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Fidéicommis. Procédés juridiques et pratiques sociales (Italie-Europe, Bas Moyen Âge-XVIIIe siècle)

Bâtir l’éternité avec des rentes perpétuelles ? L’efficace des fidéicommis pour les titres de dette publique

Katia Béguin et Pierre-Charles Pradier

Résumés

Le constat de la place croissante de titres de dette publique dans les fidéicommis de l’époque moderne nous incite à examiner les implications de ces dispositifs de soustraction des biens à la sphère des échanges, à partir de leurs effets pour ces actifs patrimoniaux à haut risque. Ces risques qui affectent les rentes perpétuelles se traduisent par de fortes baisses de leur valeur de marché, pertes patrimoniales qui deviennent réalité lors des ventes, de l’utilisation des rentes comme collatéraux des emprunts, ou lorsque l’État les rembourse au-dessous de leur valeur faciale. Mais les titres de dette publique devenus inaliénables sont préservés de ces oscillations des prisées. Ils offrent ainsi un bon indicateur des protections instaurées par les fidéicommis pour l’ensemble des biens qu’ils figeaient à leur valeur conventionnelle pour une durée illimitée.

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Texte intégral

  • 1
  • 2 Visceglia 1988.
  • 3 Sur ce point, nous renvoyons aux analyses de Dedieu 1998.

1 L’intégration de titres de dette publique dans des fidéicommis, des majorats ou des substitutions protège-t-elle efficacement le type de bien qu’est une rente perpétuelle et de quoi la protège-t-elle ? Rappelons-le au préalable, l’appellation de rente perpétuelle ne recouvre rien d’autre que ce que l’on qualifie aussi de rentes héritables (par opposition à une rente viagère). Leur statut juridique fait obligation au débiteur de payer ces rentes jusqu’au remboursement du capital, que les rentiers ne peuvent ni exiger, ni refuser, mais ce rachat constitue l’unique moyen de les éteindre. Notre réflexion, conduite à partir du cas des rentes perpétuelles sur l’Hôtel de Ville de Paris, se fonde sur le constat plus général de la présence montante de titres de dette publique parmi les biens rendus inaliénables par des dispositions fidéicommissaires à l’époque moderne. Cette pratique concerne aussi bien les juros espagnols ou les luoghi émis par nombre de Cités-États de la péninsule italienne que les rentes sur l’Hôtel de Ville, principal instrument d’emprunt à long terme de la monarchie française. Cette place de titres de dette publique parmi d’autres biens infiniment plus prestigieux a été relevée par des historiens : Mireille Peytavin les trouvait presque incongrus aux côtés des fiefs de la noblesse napolitaine, Jeanine Fayard s’étonnait de trouver dans les majorats des conseillers de Castille des juros très mal payés, qui glissaient toujours plus dans la catégorie des biens rendus inaliénables lorsque le service des intérêts était mal assuré ou que le taux de leur intérêt annuel était réduit au XVIIe siècle1. De fait, ce sont les biens fonciers qui ont surtout retenu l’attention dans les fidéicommis. Ils constituaient le cœur des interdits d’aliéner, parce qu’ils étaient fusionnés à l’identité des familles et comme prédestinés à l’assouvissement de leur « besoin d’éternité2 ». La plupart des travaux existants ont aussi mis l’accent sur la volonté des fondateurs d’éviter la dispersion du patrimoine, bien qu’un dispositif aussi drastique ne soit pas en tant que tel indispensable à la transmission groupée des biens à un héritier unique, comme l’a souligné Jean-Pierre Dedieu3. Les dispositifs fidéicommissaires ont quelque chose de plus que les barrières multiformes dressées contre les précarités patrimoniales et biologiques des familles qui pratiquaient le malthusianisme matrimonial. Nous le montrerons à partir des titres de dette publique, qui serviront de révélateurs des logiques de conservation mises en œuvre pour des biens rendus inaliénables, soustraits à la sphère du commerce. Non que tous les types de biens soient commensurables, mais à l’inverse, parce que les rentes françaises figurent au XVIIe siècle parmi les actifs patrimoniaux les plus risqués. Nous expliquerons tout d’abord les principaux risques qui menacent ces rentes sur la ville pour apprécier les conséquences pratiques des interdictions d’aliéner instituées par les fidéicommis ou les substitutions, qui les soustraient aux remboursements, et plus généralement aux estimations de leur valeur de marché, pour s’interroger enfin sur la rationalité de ces distractions des biens du monde des échanges.

Les rentes, un actif patrimonial à risque

  • 4 Ces cycles de la transmission marchande ou successorale sont analysés en détail dans le chapitre 8 (...)

2Les risques qui menaçaient les rentes étaient doubles et dans une large mesure indissociables : ils procédaient des variations de leurs rendements et de celles de leur valeur marchande. Les rentes dites perpétuelles ou héritables représentaient avant tout un revenu, correspondant à l’intérêt annuel du capital versé pour leur constitution, que l’État emprunteur se devait théoriquement de payer jusqu’au remboursement des fonds. Or, les opérations de rédemption de la dette publique se sont espacées, puis raréfiées dans l’ensemble de l’Europe moderne au cours des XVIe et XVIIe siècles. Elles ont peu à peu laissé place à des conversions qui réduisaient simplement le taux d’intérêt des titres avec l’accord des propriétaires, auquel le droit d’opter pour un remboursement pur et simple était conservé. Pour autant, le tarissement progressif des extinctions de rentes par les États ne signifie pas que les rendements annuels des titres importaient seuls pour des propriétaires qui auraient renoncé à recouvrer les fonds avancés. Au contraire, la fin progressive des remboursements ne leur laissait plus qu’une unique ressource pour récupérer leurs capitaux, celle de la vente du titre à un tiers, ce qui explique le rôle toujours plus crucial des marchés secondaires dans l’ensemble des pays émetteurs. Ce problème essentiel a longtemps été négligé par l’historiographie, en particulier pour la France où l’on présumait que la plupart des rentes étaient immobilisées dans les patrimoines, transmises avant tout par voie successorale et faiblement liquides en raison des coûts de transaction qui grevaient leur circulation marchande. Ce postulat n’est cependant pas fondé pour toutes les rentes, toutes les époques ni tous les rentiers, dont les plus riches seulement conservaient les titres dans une dynamique d’accumulation presque irréversible, quand elle n’était pas rompue par des remboursements. Pour les autres, le cours de la vie et les cycles de la transmission patrimoniale eux-mêmes décidaient souvent des usages des rentes qui, s’ils étaient globalement invariants, n’en correspondaient pas moins à des situations transitoires, lorsqu’elles servaient à entretenir des mineurs, des veuves, ou à composer des dots, en procurant au nouveau ménage un revenu dans l’attente de l’acquisition éventuelle d’un autre bien4. La fréquence et la rapidité des reventes des titres après le mariage, la majorité ou l’émancipation d’âge des mineurs, ou encore au terme des partages successoraux, indiquent que les rentes n’avaient pas ce statut de familia, de propriétés transmises, et qu’elles entraient plus volontiers dans la catégorie des pecunia, des biens cédés de préférence à tous autres en cas de nécessité.

3Reste que le prix de marché des rentes ne correspondait pas toujours, loin de là, au montant des capitaux investis. Le rendement des titres et la ponctualité des paiements pesaient de façon déterminante sur sa fixation. L’irrégularité des versements des intérêts n’était pas la seule cause de perte de valeur marchande. Les conditions d’émissions des nouveaux titres provoquaient le décri des anciens lorsqu’ils étaient émis à des conditions plus attractives, ce qui était courant quand les guerres rendaient les besoins d’argent de l’État très pressants. Le volume de l’encours et celui des nouvelles rentes se soldaient parfois par une saturation relative du marché de la revente. Enfin, l’asymétrie d’information pouvait aussi dissuader les acheteurs, confrontés à une masse hétérogène de titres dont le rendement différait selon les recettes fiscales sur lesquelles elles étaient assignées (aides, gabelles, entrées, Cinq Grosses Fermes, tailles et recettes générales) et selon l’année d’émission de la rente, malgré un taux d’intérêt en apparence uniforme. C’était la situation dominante en France jusqu’à la fin de la guerre contre l’Espagne (1659), pendant laquelle les intérêts ont été de plus en plus mal servis, et de façon inégale selon les recettes affectées au service des rentes. Et dans la seconde moitié du siècle, dominée par les guerres européennes, la ponctualité effective des paiements jusqu’en 1710 n’a pas résolu les difficultés, car la succession des conflits a conduit la monarchie française à rehausser les taux d’intérêts (dès la guerre de Hollande, 1672-1678), puis à diversifier les types de titres (avec l’apparition des tontines, puis des rentes viagères pures) à partir de la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1689-1697).

  • 5 Précisons d’emblée que les interdictions d’aliéner les biens immeubles des mineurs, dont nous parle (...)
  • 6 Archives Nationales, Minutier Central des notaires parisiens, étude VIII, 648. Avis de parents du 2 (...)

4Les vendeurs contraints de se défaire de leurs titres, soit en raison des césures du cycle de vie, soit parce qu’ils dépendaient trop directement du versement des intérêts devenu aléatoire, subissaient donc des pertes variables selon la conjoncture du marché secondaire. De toute évidence, il était préférable de conserver les rentes dévaluées plutôt que de les brader pour des montants dérisoires. Les utiliser comme monnaie subrogatoire n’était pas plus envisageable, puisqu’elles seraient refusées ou acceptées très au-dessous de leur valeur faciale. Aussi les propriétaires les plus fortunés s’abstenaient-ils de vendre, quitte à emprunter pour se procurer les liquidités dont ils avaient un besoin ponctuel, lorsqu’ils utilisaient ces rentes comme réserve de valeur dans l’attente d’autres opportunités de placement (offices, terres etc.). Le cas de Jean-Baptiste Voisin de la Noiraye, futur Prévôt des marchands de la Ville de Paris et chargé comme tel de veiller aux garanties des rentes, offre un exemple éloquent de ces arbitrages des rentiers plus fortunés. En 1638, année d’interruption du versement des intérêts de l’ensemble des rentes sur l’Hôtel de Ville, l’opportunité rare s’est présentée d’acheter un office de conseiller au Grand Conseil afin d’en pourvoir Jean-Baptiste, alors qu’il était mineur, sans que les vendeurs de l’office n’aient consentis à être payés avec les rentes sur la Ville qui servaient à son entretien5. Un conseil de parents obtint alors des lettres d’émancipation d’âge, qui donnaient à J.-B. Voisin et son frère le droit de prêter de l’argent à court terme et à un taux assez avantageux pour que les profits de l’opération, ajoutés à d’autres capitaux, pussent servir à payer les deux tiers du prix de l’office convoité, la cession des rentes paraissant acceptable si elle se limitait au tiers restant6.

  • 7 Les principes des rentes constituées, Où il est traité de la nature de leurs intérêts, de ce qui pe (...)
  • 8 C’est le cas à partir de 1679, pour les rentes émises pendant la guerre de Hollande.
  • 9 Pezzolo 2003.

5Mais les rentiers n’étaient pas seulement exposés au risque de devoir céder leurs rentes dépréciées. Le statut juridique de la rente, qui réservait à son débiteur la faculté imprescriptible de racheter le capital en temps voulu, sans que les propriétaires ne pussent s’y opposer ni l’exiger, les laissait démunis face aux rédemptions des rentes7. Ces remboursements, à laquelle la monarchie française n’a renoncé qu’à partir de 1698, mettaient tout autant en péril les capitaux investis, puisque les rachats ne s’effectuaient au pair que de façon exceptionnelle, pour des titres récents et émis à des taux d’intérêt si élevés que le pouvoir s’empressait de les éteindre8. En revanche, les liquidations intermittentes de la dette consolidée, qui intervenaient en général lors des périodes de paix, consacraient la perte de valeur des titres en les remboursant au prix marchand, comme ce fut le cas en 1665 pour les rentes sur les tailles, les plus avilies de toutes celles de la guerre de Trente Ans, parce qu’elles avaient été constituées à des conditions trop avantageuses par le pouvoir dans l’urgence du conflit. Ces méthodes de liquidation n’étaient pas une spécificité française et c’est là une raison de considérer avec la plus grande attention les conditions de rédemption des titres de dette publique. Luciano Pezzolo a montré que la république vénitienne avait réalisé l’exploit d’une extinction totale et momentanée de sa dette à long terme à la fin du XVIe siècle en remboursant les vieux crédits des monti, issus d’emprunts forcés, à leur valeur marchande des dernières décennies, tandis que les depositi de la Zecca, levés par des acheteurs volontaires, avaient été rachetés pour leur valeur faciale. La situation était comparable sur plus d’un point avec celle de la France, puisque les titres issus d’emprunts forcés depuis la fin du XVe siècle avaient des rendements faibles et se cédaient au-dessous du pair entre particuliers (comme les rentes sur les tailles), alors que les depositi rapportaient 7 à 8% et se vendaient au pair sur le marché secondaire (comme celles de la guerre de Hollande intégralement remboursées)9.

  • 10 La prime d’émission pouvait impliquer une différence entre la somme versée pour constituer la rente (...)

6Bref, lorsque les titres de dette souveraine ne produisaient plus qu’un revenu amoindri, le rétablissement d’une concordance entre leur rendement et les sorts principaux s’accomplissait par le biais des ventes ou des remboursements de l’État, ce qui se traduisait par de fortes décotes par rapport à leur valeur nominale. Il est vrai aussi que ces rendements abaissés restauraient bien souvent un rapport juste entre les fonds effectivement versés et les intérêts payés, car la monarchie française ne levait ses rentes qu’avec de fortes primes d’émission pour financer ses conflits militaires au XVIIe siècle10. C’est à l’aune de ces risques spécifiques aux rentes qu’il est possible de mesurer les avantages de leur intégration dans un fidéicommis ou une substitution.

Les avantages des interdits d’aliéner au miroir des pratiques rentières

7Les fidéicommis fixaient par testament un mode de dévolution du patrimoine familial à perpétuité qui revenait à priver les générations à venir de leur capacité à disposer des biens, par une désignation anticipée des héritiers, en accordant la primauté à la perpétuation de la famille au détriment de la volonté individuelle de ses membres. Il n’est pas inintéressant de relever que ces dispositions juridiques disparues se perpétuent d’une certaine façon à l’heure actuelle par le biais des fondations et pour des raisons analogues. Le choix récent de Ferdinand Pïech, l’actionnaire principal du groupe familial Volkswagen-Porsche, l’illustre, puisqu’il a consisté à créer deux fondations pour garantir la stabilité du capital de l’entreprise, en évitant le partage entre ses douze enfants dont un ou plusieurs auraient pu être tentés de vendre leurs parts (2010). À l’époque moderne, les fidéicommis permettaient également aux testateurs de contrôler le devenir patrimonial de leurs biens en contrecarrant le risque de leur émiettement, mais aussi une précarité biologique aggravée pour les groupes sociaux qui mettaient en œuvre des pratiques matrimoniales homogamiques et restreintes, en mariant « mieux » un moins grand nombre d’héritiers. Toujours soumis à l’accord de l’autorité politique, fidéicommis et substitutions d’héritiers devaient être rendus publics (en France, depuis l’ordonnance de Saint-Germain de 1553), précisément parce que les interdictions d’aliéner emportaient en droit celles de vendre les biens et de les utiliser comme gages ou collatéraux des emprunts. Les rentes sur la Ville de Paris, qui avaient le statut de biens immeubles fictifs universels (quelle que soit la coutume du lieu de résidence de leurs propriétaires), étaient susceptibles d’hypothèques comme tous les biens de cette nature. Aussi étaient-elles aisément données et acceptées pour garantir des dettes contractées auprès des particuliers, qui pouvaient pratiquer des saisies judiciaires peu coûteuses et rapides entre les mains des payeurs des rentes afin d’obliger les rentiers à s’acquitter de ce qu’ils leur devaient.

  • 11 Felloni 1971, 1998.
  • 12 Exemples parmi d’autres de testaments instaurant des fidéicommis comprenant des rentes françaises e (...)
  • 13 ASG, manoscritti 885, 886, 887. Libri di conti, Giacomo Filippo Carrega.
  • 14 Le capital est en lires courantes de Gênes. Leur poids augmentera considérablement dans la décennie (...)

8Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, un nombre croissant de rentiers, Français ou Génois, ont incorporé leurs rentes sur la Ville dans des substitutions pour les premiers et des fidéicommis pour les seconds. Les Génois appartenaient presque toujours au patriciat des marchands-banquiers qui avait redirigé leurs investissements dans les titres de dette publique des cités-États d’Italie et de la France après les banqueroutes répétées des souverains espagnols11. Parmi les Français se trouvaient des membres de la noblesse, des robins et parfois des bourgeois parisiens dont les patrimoines ne semblent pas toujours considérables. Les dispositifs fidéicommissaires ont été repérés à partir des quittances de rachat/conversion des rentes à un taux d’intérêt inférieur et, de façon secondaire, à partir des actes de fondation par testament, plus dispersés, dans les études notariales parisiennes ou génoises12. Le livre de comptes du marchand-banquier génois Giovanni Filippo Carrega réservait lui aussi une place spécifique aux titres de dette publique que son père avait incorporés dans un fidéicommis, en distinguant avec soin les capitaux indisponibles des revenus annuels dont il avait la libre disposition13. La composition de son portefeuille de rentes, en 1686, est représentative du redéploiement des placements génois, avec la domination écrasante des titres émis par les Cités-États de la péninsule, Venise au premier chef, mais aussi de la papauté et des légations de Bologne et de Ferrare, par rapport auxquelles les rentes françaises ne pesaient pour l’heure que de façon marginale14.

Tab. 1 - Les titres de dette publique dans le fidéicommis du Génois Giovanni Filippo Carrega

Titre de dette publique

Capital

Intérêt

Monte S. Pietro di Roma (fidéicommis)

301 745

3,50%

Monte di Roma

60 378

3,50%

Monte di Bologna (fidéicommis)

287 609

4%

Monte di Ferrara (fidéicommis)

170 217

3,50%

Monte S. Carlo di Milano

15 030

5%

Depositi de Venise (fidéicommis)

126 366 L. 10s

4%

Zecca de Venise (fidéicommis)

384 649 L. 14s

3%

Rendite di Pariggi (fidéicommis)

13 030 L. 14s

5%

  • 15 Le Grand Magistrat des pauvres convertit 800 lt de rente au denier 14 en 1698 ; il est encore mis e (...)
  • 16 A.N., KK 940, f° 185 ; BnF, Mss. Fr 7740, f° 7-8.

9Le signalement des fidéicommis ou des substitutions dans les quittances de remboursement ou de conversion se justifie par le statut inaliénable des biens qui supposait en théorie l’impossibilité de consentir à l’extinction des rentes, sauf à les remplacer par bien produisant un revenu équivalent. Les fidéicommis avaient donc des effets similaires et une proximité évidente avec le régime juridique auquel étaient soumis les biens des communautés de mainmorte, institutions religieuses ou hospitalières. L’abbaye de Port-Royal, l’abbaye de Saint-Cyran, les Carmélites, l’hôpital général de la Charité de Châlons, d’autres abbayes provinciales figurent ainsi entre 1698 et 1700 dans les listes des propriétaires sujets aux conversions de rentes, avec le couvent de Saint-Antoine de Padoue de Gênes, le Grand Magistrat des pauvres et les Incurables de la ville de Gênes, soit comme bénéficiaires de legs, soit comme acquéreurs15. Ces interdits d’aliéner étaient similaires à ceux relatifs aux biens des mineurs, aux douaires des veuves, aux propriétés des personnes sous tutelle judiciaire et aux biens saisis par des créanciers, à ceci près que ces défenses étaient perpétuelles pour les communautés de mainmorte et les substitutions. Mais toutes ces entraves juridiques n’en créaient pas moins des obstacles analogues pour les opérations de remboursement de l’État. C’est l’assimilation monarchique de ces cinq catégories de rentes, des communautés religieuses ou hospitalières, des mineurs ou des gens interdits par justice, des rentes saisies par les créanciers et de celles qui entraient dans les douaires ou les substitutions, qui a éclairé les effets communs de ces indisponibilités transitoires ou permanentes. Par exemple, en 1728, un projet de remboursement des rentes par loterie excluait explicitement ces cinq cas du processus d’extinction qu’il envisageait16. Surtout, chaque entreprise de rédemption se heurtait à des difficultés ou à des arguties des propriétaires désireux d’empêcher le rachat : ils arguaient de l’impossibilité d’accepter un remboursement par lequel les rentes perdaient leur statut d’immeubles et où les capitaux restitués se trouvaient exposés aux aliénations. Les oppositions parallèles des créanciers qui avaient des hypothèques sur les rentes permettent de mieux saisir le problème posé : par ces remboursements, les titres devenaient juridiquement meubles et libres de toutes les hypothèques et charges antérieures.

  • 17 Munro 2003.

10Ces complications n’étaient pas une spécificité française. Partout en Europe, les rachats ou les conversions de rentes suscitaient des atermoiements des particuliers, peu pressés de troquer leurs titres contre d’autres moins rémunérateurs, mais John Munro a souligné la vigueur singulière de ces résistances en France17. La préférence tenace des responsables des finances de la monarchie française pour le remboursement et la fréquence des restitutions partielles des capitaux peuvent l’expliquer, même si la perspective de la baisse de l’intérêt payé et la difficulté à trouver des investissements équivalents suffisaient à nourrir les dérobades des rentiers remboursables. Le constat de ces difficultés extrêmes, après la guerre de Hollande, a conduit le pouvoir royal à contourner le problème en prévoyant le transfert général des charges des anciennes rentes sur les nouvelles émises à un taux inférieur :

  • 18 Bibliothèque nationale de France, F-21288 (135) Déclaration du roi donnée à Versailles le 16 août 1 (...)

Les rentes nouvelles constituées au moyen du remboursement des anciennes qui étaient spécialement affectées à des douaires ou chargées en général ou en particulier des substitutions, y demeureront sujettes ainsi que lesdites rentes anciennes l’étaient, tant à l’égard des veuves pour la jouissance et des enfants pour la propriété où elle leur est donnée, que pour toutes les personnes qui seront appelées auxdites substitutions, le tout sans aucun changement ni diminution de droits, privilèges, charges et hypothèques. Lorsque des créanciers auront fait saisir les arrérages et le principal des rentes appartenant à leurs débiteurs ou formé des empêchements entre les mains du garde du Trésor Royal ou des conservateurs des hypothèques ou des receveurs et payeurs desdites rentes au paiement et remboursement d’icelles, aux termes de notre déclaration du mois de mai 1679 ou lorsqu’ils auront donné leur consentement aux conversions et acquisitions de nouvelles rentes qui en auront été faites par des actes authentiques, lesdites rentes nouvelles seront et demeureront subrogées aux anciennes pour en prendre la même nature et être sujettes aux mêmes droits, privilèges et hypothèques ; et en conséquence ceux qui sont les propriétaires desdites rentes n’en pourront disposer que comme ils l’auraient pu faire des anciennes, auxquelles elles ont été subrogées, et elles seront partagées dans leurs successions de la même manière que lesdites rentes anciennes l’auraient été avant le remboursement18.

11Cette déclaration leva l’obstacle principal suscité par les remboursements, pour une raison que nous allons expliquer. En droit, le pouvoir ne pouvait modifier unilatéralement les conditions du contrat de rente pour abaisser le taux d’intérêt servi sans l’accord du rentier, qui pouvait préférer recevoir ses capitaux plutôt que d’accepter une moindre rémunération. La conversion se décomposait donc en un acte de remboursement suivi d’une nouvelle constitution. Et les testateurs qui créaient des fidéicommis anticipaient parfois cette possibilité en décidant par avance du réemploi des fonds en cas de remboursement, généralement pour des titres de même nature et aux conditions nouvelles décidées par le souverain. Le testament du Génois Hieronimo Serra avait ainsi « expressément ordonné que lorsque les rentes qui lui appartenaient sur l’hôtel de ville de Paris au denier 18 (5,5%) seraient supprimées par sa majesté très chrétienne ledit sieur son fils remplacera le fonds en autre rente que sa majesté pouvoit exiger, et qu’il vouloit et entendoit que lesdits fonds et masse des rentes fussent inaliénables et en fidéicommis dans la famille dudit sieur Serra son fils aux aînés mâles et d’aîné en aîné légitime et naturel ». Qu’elle ait été prévue ou non par testament, la fréquence des conversions à un taux inférieur par les usufruitiers des rentes indisponibles de toutes sortes, lors des opérations des années 1698-1700, indique que la déclaration royale avait dans l’ensemble réussi à aplanir les difficultés, du moins dans le contexte d’un remboursement intégral des capitaux. Il laissait aux rentiers la possibilité de conserver un revenu annuel constant à condition d’augmenter leur apport initial, s’ils le pouvaient, ou de se contenter d’un rendement moindre pour un capital inchangé. Ce système, adopté dans les Cités-États italiennes et en Espagne bien avant la France, y avait peut-être créé un terreau propice pour les dispositifs de patrimonialisation à long terme des titres de la dette publique, qui s’y sont développés avec un temps d’avance par rapport aux rentes françaises.

  • 19 BnF, F 23 470. Recueil d’édits, déclarations et arrêts du Conseil, concernant les rentes de l’Hôtel (...)

12L’efficace des fidéicommis et des substitutions se mesure tout d’abord à cette performance, d’avoir pu contredire le principe fondateur de la rente selon lequel le débiteur demeurait totalement maître du moment du rachat, sans que les rentiers fussent en mesure de le refuser. Plus exactement, ils faisaient figure d’assurance contre des remboursements des titres en dessous de leur valeur faciale. À l’instant de leur cession à une communauté de mainmorte ou de leur intégration dans une dévolution fidéicommissaire, les rentes devenaient en quelque sorte intouchables, préservées des conséquences possibles de prisées qui les réduiraient à leur valeur marchande, par les rachats, les ventes ou les saisies judiciaires des créanciers susceptibles d’aboutir à une vente aux enchères. Une fois encore, les régularités des pratiques des rentiers privés de tels recours contre la dévaluation de leurs titres sont éclairantes pour saisir les protections supérieures offertes par les fidéicommis. Elles consistaient très fréquemment à masquer les prix des rentes dans les transferts de propriété successoraux, marchands ou par donation, afin de contourner une estimation de fait rendue incertaine lorsque les intérêts n’étaient plus régulièrement servis. Les cessions ne mentionnaient dans bien des cas que le revenu annuel et, parfois, le taux d’intérêt des titres, sans préciser leur valeur marchande (et donc le prix payé dans les ventes), pour privilégier des formules évasives telles que « moyennant bon paiement ». L’évitement des prisées s’opérait aussi à l’occasion des partages successoraux, grâce à la mise en œuvre d’un strict principe d’équilibrage des parts des héritiers, qui aboutissait soit à une jouissance indivise des rentes, soit à leur scission en autant de portions qu’il y avait de co-partageants, soit encore, lorsque les rentes étaient de plusieurs natures, à une répartition proportionnée de tous les types de rentes dans chaque lot. De telles méthodes prévenaient ainsi le risque de recours d’un héritier qui s’estimerait lésé et il est patent qu’elles traduisaient aussi de réelles incertitudes quant à la valeur marchande des titres. Le pouvoir monarchique a tenté de mettre fin à ces usages dans les années 1670, à l’occasion d’une réorganisation du marché secondaire des rentes, par une série d’injonctions contre les opérations de masquage des prix marchands. Les sommations, qui s’adressaient au premier chef aux notaires, recouvraient tous les types de transferts des rentes sur la Ville et ont été répétées dans les édits de création de nouvelles rentes : « Voulons qu’à l’avenir en toutes les aliénations, ventes, cessions, échanges, partages, transactions et autres actes, le prix principal desdites rentes […] soit exprimé ; défendons aux notaires de passer aucun acte avec clause (moyennant bon paiement) ou autre équivalent, à peine d’interdiction et de 1 000 lt d’amende »19. La monarchie, pour laquelle l’intention de dissimulation des prix réels ne faisait guère de doute, n’entendait donc pas interdire les rabais ; elle exigeait qu’ils fussent affichés afin que les prix de marché puissent constituer des indicateurs fiables de la qualité des titres transférés.

13Ces usages répandus et réprimés aident à comprendre comment les fidéicommis et les substitutions servaient infiniment mieux les opérations de gel des prix marchands des biens présents et à venir.

Des rentes devenues inestimables

  • 20 AN, KK 939, p. 400. Déclaration du 5 décembre 1664.
  • 21 A.N., M.C., X, 124. Donation du 15 septembre 1662.
  • 22 A.N., M.C., LXXV, 195. Transaction entre Marie Milon, veuve d’Alexandre Tronson, avec les héritiers (...)

14La dissociation répandue des rendements et des capitaux des rentes, aménagée le plus souvent par les donations ou les testaments créant des fidéicommis, servait des objectifs qui ne sauraient être réduits à des subterfuges, car ils n’allaient pas moins qu’à la protection des patrimoines, au contrôle de leur devenir et incidemment au salut des âmes. Aussi la question du calcul intentionnel se pose-t-elle avec d’autant plus d’acuité que la soustraction des rentes à tous les mécanismes de formation des prix pourrait fort bien être une conséquence secondaire de ces dispositions visant des objectifs supérieurs. Plusieurs points nous incitent pourtant à penser que le dessein de maintenir les rentes à une valeur artificielle, déconnectée de ce qu’elles auraient pu valoir au terme d’une estimation, d’une vente ou d’un remboursement, n’était pas étranger aux fondateurs de substitutions. La clef résidait précisément dans la séparation des intérêts et des capitaux, qui s’appliquait aussi fréquemment dans les dévolutions anticipées des parts d’héritage, mais sans souci d’équilibre cette fois, lorsque les rentes servaient à régler des conventions matrimoniales et entraient dans la composition des dots (y compris pour les entrées en religion) ou des douaires destinés à l’entretien des veuves. Et cependant la répartition des biens entre les héritiers et la donation de rentes pour dot exigeait implicitement une évaluation, puisque le recours de garantie pouvait tout aussi bien s’exercer entre les co-partageants d’une succession que contre les parents qui avaient donné les dots. Voici un exemple parmi d’autres avec une donation de rentes de septembre 1662, faite par Marie Le Mercier, veuve du secrétaire du roi Nicolas Colbert, au profit de sa fille, pour tenir lieu de dot à celle-ci, mais à la réserve de l’usufruit viager au profit de la mère. La donation comprenait 3 150 lt de rentes sur la Ville en trois parties, assignées sur les aides et Cinq Grosses fermes, avec quelques rentes sur particuliers. La valeur marchande effective des titres n’était évidemment pas précisée et réellement difficile à calculer. Elles n’étaient plus payées que de la moitié depuis les années de la Fronde au moins et le pouvoir monarchique réduisit encore ces rentes à 40% de leur montant originel en 166420. La mère n’en avait pas moins désintéressé sa fille du reste de l’héritage à très bon marché avec ces titres dévalués, puisque c’était la condition de la donation21. Lorsque les transactions concernaient l’exécution de conventions antérieures et des usages liés au revenu effectif de la rente, toute équivoque devait en revanche disparaître. Ainsi, dans un acte de 1679, où une veuve renonçait à la communauté des biens avec le défunt pour jouir de ses conventions matrimoniales, il était nécessaire de composer son douaire de 2 500 lt par an en tenant compte des rendements des biens affectés à son paiement et la précision s’imposait cette fois. L’acte stipulait que le douaire comprendrait notamment « 1 100 lt de rente assignée sur le Clergé de France [de 1570] dont se touche par chacun an deux quartiers et demi montant à 687 lt , plus 134 lt de rente [sur les aides anciennes, 1567] dont on paye par chacun an moitié en deux quartiers montant à 67 livres 22».

  • 23 Molho 2006.
  • 24 Descimon 1989.

15Notre hypothèse est que les titres de dette souveraine dépréciés ont joué un rôle décisif dans les processus de capitalisation patrimoniale et matrimoniale qui se sont traduits par le développement des fidéicommis, le gonflement des dots, l’augmentation du célibat des cadets et la raréfaction des alliances hypogamiques des filles, chez les élites nobiliaires et au-delà de cette sphère sociale. Du reste, Anthony Molho a mis en lumière des phénomènes analogues à Florence entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle, avec une explosion du nombre de contentieux sur le montant des dots, du fait de la part croissante qu’y prenaient les titres de dette des monti : moins de 25% des conventions matrimoniales en comprenaient entre 1425 et 1449, plus de 55% entre 1475 et 1499, tendance qui s’est encore accentuée durant les premières décennies du XVIe siècle. Ceci s’est produit au terme d’une période durant laquelle les intérêts des titres n’étaient plus payés ou très irrégulièrement. La croissance des montants des dots à ce moment était donc très largement fictive, du fait de la part qu’y tenaient ces titres de dette. De façon révélatrice, alors que les procès qui avaient pour objet les transactions dotales se multipliaient, les maris qui s’estimaient floués se gardaient bien de vendre les titres litigieux. Et de la même façon, les juges évitaient de condamner ceux qui avaient doté leurs filles avec ces titres défectueux à les remplacer par des sommes d’argent liquide qui auraient été très inférieures à la valeur faciale des dots. Ils favorisaient leur remplacement par un bien de nature équivalente et préservaient ainsi les apparences de prospérité des familles23. La portée d’une telle analyse est évidente si l’on rapporte la fréquente intégration des rentes dans les dots françaises aux analyses de Robert Descimon. Ce dernier a montré que la valeur moyenne des dots de la haute noblesse parlementaire parisienne – noyau dur des rentiers – décuplait au cours du siècle, passant de 10 000 à 100 000 lt et qu’elle doublait approximativement tous les 20 ans24. Il sera pertinent de creuser cette piste dans l’avenir, à l’aide des sources judiciaires notamment, car l’implication des rentes sur la Ville dans les arrangements matrimoniaux n’a pas fléchi, bien au contraire, à mesure que leur crédibilité paraissait plus défaillante.

  • 25 A.N., M.C., LXXV, 95. Partage et testament olographe Dugué de Bagnols.
  • 26 « […] parce que je suis bien aise qu’il aie quelque bien sur lequel en cas de quelque nécessité imp (...)
  • 27 A.N., M.C., LXXV, 95, 13 mai 1657 (« Partage que j’entends être exécuté après ma mort par mes enfan (...)

16Un exemple de substitution, qui n’est pas adossée à une concentration de l’héritage au profit d’un héritier principal mais à un partage égalitaire, fournit a priori un contre-exemple de ce gel de la valeur marchande des rentes, estimées à un montant très inférieur à celui de leur constitution par le testateur. Il est néanmoins révélateur des problèmes posés par des fluctuations des prix plus marquées pour les rentes publiques que pour les autres biens. Le testament olographe du trésorier de France Dugué de Bagnols partageait par avance une belle fortune de plus d’un million de livres, franche de dettes, en quatre lots égaux en valeur, destinés à quatre héritiers, trois garçons et une fille vouée à la vie religieuse, tout en substituant les deux fils cadets aux biens de l’aîné, infirme25. Le testateur avait adopté une classification révélatrice en séparant les « bons effets » de sa succession du « bien sur le roi » où figuraient les droits aliénés, les greffes et les rentes sur la Ville, qu’il évaluait tous très au-dessous de leur valeur faciale. Son partage programmé réservait du bien « renfermé et facile à recevoir » à l’aîné en raison de son infirmité. Le lot d’héritage correspondant, estimé à un peu plus de 258 000 lt, se composait pour l’essentiel (plus de 65%) de grosses rentes de particuliers et de toutes les rentes de la Ville assignées sur les gabelles (un peu plus de 10%), dont le service des intérêts était mieux assuré que les autres, et d’une terre exceptée de la substitution (d’une valeur de 60 000 lt, soit près du quart du lot) afin de ménager à ce fils aîné la possibilité d’emprunter en cas de nécessité, ce qui requérait la possession de biens aliénables26. Dans ce choix mûrement réfléchi du testateur, le partage entre la terre demeurée libre et les rentes rendues indisponibles peut surprendre. Il est significatif, peut-être d’une moindre crédibilité des rentes pour garantir un emprunt, mais plus probablement de l’intention d’imposer grâce à la substitution le réemploi systématique de l’argent issu du remboursement éventuel des rentes des particuliers en d’autres rentes équivalentes et d’empêcher le remboursement par l’État des rentes sur la Ville au-dessous du prix auquel elles étaient estimées. Une note adjointe précise d’ailleurs les conditions de maintien du partage égalitaire en cas de remboursement des rentes avant le décès du testateur : « je veux que celui de mes enfants dans les lots duquel elles étaient en soit indemnisé le tout suivant la prisée que j’aurai donnée dans lesdits lots27 ». Or, les rentes des particuliers étaient invariablement évaluées selon le prix de leur constitution (le capital versé et le taux d’intérêt), quels que soient les retards de versements, parfois très importants. Et les intérêts impayés étaient comptabilisés dans le total de la succession ou le lot échu à un héritier. Au contraire, les rentes assignées sur la fiscalité royale faisaient l’objet d’estimations variables et complexes, sans que les arriérés fussent toujours intégrés dans la composition des lots, tant leur paiement paraissait aléatoire. Le fondement juridique de cette distinction résidait dans la capacité des créanciers hypothécaires à « discuter » les biens de leurs débiteurs privés en justice, poursuites par définition inenvisageables contre la puissance publique. La note qui prévoyait le dédommagement des héritiers potentiellement lésés par le rachat s’explique par l’option du partage égalitaire accolée à une transmission des biens fonciers les plus prestigieux (dont la seigneurie éponyme de Bagnols) au second fils et à la nécessité de procurer un bien « renfermé » à l’aîné, ce qui proscrivait la mise en œuvre des modes habituels d’anticipation du risque par scission de chaque type de rentes sur la Ville.

  • 28 A.N., M.C., LXXV, 91. Donation du 29 janvier 1656.
  • 29 Le problème de la soutenabilité de la dette viagère des institutions hospitalières est étudié en dé (...)

17La donation, quelques mois plus tôt, de 10 000 lt de rentes sur la Ville par le même Dugué de Bagnols à l’abbaye de Port-Royal, pour fonder une dot à perpétuité de filles religieuses ou séculières qui y seraient reçues, offre un grand intérêt par comparaison. Pour cette donation où nul souci d’équilibre n’imposait cette fois une prisée, l’acte n’indiquait pas la valeur en capital des rentes en question, qui comprenaient 7 000 lt de rentes sur les trois millions des gabelles et 3 000 lt sur les huit millions des tailles28. Si on leur applique les évaluations trouvées dans le testament olographe (le denier 6 pour les premières, soit 6 fois la rente, le denier 2 pour les secondes), le capital correspondait donc à 48 000 lt (42 000 lt+6 000 lt), alors que les 10 000 lt de rente au denier 18 (5,5% d’intérêt) supposaient en apparence un don d’une valeur de 180 000 lt. Nulle intention de duperie ne motivait sans doute le donateur janséniste et grand bienfaiteur de Port-Royal ; les rentes devenues indisponibles ne seraient en tout état de cause ni vendues, ni hypothéquées, ni remboursées et l’abbaye en possédait déjà suffisamment pour connaître les défauts de paiement dont elles souffraient. Une telle dissociation des intérêts et du capital prévalait d’ailleurs dans la plupart des donations aux communautés hospitalières et religieuses, où les donateurs se réservaient souvent l’usufruit viager de la rente, quand ils n’obtenaient pas une pension viagère plus avantageuse en échange de la cession des revenus et des capitaux de leurs titres. La socialisation des pertes subies ou redoutées pour les titres défectueux pouvait ainsi emprunter la voie des dons charitables sans grand dommage tant qu’elle n’impliquait pas des contreparties ruineuses pour les institutions bénéficiaires29. À la fin du XVIIe siècle, l’abandon des remboursements systématiques (hors loteries) au profit des conversions avec subrogation des charges des anciennes rentes aux nouvelles a ainsi facilité une transmission fidéicommissaire sans heurts, du moins tant que les capitaux ne subissaient pas des réductions, ce qui fut le cas en 1698-1700 (mais pas en 1713-1715).

  • 30 Thomas 2002.
  • 31 Analyse plus détaillée dans Béguin - Pradier 2010.
  • 32 Cf. http://ftalphaville.ft.com/blog/2010/04/15/203286/from-level-i-to-level-iii-the-myth-of-fair-va (...)

18Fidéicommis et substitutions organisaient donc la soustraction des biens aux circuits de l’échange et à tous les mécanismes de formations des prix, y compris judiciaires. Ils les maintenaient par là, comme pour les communautés de mainmorte, à une valeur artificielle, déconnectée de ce qu’ils auraient pu valoir au terme d’une estimation, d’une vente, d’un remboursement. À cet égard, les rentes publiques, sujettes à de fortes fluctuations de leur valeur de marché, offrent un bon indicateur des protections instaurées par les fidéicommis pour l’ensemble des biens qu’ils immunisaient face aux risques de dépréciation, en les figeant à une valeur conventionnelle pour une durée illimitée. Ces analyses des fidéicommis comme mode de soustraction des propriétés au monde de la circulation et des échanges nous ramènent aux conclusions profondes de l’étude de Yan Thomas, qui expliquait que dans le monde romain, les biens indisponibles, inappropriables, étaient fondamentalement inévaluables, étrangers aux prisées qui intervenaient aussi bien dans le cadre de l’échange marchand que dans celui de la procédure judiciaire30. Dans un anachronisme assumé, nous observons que ces pratiques d’habillage de bilan patrimonial ne sont pas sans rappeler les stratégies les plus calculées des banques d’affaires américaines pendant la crise de 2007-200931. Pour limiter la dévalorisation des actifs dont la valeur de marché s’effondrait, Goldman-Sachs et d’autres grandes banques d’affaires ont alors fait basculer leurs actifs financiers d’une catégorie à l’autre parmi celles définies par la norme comptable FAS 157 du Federal Accounting Standard Board selon leur mode de prisée. Elles ont transformé les actifs classés en niveau 1 (faisant l’objet de transactions sur un marché liquide et évaluables au prix du marché) en actifs de niveau 3 (dont la valeur ne peut être calculée que par des modèles dont les paramètres ne sont pas observables). D’après le Financial Times32, ce ne sont pas moins de 4,5 % de la valeur du bilan des banques d’affaires qui ont été retirés à la prisée du marché entre 2007 et 2009. Reconnaître la baisse de la valeur d’un actif, c’est entamer d’autant la valeur du bilan et l’obtention du crédit est conditionnée par l’avis favorable des agences de notation qui examinent ces bilans. Bilans qu’il faut gonfler pour être au-dessus des autres. Les banques d’affaires ont donc soustrait à la prisée les actifs douteux pendant la crise financière pour éviter d’afficher des pertes qui auraient entamé non seulement leur profit de l’année mais même leurs fonds propres, et généralement dans des proportions non négligeables (4,5 % de la valeur du bilan). Est-ce prêter trop de calcul et d’intentionnalité aux familles de l’époque moderne qui, menacées par la dévalorisation de leurs rentes, les ont mises à l’abri des rachats avec constance et à travers une multiplicité de formes dont les fidéicommis ou les substitutions n’étaient que les plus radicales ? Ou faut-il faire place à cette possibilité pour considérer ces dispositifs comme un rempart contre des précarités multiformes, de l’extinction biologique et l’émiettement patrimonial au risque d’appauvrissement et de distanciation dans la course à l’héritière ?

  • 33 BnF, Mss. Fr. 7740, f° 48-48v°.

19Revenons pour finir à l’exemplarité des titres de dette publique pour rendre compte de la pertinence des fidéicommis comme instrument contra-cyclique. Il va de soi que la distorsion entre les rendements effectifs et la valeur artificielle des rentes pouvait affecter aussi les revenus des propriétés foncières, en particulier au XVIIe siècle. La fragilité constitutive des fidéicommis, l’incapacité fréquente des bénéficiaires à les soutenir, à les conserver en l’état, pouvait procéder en grande partie de ces écarts. La règle de suralimentation prévue pour certains majorats, afin d’en maintenir la valeur et le rendement, anticipait cette conséquence prévisible et constituait sans doute la solution la plus appropriée. Mais dans la mesure où les titres de dette publique ne requéraient « aucun soin ni dépense pour en être payé deux fois l’an33 », à la différence des biens fonciers ou immeubles dont l’entretien impliquait des coûts additionnels, et puisque « leur produit [était] plus considérable année commune que celui des terres et des maisons proportionnellement au prix de leur acquisition », l’intégration aux fidéicommis d’effets profitables comme les rentes françaises constituait en soi un élément d’équilibrage ou de diversification d’autant plus opérant que les risques intrinsèques de ces effets publics étaient par là neutralisés.

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Bibliographie

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Béguin - Pradier 2010 = K. Béguin, P.-C. Pradier, Nascondere il valore dei titoli pubblici per truccare i bilanci patrimoniali. Il caso delle rendite dell’Hôtel de Ville (Parigi XVII secolo), dans Quaderni Storici, 134/3, 2010, p. 703-722.

Dedieu 1998 = J.-P. Dedieu, Familles, majorats, réseaux de pouvoir. Estrémadure, XVe-XVIIIe siècle, dans J.-P. Dedieu et J. L. Castellano, Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde ibérique à la fin de l’Ancien Régime, Paris, 1998, p. 111-146.

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Visceglia 1988 = M. A.Visceglia, Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna, Napoli, 1988.

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Notes

1

Peytavin 2007 ; Fayard 1979, p. 376 sq.

2 Visceglia 1988.

3 Sur ce point, nous renvoyons aux analyses de Dedieu 1998.

4 Ces cycles de la transmission marchande ou successorale sont analysés en détail dans le chapitre 8 de l’ouvrage de Béguin 2012.

5 Précisons d’emblée que les interdictions d’aliéner les biens immeubles des mineurs, dont nous parlerons plus bas, ne constituaient pas un obstacle à l’échange envisagé de rentes contre un autre bien de même nature (immeuble) et plus avantageux pour le mineur, comme un office.

6 Archives Nationales, Minutier Central des notaires parisiens, étude VIII, 648. Avis de parents du 21 juin 1638.

7 Les principes des rentes constituées, Où il est traité de la nature de leurs intérêts, de ce qui peut en produire de soi-même, ou autrement, & de tout ce qui y a rapport suivant la Jurisprudence du Royaume, Par Me CHARLES D.M.C*** Avocat au Parlement, Nîmes, chez Michel Gaude, libraire, 1758, p. 7, sur les conditions de la validité de la rente (perte de contrôle du capital par le prêteur, faculté de rachat imprescriptible de l’emprunteur et création au taux d’intérêt réglé par le souverain, en l’occurrence le débiteur).

8 C’est le cas à partir de 1679, pour les rentes émises pendant la guerre de Hollande.

9 Pezzolo 2003.

10 La prime d’émission pouvait impliquer une différence entre la somme versée pour constituer la rente et celle consignée dans le contrat, d’un paiement partiel en effets publics dévalués qui réduisait d’autant le capital effectivement payé, ou d’une offre de versement d’un premier semestre d’arrérages antérieur au moment de la constitution. Enfin, elle pouvait être offerte par le jeu subtil des manipulations monétaires, qui faisaient partie des ressources du pouvoir émetteur pour s’acquitter de ses dettes à moindre frais ou pour contrecarrer la thésaurisation en proposant des rentes payables avec des monnaies reçues sur un pied antérieur à leur dévaluation.

11 Felloni 1971, 1998.

12 Exemples parmi d’autres de testaments instaurant des fidéicommis comprenant des rentes françaises et retrouvés grâce aux extraits de partages envoyés chez les notaires parisiens : Faustina Spinola, veuve de Giacomo Cattaneo (Notai Antichi, 15113, F. G. Gianelli Castiglione, 7/10/1696), plusieurs dont celui de la marquise Livia Maria Centurione Doria, du 17/01/1704, les testament et codicille de Giorgio Centurione du 17/10/1694 dans NA (Tomaso Repetto, testamenti 1683-1728).

13 ASG, manoscritti 885, 886, 887. Libri di conti, Giacomo Filippo Carrega.

14 Le capital est en lires courantes de Gênes. Leur poids augmentera considérablement dans la décennie suivante, mais elles entreront parmi les biens libres de Carrega (ASG, manoscritto 885, 01/01/1686).

15 Le Grand Magistrat des pauvres convertit 800 lt de rente au denier 14 en 1698 ; il est encore mis en possession en 1700 de la moitié des biens immeubles et meubles de Gioanetino Odone, qui les avait partagés par testament entre cette institution et sa sœur Francesca, tous deux héritiers universels, avec la réserve de la jouissance viagère de la totalité des biens à la sœur, à la mort de laquelle le Grand Magistrat aurait la propriété et les revenus de l’autre moitié des biens (A.N., M.C., XV, 371. Mise en possession des biens de Gioanetino Odone du 18 janvier 1700).

16 A.N., KK 940, f° 185 ; BnF, Mss. Fr 7740, f° 7-8.

17 Munro 2003.

18 Bibliothèque nationale de France, F-21288 (135) Déclaration du roi donnée à Versailles le 16 août 1698.

19 BnF, F 23 470. Recueil d’édits, déclarations et arrêts du Conseil, concernant les rentes de l’Hôtel de Ville de Paris et augmentations de gages, 1673-1689, sd., p. 4.

20 AN, KK 939, p. 400. Déclaration du 5 décembre 1664.

21 A.N., M.C., X, 124. Donation du 15 septembre 1662.

22 A.N., M.C., LXXV, 195. Transaction entre Marie Milon, veuve d’Alexandre Tronson, avec les héritiers, du 25 juin 1679.

23 Molho 2006.

24 Descimon 1989.

25 A.N., M.C., LXXV, 95. Partage et testament olographe Dugué de Bagnols.

26 « […] parce que je suis bien aise qu’il aie quelque bien sur lequel en cas de quelque nécessité imprévue il puisse trouver de l’argent s’il arrivait que son revenu lui manquant il n’en pût trouver sans emprunter, ce que je ne crois pas, […]»

27 A.N., M.C., LXXV, 95, 13 mai 1657 (« Partage que j’entends être exécuté après ma mort par mes enfants ainsi que je m’en suis expliqué par mon testament »).

28 A.N., M.C., LXXV, 91. Donation du 29 janvier 1656.

29 Le problème de la soutenabilité de la dette viagère des institutions hospitalières est étudié en détail dans l’article de Pradier 2001.

30 Thomas 2002.

31 Analyse plus détaillée dans Béguin - Pradier 2010.

32 Cf. http://ftalphaville.ft.com/blog/2010/04/15/203286/from-level-i-to-level-iii-the-myth-of-fair-value/. Le tableau indique que dans les grandes banques d’affaire, le bilan est passé de 44.9x7/100 = 3,14 % à 55.2x13.9/100 = 7,67 % du bilan.

33 BnF, Mss. Fr. 7740, f° 48-48v°.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Katia Béguin et Pierre-Charles Pradier, « Bâtir l’éternité avec des rentes perpétuelles ? L’efficace des fidéicommis pour les titres de dette publique »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 124-2 | 2012, mis en ligne le 08 juillet 2013, consulté le 17 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/742 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrim.742

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Auteurs

Katia Béguin

École des hautes études en sciences sociales, Paris, katia.beguin@ehess.fr

Pierre-Charles Pradier

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ENAss/CNAM - Pierre-Charles.Pradier@univ-paris1.fr

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Droits d’auteur

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