154.
  • 37 Descimon - Haddad 2010, notamment la seconde partie et la conclusion.

32M.-G. Croguennec insiste aussi sur la mentalité lignagère agnatique, mais montre par ses exemples que les logiques des substitutions dans la noblesse obéissent à une variété beaucoup plus grande. La plupart du temps, si les mâles font défaut, la substitution passe à une fille, à la charge pour son mari de relever le nom et les armes du substituant. L’auteur montre qu’il existe aussi des substitutions féminines où les hommes ne sont appelés qu’à défaut de filles. Certains substituent des donations en faveur de mariage, comme Jeanne de Vitry, veuve de Jean de Paillard, qui donne en 1559 en dot à sa petite-fille Marguerite Budé, épouse de Pierre de Saint-André, une seigneurie. En cas de décès de Marguerite sans descendance, elle lui substitue son frère Guillaume, et, en cas de décès de ce dernier sans descendance à son tour, elle lui substitue le frère de son mari, Jacques de Paillard, et la descendance de ce dernier. D’autres substituent le fils cadet du gendre grevé afin de poursuivre une maison qui tombe en quenouille. C’est l’exemple du fidéicommis d’Estouteville dont le gendre, François de Bourbon, comte de Saint-Pol, mari d’Adrienne, est le grevé du fidéicommis et relève le nom d’Estouteville. Il est chargé de rendre le bien au second de ses fils, s’il en a36. Un cas fréquent était celui des substitutions collatérales faites par des ecclésiastiques ou des hommes sans descendance. Le 28 mars 1552, Jean d’Humières rédigea un testament avec fidéicommis. Il n’avait pas d’enfant et donnait à son frère Louis ses terres et seigneuries. Si ce dernier n’avait pas d’enfant, c’est le troisième frère, Jacques, qui était substitué. Dans la robe du XVIe siècle comme dans l’Église, ce type de substitution était conforme au mode dominant de dévolution en ligne collatérale37. Des études plus approfondies seraient nécessaires pour savoir si le nombre de substitutions en ligne directe augmenta par rapport à celui des substitutions en ligne collatérale par la suite.

  • 38 Augustin 1980.
  • 39 Marraud 2009, voir p. 60-68 et 289-291 le cas de Pierre-Louis Judde, de son frère et de sa sœur.

33À Toulouse, les substitutions à un degré sont le fait de la bourgeoisie et viennent souvent en cas de risque de décès avec minorité des enfants38 : il s’agit pour le substituant de protéger le patrimoine et de faire un aîné. La femme est instituée par son mari qui, parfois, avantage considérablement la situation de la veuve en lui permettant de conserver les meubles meublant, le linge, les ustensiles du ménage, l’argenterie, l’argent comptant, etc. De même, lorsque les revenus de l’hérédité sont insuffisants, les clauses l’autorisent à vendre et aliéner les biens, même les immeubles, au mépris de la substitution. L’institution à charge de rendre peut se doubler de la charge d’élire le substitué. Cette pratique, très répandue dans les pays de droit écrit, est un moyen de s’assurer que l’on fera un héritier capable lorsque le décès du père laisse des enfants trop jeunes. C’est aussi un moyen de renforcer l’autorité parentale, usage qui n’est pas propre aux pays de droit écrit. Dans la bourgeoisie parisienne du XVIIIe siècle, les substitutions simples étaient couramment employées comme un moyen de pression sur un enfant afin qu’il se conformât aux attentes sociales de sa famille. Il s’agissait donc d’affermir la puissance paternelle, parfois aussi de protéger des créanciers le peu qu’il restait du patrimoine à transmettre après de mauvaises affaires. La substitution pouvait être levée si l’enfant substitué acceptait de se soumettre à la volonté familiale39.

  • 40 Cooper 1976.
  • 41 Burguière - Klapisch-Zuber - Segalen - Zonabend 1994 [1986], p. 91-93.

34Les usages des substitutions furent donc multiples et pas nécessairement orientés vers la primogéniture mâle, y compris dans la noblesse. Cette conclusion était déjà celle d’André Burguière qui, dans l’Histoire de la famille, place la question au niveau des aristocraties européennes mais insiste sur le fait que l’exclusion, dont les substitutions étaient un moyen parmi d’autres possibles, était tout autant pratiquée dans certains types de familles paysannes. Pour ce qui est de l’usage des fidéicommis dans l’aristocratie, l’article s’appuie sur celui de J. Cooper40. Mais alors que ce dernier mettait l’accent, pour expliquer les substitutions, sur le rôle des pouvoirs monarchiques et leur capacité à limiter ou non les prétentions nobiliaires, A. Burguière insiste sur le rôle de l’économie et des fluctuations du revenu foncier qui conduisaient les propriétaires fonciers, en période de stagnation, à soustraire les principales terres au partage41.

  • 42 Bluche 1986 [1961], p. 132-141.
  • 43 Coulomb 2006.
  • 44 Le Mao 2006, p. 105.
  • 45 Labatut 1972, p. 239-243.

35 Pourtant, l’idée d’un lien univoque entre substitutions, primogéniture mâle et volonté de stabilité et de pérennité des familles est toujours reprise dans les études d’histoire sociale. Il faut dire que l’historiographie ne s’est pas intéressée à la question de la pesée globale des substitutions, à leur poids réel dans la société ou dans les groupes sociaux ayant fait l’objet d’analyses prosopographiques. Ainsi, dans son étude sur les magistrats du parlement de Paris au XVIIIe siècle, François Bluche pose l’importance des substitutions par quelques exemples, sans donner de chiffres42. Selon lui, les immeubles (maisons et hôtels parisiens) tout comme les fiefs sont souvent substitués par les parlementaires pour les mettre à l’abri des dilapidations ou des partages, pour leur caractère identitaire, ou pour masquer une ascension récente. Clarisse Coulomb, à propos les parlementaires grenoblois, affirme que les patrimoines fonciers, acquis souvent au prix de grands sacrifices, sont précieusement conservés par la pratique des substitutions, mais ne donne qu’un seul exemple43. De même, Caroline Le Mao indique que les parlementaires bordelais verrouillent leurs donations par des clauses testamentaires, en particulier les interdictions d’aliénation et les clauses de substitution, mais ne donne qu’un exemple44. Seul Jean-Pierre Labatut prend de nombreux exemples de substitutions graduelles et perpétuelles chez les ducs et pairs et montre que la primogéniture mâle y domine largement45.

  • 46 Voir l’article de R. Descimon dans ce volume qui permet de comprendre la place de la pratique des s (...)

36 Les travaux quantitatifs manquent donc pour apprécier le poids réel des substitutions fidéicommissaires qui paraissent, quoiqu’il en soit, avoir relevé d’une pratique plutôt minoritaire, surtout dans la France coutumière. Les familles avaient de toute façon à leur disposition de nombreux autres instruments juridiques leur permettant d’avantager un héritier. De ce point de vue, l’usage des substitutions graduelles relevait sans doute d’une conception nobiliaire de la transmission et d’une volonté des élites du pouvoir de créer une identité substantielle patrilignagère46.

Substitutions, parenté et transmission dans les élites nobiliaires

La famille comme substance et la création du patrilignage

  • 47 Descimon 2006, p. 413.
  • 48 Descimon 2006, p. 421, et l’article dans ce volume.

37C’est par des études de cas, tournées vers les analyses de la parenté, que des recherches récentes ont fait progresser la connaissance sur le fidéicommis en France à l’époque moderne en décryptant quels en étaient les enjeux de transmission. En intégrant les substitutions dans le phénomène juridique du don à l’époque moderne, R. Descimon a montré qu’elles entraient dans la catégorie du « donnant-gardant » « en ce que la transmission de l’objet prétend créer une identité substantielle entre le donateur et le donataire qui, par la médiation de l’objet, sont censés devenir une même personne identifiée au lignage, entité supérieure et acteur transcendant »47. L’usage des substitutions dans les élites doit donc être regardé comme un moyen de création de patrilignages qui, pour prétendre à la domination sociale, reposaient électivement sur certaines catégories d’immeubles, réels (seigneuries) ou fictifs (offices). Cependant, des biens relevant du droit des censives pouvaient être investis d’une valeur familiale équivalente, à l’instar des maisons parisiennes, et les substitutions étaient parfois indifférenciées. En considérant les pratiques de substitutions dans leur diversité et en les replaçant dans une analyse générale de la transmission, R. Descimon montre comment elles s'inscrivaient dans les mécanismes permettant de faire de la famille une substance par l’appropriation de certains biens qui devenaient patrimoniaux et patrilignagers. « Si la famille est « substance », elle ne titre pas cette substance d’elle-même, mais des biens qui la constituent en lignage, en assurant sa production et sa reproduction sociales. »48

  • 49 Chatelain 2008, p. 228.

38Les analyses faites par Claire Chatelain des substitutions dans la transmission des seigneuries chez les Miron vont dans le même sens : les seigneuries mobilisent, chez ces officiers, soin et énergie, car elles sont « le noyau dur de la transmission interlignagère », « la propriété substantielle des lignées »49. Les seigneuries forment une propriété collective et lignagère (au sens ancien du terme, qui désigne la parentèle) et c’est dans ce cadre qu’il faut analyser la pratique des substitutions qui sont parfois un moyen de distendre les seigneuries des droits de possession du lignage, en empêchant l’exercice par les membres de ce dernier de leur droit de retrait lignager, au profit par exemple de la patrilignée.

  • 50 Haddad 2010, p. 220.

39L’exemple des Mesgrigny montre également l’importance des substitutions de certains fiefs de dignité pour maintenir les patrilignages. Cette famille ne put conserver le marquisat qui avait été érigé en sa faveur en 1646 lorsque la dernière descendante de la branche aînée mourut en 1741. Mais Louis Marie, un cousin au sixième degré de la défunte, reprit le titre et fit des seigneuries de Villebertin et de Briel le cœur du patrimoine foncier de sa « maison ». Briel, qui avait fait en 1737 l’objet d’une donation en faveur du père de Louis Marie de la part de son cousin au cinquième degré, avec substitution à l’aîné des mâles, échut à ce fils qui fut lui-même grevé, dans son contrat de mariage en 1770, des terres de Villebertin et de Moussy, proches de Mesgrigny, avec substitution à l’aîné des mâles. Les Mesgrigny exprimaient ainsi clairement leur désir d’attacher leur « maison » à un lieu, quand bien même il ne s’agissait plus du marquisat originel, mais de seigneuries le jouxtant50.

L’inflexion patrilinéaire des usages et les conflits dus aux substitutions

  • 51 Haddad 2009, p. 108-109.

40Les études de cas montrent également que les substitutions, si souvent analysées comme un des moyens du renforcement de la transmission patrilinéaire, pouvaient, au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, prendre des formes indifférenciées, voire à préférence féminine. Ce fut le cas de la substitution créée par Éléonore de Thomassin en faveur de son neveu Emmanuel d’Averton, second fils de François II. Elle lui légua ses terres de Franche-Comté, ses maisons à Lyon, sa vaisselle d’argent ainsi qu’une grande enseigne de diamant. La donation était substituée, en cas de décès, aux enfants mâles d’Emmanuel, sinon aux enfants mâles du comte de Belin et, en dernier lieu, à ses filles si aucun fils ne survivait. Si le frère aîné d’Emmanuel venait à décéder, faisant de lui l’héritier principal de ses parents, la donation devait passer à son frère cadet. La marquise de Villars donnait ensuite à sa filleule, Léonore d’Averton, la seigneurie de Gayette, d’une valeur de 66 000 livres, avec les meubles qui s’y trouvaient et 34 000 livres comptant, ses bagues et joyaux, ses habits de noces et meubles de chambre, le tout substitué à ses enfants, sans précision de sexe. La conception de la transmission qui présidait à ces legs n’était pas patrilinéaire : les dons étaient largement indifférenciés, de même que l’était la substitution des biens légués à Léonore d’Averton. Même les biens transmis à Emmanuel d’Averton, s’ils favorisaient d’éventuels descendants mâles de celui-ci, devaient revenir aux sœurs de ce dernier s’il n’avait pas de garçons et si ses frères décédaient. En favorisant le cadet parmi ses neveux, Éléonore de Thomassin atténuait l’inégalité de la transmission des biens des Belin qui, portant sur des fiefs de dignité et des biens nobles situés dans le Maine, échoyaient aux deux tiers à l’aîné. Le mécanisme, autorisait, si les circonstances étaient favorables, la création de deux lignées à partir du deuxième comte de Belin51.

  • 52 Hanley 1989 ; Descimon - Haddad 2010.
  • 53 Chatelain 2008, p. 303.

41Cependant, les indices vont dans le sens d’une évolution vers un usage des substitutions destiné à renforcer le nouvel ordre patrilignager qui se mit en place au cours du XVIIe siècle52. C. Chatelain l’a analysé chez les Miron et leurs alliés qui pratiquèrent les substitutions de manière à concentrer l’autorité décisionnelle dans les mains des substituants, à renforcer le pouvoir patriarcal, à concentrer dans les objets du patrimoine une identité sociale et patrilinéaire rigide, en renonçant à la souplesse des échanges interlignagers qui dominaient auparavant53. On trouve une évolution comparable vers un renforcement de la patrilignée chez les Belin et leurs alliés au cours du XVIIe siècle.

  • 54 Chatelain 2008, p. 313-314 ; Descimon dans ce volume.

42Cette évolution mit les lignées en concurrence et les substitutions s’accompagnèrent la plupart du temps de conflits. Substitution et légitime étaient des instruments complémentaires de la fabrique d’un héritier principal qui soumettaient l’institution familiale à une forte tension, notamment dans le cadre de la coutume parisienne à tendance égalitaire, dans le cadre aussi d’un changement dans les pratiques d’alliances qui tendirent vers l’isogamie et la concentration des espérances de reproduction sociale de la famille sur l’aîné54.

  • 55 Haddad 2009, p. 124-130.

43De même, la substitution opérée par Éléonore de Thomassin à destination des enfants de sa sœur et l’affirmation que le comté de Belin avait été substitué au début du XVIIe siècle furent la source d’un conflit de plus de quarante ans entre les comtes de Belin et la branche cousine des Mesgrigny, dans lequel il y eut mort d’homme. Les Mesgrigny insistèrent sur le caractère indifférencié de la substitution créée par Éléonore de Thomassin. Les Belin s’y opposèrent parce que la substitution conduisait de la sorte à mettre à mal la topolignée fondée par leurs ancêtres et heurtait l’idéologie patrilignagère qui informait de plus en plus les représentations et les pratiques de la transmission55.

  • 56 Descimon 2005.

44La substitution Du Vair-Aleaume-Ribier étudiée par R. Descimon, un des rares cas de substitutions analysé en détail, prouve que l’usage de cet instrument juridique comportait des risques de dissensions importants56. Guillaume Du Vair, devenu garde des sceaux de France, n’avait ni descendance, ni frère ayant eu de descendance. Aussi ses projets de transmission se reportèrent-ils vers sa sœur, Antoinette, qui avait épousé le conseiller au parlement Nicolas Aleaume. Mais ces derniers n’ayant eu qu’un fils, conseiller au parlement puis évêque, sans descendance, c’est vers la fille du couple et son époux, Jacques Ribier, conseiller au parlement de Paris, que les espoirs se tournèrent. Guillaume Du Vair favorisa la carrière de ce dernier, nomma sa sœur Antoinette légataire universelle, la désignant ainsi comme chef du lignage, en substituant sa nièce, épouse de Jacques Ribier, à la possession des biens qu’il laissait (notamment la seigneurie de Villeneuve-le-Roi). Cette substitution se prolongeait sur celui des nombreux enfants mâles qui serait choisi, chargé de faire revivre le nom de Du Vair. Cette disposition se révéla mortelle pour le lignage Ribier. Circonstance aggravante, Guillaume Aleaume, frère de Nicolas, mort en 1634, reproduisit le modèle du garde des sceaux en prévoyant une substitution envers celui de ses neveux Ribier qui serait choisi pour bénéficier de la substitution Du Vair. Il s’agissait bien de fabriquer un héritier (en l’occurrence un puîné, et non un aîné), chargé d’assumer les plus hautes destinées. Le désigné, Jacques II Ribier, prit alors le nom de Ribier Du Vair Aleaume. Mais les enfants mâles du couple Ribier-Aleaume se déchirèrent entre eux et se querellèrent avec leurs parents. Les substitutions portaient les enjeux de la construction des patrilignages ou des « maisons » et prenaient ainsi un fort caractère identitaire qui s’ajoutait à leur fondement matériel. À la mort de Guillaume Du Vair, un fastueux monument fut construit dans une chapelle dédiée à saint Guillaume dans l’église des Bernardins à Paris, qui constitua une sorte de pôle de fixation de la parentèle : ce fut le lieu de sépulture de Guillaume Aleaume, de Jacques Ribier, de Françoise Aleaume et de Jacques II Ribier. Le monument de ce dernier adoptait une disposition symétrique à celui de Guillaume Du Vair, en mémoire de celui qu’il qualifiait avec Guillaume Aleaume comme « ses bienfaicteurs ». La transmission de la bibliothèque du garde des sceaux et de certains objets précis qui lui avaient appartenu fut aussi l’objet de convoitise afin de récupérer l’héritage symbolique, intellectuel et politique du grand homme. Ces conflits participèrent à la ruine des héritiers de cette double substitution, d’autant plus que la charge de la seigneurie de Villeneuve-le-Roi se révéla bien lourde à porter pour une lignée qui ne bénéficiait plus de la faveur royale. Le cours des substitutions était décidément tout sauf un long fleuve tranquille.

Les conditions de la réussite des substitutions

  • 57 Cet exemple s’appuie sur la thèse de Solignat 2010, vol. 2, p. 368-389. Voir aussi son article dans (...)

45Il existe cependant quelques contre-exemples qui permettent de mettre en évidence les éléments constitutifs de la réussite des substitutions. En Auvergne, les grandes familles nobles maintinrent leur prééminence et leur pouvoir grâce à un système de transmission fondé sur l’usage des fidéicommis durant tout le XVIe siècle et au moins jusqu’au milieu du siècle suivant57. Se moquant de la coutume d’Auvergne et des règlementations royales qui les prohibaient, elles substituaient à l’infini non les seigneuries à forts revenus, qui circulaient sur le marché foncier, mais les seigneuries identitaires, éponymes la plupart du temps, sur lesquelles reposait la mémoire lignagère, ainsi que les seigneuries qui, de génération en génération, servaient d’assise foncière pour les douaires des veuves de la maison. Ces substitutions étaient, dans le premier cas, toujours assorties de la charge de relever le nom et les armes du chef de maison substituant, notamment en cas de transmission féminine par défaut d’enfant mâle. Une des raisons expliquant la réussite de ce système à l’échelle de ces principales familles nobiliaires auvergnates tient sans doute à la stabilité recherchée par celles-ci, à l’écart du jeu de l’ascension par les charges curiales qui aurait mis en danger l’équilibre entre et à l’intérieur de ces familles. Malgré les conflits, malgré la concurrence entre ces maisons et entre leurs membres, elles conservèrent toujours cette entente pour faire primer une stratégie locale afin de maintenir leur pouvoir dans la province.

  • 58 Ce dossier a été présenté lors d’une série de séances consacrées aux Potier par R. Descimon et moi (...)
  • 59 Archives nationales, Minutier central, étude LXXXVI, 475, 9 juillet 1703.
  • 60 Archives nationales, Minutier central, étude CXIII, 297, 23 avril 1722.

46La réussite de la famille des Potier donne une autre clé, inverse, des conditions de la réussite des substitutions58. L’aristocratisation du comportement des Potier de Tresmes est nette par l’usage de substitutions fondées sur l’aînesse mâle qui apparaît avec l’érection de la terre de Gesvres en duché-pairie dans les années 1660 en faveur de René. Ce dernier la substitua dès 1670 et son fils Léon en fit donation en 1703 à son propre fils aîné, Bernard François, afin qu’il conserve la dignité de duc et perpétue le duché « en son entier comme le bien le plus precieux qui puisse estre dans les familles »59. Bernard François passa son temps à empêcher ses créanciers de remettre en cause l’unité du patrimoine foncier du duché de Gesvres. Sa propre substitution et donation à son fils aîné en 1722 s’en faisait l’écho en mentionnant qu’il souhaitait profiter de sa faculté de substituer son duché-pairie à perpétuité afin d’éviter que le créanciers ne nuisent à la conservation de celui-ci60. De fait, les Potier mirent réellement à l’abri des créanciers les biens qu’ils substituèrent, mais parce que le reste de leur patrimoine suffit toujours à éponger une grande partie des dettes existantes. Cela ne put se faire que grâce au soutien du roi, à coup de pensions et de charges qui leur rapportaient des dizaines de milliers de livres chaque année, et aussi par la possibilité qu’il leur donnait de déroger à la loi commune en fondant des substitutions graduelles et perpétuelles dont les biens étaient entièrement inaliénables.

Conclusion

  • 61 R. Descimon, « Familia accipitur in jure pro substantia (Bartole) ? Le sens d’un adage à travers la (...)

47Les dernières études mentionnées intègrent la question des substitutions dans celle plus vaste de la transmission et de la parenté à l’époque moderne. Elles se fondent sur l’idée que les biens patrimoniaux sont essentiels dans la constitution des patrilignages. Le prouver et ensuite en tirer des analyses sociales générales suppose de combiner à la fois une approche juridique (ce sont les post-glossateurs qui ont affirmé que la famille est substance et c’est dans cet univers conceptuel qu’il faut comprendre l’usage des substitutions61), une approche en termes de parenté (comprendre à la fois la formation de « maisons » ou de patrilignages, et le cognatisme fondamental de la société d’Ancien Régime), une analyse des pratiques (de leurs évolutions, de leurs enjeux sociaux et de leurs conséquences), et une analyse sociopolitique plus générale (le poids des décisions monarchiques, de la faveur royale et des transformations sociales et politiques, notamment au sein de la noblesse et dans son rapport au pouvoir royal). Dans cette optique, il faudrait réussir à préciser les usages des substitutions et leurs évolutions, savoir notamment dans quelle mesure les familles y recouraient plutôt qu’à d’autres outils juridiques dont elles disposaient, si leur utilisation répondait à des circonstances précises, et dans ce cas lesquelles. Les pistes restent donc ouvertes pour apprécier à sa juste valeur ce qui a été présenté depuis le XVIe siècle, par les juristes puis par les historiens, comme l’expression paradigmatique de la transmission dans les élites de l’ancienne France.

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Bibliographie

[Vaquier] 1770 = [Vaquier], Questions concernant les substitutions, Avec les réponses de tous les Parlemens et cours souveraines du Royaume, et des Observations de M. le Chancelier d’Aguesseau, sur lesdites réponses, Toulouse, 1770.

Aristide s.d. = I. Aristide, La Fortune de Sully, Paris, s.d.

Augustin 1980 = J.-M. Augustin, Famille et société. Les substitutions fidéicommissaires à Toulouse et en Haut-Languedoc au XVIIIe siècle, Paris, 1980.

Bluche 1986 [1961] = F. Bluche, Les Magistrats du parlement de Paris au XVIIIe siècle, Paris, 1986 [1961].

Boutaric 1754 = F. de Boutaric, Explication de l’ordonnance de Louis XV, Roi de France et de Navarre, concernant les substitutions, donnée au camp de la Commanderie du Vieux Jonc au mois d’août 1747, Avignon, 1754.

Brissaud 1908 = J. Brissaud, Manuel d’histoire du droit privé à l’usage des étudiants en licence et en doctorat, II, Paris, 1908 [1898].

Burguière - Klapisch-Zuber - Segalen - Zonabend 1994 [1986]= A. Burguière, C. Klapisch-Zuber, M. Segalen, F. Zonabend (dir.), Histoire de la famille. 3. Le choc de la modernité, Paris, 1994 [1986].

Chatelain 2008 = C. Chatelain, Chroniques d’une ascension sociale. Exercice de la parenté chez de grands officiers (XVIe-XVIIe siècles), Paris, 2008.

Choppin 1652 = R. Choppin, Commentaire sur les coustumes de la prévosté et vicomté de Paris, III, Paris, 1652.

Cooper 1976= J. P. Cooper, Patterns of inheritance and settlement by great landowners from the fifteenth to the eighteenth centuries, dans J. Goody, J. Thirsk, E. P. Thompson (éd.), Family and Inheritance. Rural Society in Western Europe 1200-1800, Cambridge, 1976.

Coulomb 2006 = C. Coulomb, Les Pères de la patrie. La société parlementaire en Dauphiné au temps des Lumières, Grenoble, 2006.

Croguennec 1984 = M.-G. Croguennec, Recherches sur la pratique sociale du fidéicommis à l’époque moderne dans la coutume de Paris, thèse sous la direction de M. Aymard, EHESS, 1984.

Denisart 1771 = J.-B. Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle. Septième édition. Revue et considérablement augmentée, III, Paris, 1771.

Descimon 2005 = R. Descimon, Guillaume Du Vair (7 mars 1556-3 août 1621) : les enseignements d’une biographie sociale. La construction symbolique d’un grand homme et l’échec d’un lignage, dans B. Petey-Girard, A. Tarrête (éd.), Guillaume Du Vair. Parlementaire et écrivain (1556-1621), Genève, 2005, p. 17-77.

Descimon 2006 = R. Descimon, Don de transmission, indisponibilité et constitution des lignages au sein de la bourgeoisie parisienne du XVIIe siècle, dans Hypothèses, 1, 2006, p. 413-422.

Descimon - Haddad 2010 = R. Descimon, É. Haddad (éd.), Épreuves de noblesse. Les expériences nobiliaires de la haute robe parisienne (XVIe-XVIIIe siècle), Paris, 2010.

Furgole 1775 = J.-B. de Furgole, Commentaire de l’ordonnance de Louis XV sur les substitutions du mois d’août 1747, Paris, 1775.

Ganzin 1971 = M. Ganzin, La clause de substitution dans les actes à cause de mort à Aix-en-Provence au XVIIIe siècle (1750-1793), dans Mélanges offerts au Professeur Louis Faletti II, Lyon, 1971, p. 206-210.

Giavarini 2010 = L. Giavarini (dir.), L’Écriture des juristes, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, 2010.

Guyot 1784 = J.-N. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale : ouvrage de plusieurs jurisconsultes, VII, Paris, 1784, article « fidéicommis ».

Guyot 1785 = J.-N. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale : ouvrage de plusieurs jurisconsultes, XVI, Paris, 1785, article « substitution ».

Haddad 2009 = É. Haddad, Fondation et ruine d’une « maison ». Histoire sociale des comtes de Belin (1582-1706), Limoges, 2009.

Haddad 2010 = É. Haddad, Les Mesgrigny ou le coût social et moral des prétentions à l’épée, dans R. Descimon, É. Haddad (éd.), Épreuves de noblesse. Les expériences nobiliaires de la haute robe parisienne (XVIe-XVIIIe siècle), Paris, 2010, p. 211-231.

Hanley 1989= S. Hanley, Engendering the State: Family Formation and State Building in Early Modern France, dans French Historical Studies, 16-1, 1989, p. 4-27. Traduction française : Engendrer l’État. Formation familiale et construction de l’État dans la France du début de l’époque moderne, dans Politix, 32, 1995, p. 45-65.

Isambert 1830 = Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, XXII, Paris, 1830.

Jouhaud et Viala 2002 = C. Jouhaud, A. Viala (dir.), De la publication entre Renaissance et Lumières, Paris, 2002.

Labatut 1972 = J.-P. Labatut, Les Ducs et pairs de France au XVIIe siècle. Étude sociale, Paris, 1972.

Laurière 1715 = E. de Laurière, Traité des institutions et des substitutions contractuelles, Paris, 1715, 2 vol. 

Le Mao 2006 = C. Le Mao, Les Fortunes de Thémis. Vie des magistrats du Parlement de Bordeaux au Grand Siècle, Bordeaux, 2006.

Lelièvre 1959 = J. Lelièvre, La Pratique des contrats de mariage chez les notaires du Châtelet de Paris de 1769 à 1804, Paris, 1959.

Marraud 2009 = M. Marraud, De la ville à l’Etat. La bourgeoisie parisienne XVIIe-XVIIIe siècle, Paris, 2009.

Martin-Saint-Léon 1886 = É. Martin-Saint-Léon, Des substitutions fidéicommissaires en droit romain et dans l’ancien droit français, Paris, 1886.

Olivier-Martin 1990 = F. Olivier-Martin, Histoire du droit français des origines à la Révolution, Paris, 1990 [1948].

Peregrinus 1598 = Peregrinus (Marco Antonio Pellegrini), De fideicommissis, praesertim universalibus, tractatus frequentissimus, Venise, 1598.

Petitjean 1975 = M. Petitjean, Essai sur l’histoire des substitutions du IXe au XVe siècle dans la pratique et la doctrine spécialement en France méridionale, Dijon, 1975.

Pothier 1777 = R.-J. Pothier, Œuvres posthumes de M. Pothier. Tome second, Contenant les Traités des successions, des propres, des donations testamentaires, des donations entre vifs, des personnes et des choses, Paris, 1777.

Ricard 1661 = J.-M. Ricard, Traicté des deux espèces de substitutions, directe et fidéicommissaire, Paris, 1661.

Robert 2011 = J.-C. Robert, « À charge de rendre ». Observations sur l’usage du fidéicommis en Roussillon au XVIIIe siècle, dans G. Largier (éd.), Transmettre et échanger en Roussillon et en Languedoc XVIe-XVIIIe siècle, Perpignan, 2011, p. 29-49.

Solignat 2010 = A.-V. Solignat, Les Noblesses auvergnates et bourbonnaises, pouvoir local, stratégies familiales et administration royale (vers 1450-vers 1650), thèse sous la direction de N. Lemaître, Université Paris I, 2010.

Thévenot d’Essaule de Savigny 1778 = Cl.-F. Thévenot d’Essaule de Savigny Traité des substitutions fidéicommissaires, Paris, 1778.

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Notes

1 Pour la bibliographie concernant les fidéicommis, les majorats et les strict settlements, voir les autres articles de ce recueil. Dans son panorama des pratiques européennes du fidéicommis, J. P. Cooper a consacré plusieurs pages aux substitutions en France qui font le point sur l’historiographie de l’époque : Cooper 1976, p. 192-327, p. 252-276 pour le cas français.

2 « Le mot trivial est substitution simplement ; de maniere que, quand nous parlons de substitution, nous entendons communément la fidéicommissaire. » Thévenot d’Essaule de Savigny 1778, p. 14.

3 Ricard 1661, p. 4.

4 Guyot 1785, article « substitution », p. 453.

5 Ce dernier point est largement développé, dans le cadre de la coutume parisienne, par l’article de Robert Descimon, qui suit et auquel cette contribution est liée.

6 Peregrinus 1598.

7 Ricard 1661.

8 Thévenot d’Essaule de Savigny 1778. Avocat au parlement de Paris, ce juriste accepta le poste d’avocat général à la cour supérieure de Blois lors de la réforme Maupeou, ce qui lui valut de perdre sa place en 1774, lors du rétablissement du parlement. Il se retira alors sur ses terres.

9 Choppin 1652, livre 2, titre IV.

10 Laurière 1715.

11 Pothier 1777.

12 Boutaric 1754.

13 Furgole 1775.

14 Denisart 1771, p. 121-140. Guyot 1784, VII, « fidéicommis », et Guyot 1785, XVI, « substitution ».

15 Thévenot d’Essaule de Savigny 1778, p. ix.

16 Guyot 1784, VII, p. 361.

17 [Vaquier] 1770.

18 Isambert 1830, p. 193-194.

19 Jouhaud - Viala 2002 ; Giavarini 2010.

20 Martin-Saint-Léon 1886.

21 Martin-Saint-Léon 1886, p. 486-487.

22 Brissaud 1908, p. 1520-1639.

23 Olivier-Martin 1990, p. 647.

24 Petitjean 1975.

25 Augustin 1980.

26 Croguennec 1984.

27 Par exemple J.-N. Guyot, qui analyse les différents articles des coutumes mentionnant les substitutions ou, quand elles ne les mentionnent pas, la jurisprudence à ce sujet.

28 [Vaquier] 1770.

29 Croguennec 1984, p. 11.

30 Vont également dans ce sens les travaux de Robert 2011 et de Ganzin 1971.

31 Lelièvre 1959.

32 Renseignement fourni par M. Marraud que je remercie. Il a noté dans ses dépouillements des notaires de nombreuses substitutions simples parmi les marchands parisiens au XVIIIe siècle, et des substitutions de terres et de fermes parmi les plus riches d’entre eux, qui sortent parfois de leur milieu.

33 Cité par Croguennec 1984, p. 118.

34 Aristide s.d., p. 234.

35 Augustin 1980, p. 509.

36 Croguennec 1984. Ces exemples sont aux p. 151-154.

37 Descimon - Haddad 2010, notamment la seconde partie et la conclusion.

38 Augustin 1980.

39 Marraud 2009, voir p. 60-68 et 289-291 le cas de Pierre-Louis Judde, de son frère et de sa sœur.

40 Cooper 1976.

41 Burguière - Klapisch-Zuber - Segalen - Zonabend 1994 [1986], p. 91-93.

42 Bluche 1986 [1961], p. 132-141.

43 Coulomb 2006.

44 Le Mao 2006, p. 105.

45 Labatut 1972, p. 239-243.

46 Voir l’article de R. Descimon dans ce volume qui permet de comprendre la place de la pratique des substitutions fidéicommissaires dans le cadre de la coutume de Paris.

47 Descimon 2006, p. 413.

48 Descimon 2006, p. 421, et l’article dans ce volume.

49 Chatelain 2008, p. 228.

50 Haddad 2010, p. 220.

51 Haddad 2009, p. 108-109.

52 Hanley 1989 ; Descimon - Haddad 2010.

53 Chatelain 2008, p. 303.

54 Chatelain 2008, p. 313-314 ; Descimon dans ce volume.

55 Haddad 2009, p. 124-130.

56 Descimon 2005.

57 Cet exemple s’appuie sur la thèse de Solignat 2010, vol. 2, p. 368-389. Voir aussi son article dans ce volume.

58 Ce dossier a été présenté lors d’une série de séances consacrées aux Potier par R. Descimon et moi dans le cadre de notre séminaire à l’EHESS « Histoire sociale des pouvoirs politiques », en novembre-décembre 2008. Un ouvrage est en préparation.

59 Archives nationales, Minutier central, étude LXXXVI, 475, 9 juillet 1703.

60 Archives nationales, Minutier central, étude CXIII, 297, 23 avril 1722.

61 R. Descimon, « Familia accipitur in jure pro substantia (Bartole) ? Le sens d’un adage à travers la pratique de la noblesse française des premiers temps de l’âge moderne », communications dans le cadre de notre séminaire à l’EHESS en mars 2010. Voir aussi son article dans ce volume.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Élie Haddad, « Les substitutions fidéicommissaires dans la France d’Ancien Régime : droit et historiographie »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 124-2 | 2012, mis en ligne le 08 juillet 2013, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/690 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrim.690

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Auteur

Élie Haddad

CNRS (LaDéHiS, CRH-EHESS) - haddad@ehess.fr

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