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Fidéicommis. Procédés juridiques et pratiques sociales (Italie-Europe, Bas Moyen Âge-XVIIIe siècle)

Fidéicommis et hégémonie politique de la noblesse auvergnate au XVIe siècle

Anne-Valérie Solignat

Resúmenes

L’angoisse ultime de la noblesse était de disparaître. À l’extinction biologique pouvait se substituer une mort plus déshonorante : la mort patrimoniale qui, en morcelant le patrimoine familial, sapait les fondements de la puissance politique et économique de la maison noble. Au XVIe siècle, l’ancienneté et la stabilité de la noblesse auvergnate apparaissait comme une exception dans le royaume de France. C’est que celle-ci utilisa à bon escient les instruments privilégiés de la transmission lignagère du sang, du patrimoine et de l’identité que furent les fidéicommis, assortis aux substitutions du nom et des armes. Ils permirent de mettre efficacement le noyau dur du patrimoine lignager à l’abri des créanciers en le rendant indisponible. Soustrayant l’assise foncière et économique des familles nobles aux aléas du temps, ils fournirent à l’aristocratie provinciale les moyens de se perpétuer à l’infini, assurant ainsi leur domination politique et culturelle en Auvergne, sans intervention directe du pouvoir royal.

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  • 1 Il s’agit des monastères de Saint-Michel de La Cluse dans la vallée de La Suse et du prieuré de Cun (...)

1En 996, Hugues le décousu était déjà seigneur de Montboissier, quand, en rentrant d’un pèlerinage à Rome, il fonda sur la route du retour deux prieurés clunisiens1. Les Armand, vicomtes de Velay, apparaissaient puissants à la fin du IXe siècle quand le vicomte Armand et sa femme Bertilde firent donation de biens proches de Brioude au chapitre Saint-Julien. Ils possédaient déjà la forteresse dont ils adoptèrent peu après le nom : Polignac. Ces deux exemples retranscrivent, à l’échelle réduite de la maison noble, l’apparente constance qui aurait caractérisé le gouvernement de l’Auvergne avant le début du règne personnel du Roi-Soleil. La stabilité politique de la province puiserait sa force dans celle de chacune des familles nobles régionales, rendue visible par la perpétuation des noms des patrilignages. Mais l’inscription de nombres d’entre eux dans une longue durée rend en fait compte de la succession ininterrompue d’héritiers à la tête des patrimoines familiaux. Elle masque les extinctions de lignages par le recours systématique à des outils de manipulations successorales, dont les principaux étaient les substitutions fidéicommissaires et les relèvements du nom et des armes.

2Ce socle puissant de familles, qui se présentaient comme anciennes au milieu du XVIsiècle, se plaçait dans un rapport particulier avec la manifestation de leur domination provinciale : celle-ci devait reposer sur l’antiquité, ou plutôt sur l’atemporalité, de leur présence sur le sol auvergnat. Elle se joignait à la proclamation d’une certaine autonomie politique, fondée sur la dignité seigneuriale, qui faisait de ses détenteurs les seuls capables d’exercer un bon gouvernement en Auvergne. Les gentilshommes affirmaient exercer un pouvoir seigneurial de droit divin qui ne dépendait pas de l’autorité royale mais qui émanait de la terre des Arvernes, peuple bien plus élu que les Francs.

3Mais l’angoisse ultime de la noblesse auvergnate était de disparaître. Cette mort de la maison aristocratique pouvait être multiforme. À l’extinction biologique des différentes lignées pouvait se substituer des morts plus déshonorantes car elles attentaient à la renommée même du lignage : une mort patrimoniale qui, en morcelant durablement le patrimoine lignager, sapait les fondements de sa puissance économique ; une mort politique, mettant fin au pouvoir local du lignage jusqu’alors fondé sur la capacité de ses membres à maîtriser l’espace, et enfin, somme des précédentes, une mort sociale, se soldant par un retour sûrement honteux dans la roture et par la disparition du souvenir de l’appartenance au second ordre. L’ensemble des mécanismes sociaux d’autorégulation du groupe nobiliaire et des politiques construites par la parenté visait à sa survie, même fictive, à tel point que la raison d’être de la maison noble reposait sur sa propre aptitude à mettre en place des stratégies de survie polymorphes, destinées à parer tous les possibles coups du sort. Cette opiniâtreté à vouloir se perpétuer à tout prix, en déjouant les risques de l’avenir et en se positionnant au-dessus des intérêts personnels des individus, était bien au cœur de l’identité nobiliaire. La volonté autonome de la maison, conçue comme un être collectif, donnait aux familles, capables de s’organiser selon ce modèle, la possibilité de manipuler les pratiques successorales pour conserver leur domination terrestre. La survie de la maison dans la noblesse auvergnate reposait tout d’abord sur la lutte contre le risque d’extinction naturelle, en organisant le mariage systématique des fils cadets et des filles. La constitution de ces lignées cadettes masculines et féminines, qui pouvaient hériter en cas d’extinction de la lignée aînée, avait l’avantage d’éloigner davantage à chaque génération le risque de la mort du sang familial.

  • 2 A contrario, une substitution du nom et des armes pouvait être adoptée sans fidéicommis. En 1511, q (...)

4Mais les instruments privilégiés de cette transmission lignagère du sang, du patrimoine et de l’identité furent les fidéicommis qui étaient, dans l’Auvergne de la Renaissance, automatiquement couplés avec une substitution du nom et des armes2. Parfois complétés par des donations entre vifs, ils permirent de mettre efficacement le noyau dur du patrimoine lignager à l’abri des créanciers en le rendant indisponible. Soustrayant l’assise foncière et économique de la maison noble aux aléas du temps, ils fournirent à la noblesse provinciale les moyens de se perpétuer à l’infini, assurant ainsi leur survie sociale et leur domination politique à l’échelle locale, sans intervention directe du pouvoir royal. La dévolution fonctionnait selon une adaptation des instruments de transmission selon la valeur octroyée à chaque portion du capital commun. La ligne de partage ne s’alignait pas forcément sur une démarcation entre biens matériels et biens immatériels. Tout l’enjeu était de préserver au mieux les marqueurs de l’identité lignagère auxquels était accordé autant de valeur, si ce n’est plus, qu’au patrimoine foncier. En fait, le système de cession des biens irremplaçables, et donc inestimables, ne faisait qu’un : l’identité familiale se façonnait à partir de la domination seigneuriale, tout comme la puissance légitimatrice de la propriété seigneuriale se nourrissait de celle de l’identité lignagère. Ancêtres, hauts-faits, bijoux, reliques appartenaient, au même titre que les biens fonciers, aux principes fondateurs de la prépondérance familiale. La transmission de ce système identitaire exigeait également le maintien complet de ses signes d’identification, -noms, armes et châteaux -, même en cas d’extinction biologique de la maison, pour prolonger la domination du groupe familial.

Comment soustraire le patrimoine lignager de la corruption du temps ?

  • 3 La Coutume d’Auvergne et la Nouvelle Coutume du Bourbonnais exprimaient cette prohibition dans des (...)
  • 4 Les Auvergnats fondèrent souvent des substitutions fidéicommissaires dans des actes de dernière vol (...)
  • 5 A.D. Allier, fonds de Chabannes, 22 J 238.

5Le fidéicommis était un acte privé dans lequel un individu léguait tout ou partie de ses biens à un héritier, le grevé, tout en lui imposant de les conserver et de les transmettre ensuite à un bénéficiaire final, l’appelé ou le substitué, désigné selon l’ordre de succession fixé par le légataire. Le fidéicommis était en principe perpétuel et il empêchait les héritiers de disposer librement de leurs biens puisque le grevé devait les conserver sa vie durant et les faire parvenir à sa mort au substitué. La fondation d’un fidéicommis prenait forme dans des actes juridiques privés tels que les contrats de mariage, les donations entre vifs ou bien dans des dispositions confirmant la désignation d’un héritier légal ab intestat. En théorie, les Auvergnats et les Bourbonnais n’avaient pas le droit de réaliser une substitution fidéicommissaire dans une ordonnance de dernière volonté puisque les Coutumes d’Auvergne et du Bourbonnais interdisaient les substitutions par actes de mort3 même si, dans les faits, cette prohibition fut constamment contournée4. Lors de la rédaction de l’acte de création du fidéicommis, le donataire déclarait invariablement agir pour le bien de son lignage : en 1553, Joachim de Chabannes-Curton organisa une substitution fidéicommissaire, comme son père l’avait fait avant lui, « pour trouver de l’amytié d’entre le pere et les enffans tant pour la conservation de sa mayson que nom et armes »5. Il énumérait ensuite les possessions destinées à composer le fidéicommis et, enfin, il définissait le mode de succession.

  • 6 Chauvard 2005.
  • 7 En octobre 1486, Jean, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, mit en place une substitution fidéicommiss (...)
  • 8 Interdites par les Coutumes d’Auvergne et du Bourbonnais, les substitutions perpétuelles le furent (...)
  • 9 A.D. Allier, fonds de Chabannes, 22 J 217.

6Procédé efficace pour limiter les risques de dispersion du patrimoine et pour le soustraire aux échanges du marché foncier, le fidéicommis connut une grande popularité dans toute l’Europe à partir du XIVe siècle. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, il fut régulièrement utilisé par les patriciats italiens pour prolonger leur emprise sur le tissu urbain de leur cité et par les grandes familles féodales6. Plutôt que d’avoir recours à la forme du fidéicommis simple, les Auvergnats pratiquèrent des substitutions fidéicommissaires qui étaient à la fois substitution et fidéicommis. Elles étaient substitution dans la mesure où un héritier en second était substitué au premier et fidéicommis car le grevé devait rendre les biens au bénéficiaire final. Mais, à la différence d’une simple substitution, l’appelé n’était pas héritier à défaut de l’héritier principal, mais après lui. La substitution pouvait être limitée à quelques degrés : elle devenait alors graduelle. Les nobles d’Auvergne et du Bourbonnais, imitant en cela les pratiques successorales de leurs suzerains Bourbon7, firent le choix systématique d’adopter des substitutions perpétuelles ou dites à l’infini, bien qu’elles furent proscrites par les Coutumes d’Auvergne et de Bourbonnais, ainsi que par la législation royale8 : le légataire réglait la dévolution de ses biens sans limite temporelle de degrés générationnels ou plutôt jusqu’à ce que les grevés prévus par lui disparaissent sans aucune descendance masculine et féminine. Elles créaient un ordo successivus et la destinée des biens était fixée pour toute la série des successions à venir. Ces substitutions fidéicommissaires perpétuelles concernaient l’ensemble de la parenté, agnatique et cognatique, née ou à naître de la maison. Élisant comme grevé du fidéicommis chacun des fils aînés successifs de la branche aînée de la maison, ces coutumes successorales renforçaient indéniablement le poids de la primogéniture mâle dans la dévolution du patrimoine familial en donnant vie à des lignées d’héritiers. Ainsi, en 1540, le testament de Jean de Chabannes, baron de Curton, comportait une substitution fidéicommissaire frappant la baronnie de Curton : « je ordonne que Curton demeurera a perpetuité a mon filz Joachim et a ces premiers enfans masles habilles a suceder et en deffault du premier a l’autre et en ensuyvant l’ordre de primogeniture a tous temps et a jamais et que toujours le premier masle aura Curton et ses deppandances, justices, domaines, molins et rentes, ensemble tous et chescuns les domaynes que j’ay acquis en quelque part que sont situés et assis sans et que jamais en puissent a autre vendre, changer, bailler a rente ladicte place mais demeurera ausd. premiers masles »9. Le maintien généralisé des substitutions fidéicommissaires à l’infini, au sein des noblesses auvergnate et bourbonnaise impliquait la dérogeance à la Coutume mais aussi aux règlements royaux car les gentilshommes ne recevaient pas d’autorisation. La conservation de cette politique, qui plaçait l’intérêt de la maison au dessus de tout, nécessitait d’entretenir l’entente au sein du lignage, ou plutôt entre co-lignagers qui avaient des droits sur les terres frappées de fidéicommis. En effet, établir des règles de succession qui enfreignaient la loi donnait des motifs solides à la contestation juridique des successions ainsi mises en place.

7C’était en effet la totalité du sang partagé entre parents qui était intégrée dans les mécanismes fidéicommissaires puisqu’en cas d’épuisement total de la ligne des héritiers en voie masculine, la substitution perpétuelle ne s’éteignait pas. Elle s’appliquait désormais en faveur des descendants mâles de la fille aînée du dernier grevé ou, à défaut, des descendants mâles d’une fille cadette. Jean de Chabannes, baron de Curton, évoquait la possibilité d’extinction de sa descendance mâle :

Item si le cas advenoit que le bien de mondict filz tombast en quenouille, je donne a la premiere filhe et a la seconde en deffault de la premiere, et en cas advenant aux autres en prefferant l’ordre de primogeniture, Curton en la qualité que je l’ay donné aux masles comme dessus est dit et prie a mon filz humblement et a ses heritiers que de l’ung decederois, le faire ainsi et le leur commande tant que commandement de pere ce peult entandre sur filz ainsy que Dieu l’a ordonné, l’on dit que ne peult tomber en filles.

  • 10 Mathieu 2007.
  • 11 Montaigne 1962.
  • 12 Le fidéicommis instauré en 1409 par Louis Comptour d’Apchon, en faveur de ses petits-fils Saint-Ger (...)

8La différenciation sexuelle qui régissait les modalités de la transmission lignagère et qui excluait normalement les filles disparaissait alors face à l’impératif catégorique de la perpétuation biologique : « Une maison sans fille est une maison morte »10. Si Montaigne se moquait de cette tendance à proposer « une eternité ridicule à noz noms »11, la maîtrise des substitutions fidéicommissaires, couplée aux relèvements du nom et des armes, par les membres de la noblesse auvergnate fonctionnèrent si bien que certaines d’entre elles, instaurées au XVe siècle12, étaient toujours en vigueur en 1792 quand elles furent abolies par la législation révolutionnaire le 25 août.

  • 13 En 1511, Jacques de Beaufort-Canillac, désigna « son nepveu et filleul » Jacques de Montboissier, p (...)
  • 14 BNF, Ms Fr 18664, fol.1-31, Factum et Généalogie pour le faict du procez d’entre dames Françoise d’ (...)
  • 15 A.D. Puy-de-Dôme, 2 E 0353 (3), testament de François de Dienne (1586).

9L’instauration d’une substitution fidéicommissaire était justifiée dans plusieurs cas de figures. Le plus courant visait à répondre à une urgence immédiate d’extinction du lignage en ligne mâle : le dernier représentant masculin prenait soin de formuler précisément ce qu’il souhaitait voir advenir de chacun de ses fiefs après sa mort. Il établissait un fidéicommis en faveur d’un tiers, qui était la plupart du temps un neveu ou un petit-fils. Cette parenté réelle était généralement doublée d’une parenté spirituelle puisqu’il était courant que le bénéficiaire du fidéicommis fut le filleul du légataire13. En 1409, quand Louis Comptour d’Apchon, dernier mâle de sa maison, fit du second fils de sa fille aînée, Louis de Saint-Germain, son héritier universel dans tous ses biens, à la charge pour lui d’abandonner le nom et les armes de son père au profit de ceux des Comptour d’Apchon, il ordonnait à son héritier d’établir la primogéniture mâle pour l’ensemble des successions futures, tout en lui interdisant d’aliéner les fiefs d’Apchon, du Vaulmier, du Falgoux, de Vernières et de Massiac14. Le grevé pouvait aussi être un neveu en cas d’absence de descendance féminine du légataire. En 1586, François de Dienne, sans alliance, établit une substitution fidéicommissaire en faveur du second fils qui naîtra de sa sœur aînée Gabrielle, à charge pour lui de transmettre l’ensemble du patrimoine de la famille de Dienne à chaque aîné de chaque génération15. Cette substitution, pleine de promesses, permit à Gabrielle de conclure en 1592 une alliance largement hypergamique avec Jean-Claude de Montboissier-Beaufort-Canillac, vicomte de Pont-du-Château.

  • 16 La construction de la maison de Montboissier-Beaufort-Canillac était le résultat de trois substitut (...)

10Mais la constitution d’un fidéicommis pouvait correspondre à la volonté particulière du chef de la maison, lorsqu’il avait plusieurs fils, de créer des lignées indépendantes disposant d’un patrimoine et d’une identité propres au sein de l’entité lignagère commune. Ce fut le cas de Jacques de Beaufort-Canillac, originaire de Montboissier, qui, en 1535, mit en place trois fidéicommis autonomes en faveur de ses trois fils. Cette politique patrimoniale répondait à son désir impérieux de redonner une existence autonome à deux des trois grandes maisons nobles qui, par la vertu des substitutions fidéicommissaires et des substitutions du nom et des armes, étaient concentrées sur son unique personne16.

  • 17 A.D. Puy-de-Dôme, 2 E 357 (48), contrat de mariage de Marc de Montboissier-Beaufort-Canillac avec C (...)
  • 18 Son fils aîné Marc, était né de son premier mariage avec Jeanne de Chabannes-La Palice. Ses deux ca (...)
  • 19 Jean IV de Montboissier, baron de Montboissier, était le fils aîné de Jean III de Montboissier et d (...)
  • 20 BNF, PO 2010, fol. 104-110, Acte de donation de Jacques de Beaufort en faveur de ses fils, Marc, Fr (...)
  • 21 Les substitutions fidéicommissaires étaient répandues chez les princes du sang et chez les Grands, (...)

11Jacques de Beaufort profita de la rédaction du contrat de mariage de son fils aîné Marc avec Catherine de Laqueille, pour instaurer un fidéicommis17. Il expliquait les raisons qui le poussaient à frapper une grande partie de ses biens par des fidéicommis. Ayant trois fils en âge de convoler18, il fallait créer pour chacun d’eux, et pas seulement pour l’aîné, les conditions nécessaires pour qu’ils pussent conclure des mariages suivant « la calité et grandeur de leur maison ». Jacques de Beaufort-Canillac affirmait également qu’en réglant de son vivant le problème de sa succession future, et de toutes celles à venir dans les générations ultérieures, il parviendrait à maintenir la bonne entente entre ses fils ; « la paix, concorde et amitié » au sein de la fratrie étant la clef de voute de la puissance de sa maison. Les choix successoraux de Jacques étaient guidés par l’intérêt suprême de maintenir la grandeur de son lignage, ce qui pour lui passait par la renaissance individuelle, mais pour autant non distincte, des deux puissantes maisons dont il était l’unique gardien : « afin de conserver les maisons, noms et armes de Beaufort-Canillac et de Montboissier… ». Son fils aîné Marc était largement avantagé par rapport à ses cadets et il recevait la plus grande part de l’assise foncière des Beaufort-Canillac, avec leurs fiefs de dignité – les comtés d’Alais et d’Anduze, le marquisat de Canillac – tout en devenant le chef de nom et d’armes des Beaufort-Canillac. Il était reconnu comme le chef incontestable de son clan puisqu’il était chargé d’animer la pietas familiale avec les fondations pieuses ancestrales et qu’il recevait la vaisselle de vermeil familiale. Il était donc le détenteur incontestable du patrimoine immatériel des siens, confirmation de la supériorité de l’identité Beaufort-Canillac sur celle des Montboissier. Le reste des possessions patrilignagères étaient partagées, avec un léger déséquilibre favorable au puîné, entre les deux fils de Charlotte de Vienne. François, l’aîné du second lit, reçut la plus grande part des seigneuries de la maison de Montboissier dont il devait relever le nom et les armes « le tout ainsy par la forme et maniere que feu messire Jean de Montboissier, pere dudit sieur19, les portoit »20. Le cadet, Jean, bénéficia d’une assise foncière identitaire plus hétérogène, constituée de terres secondaires prises dans les trois patrimoines, et moins prestigieuse puisque, s’il obtenait des seigneuries à fort rendement économique, comme la vicomté de Pont-du-Château et les péages de Montferrand et de Riom, celles-ci n’étaient pas des fiefs patrimoniaux des Montboissier-Beaufort-Canillac. Les terres dévolues à Jean, moins illustres que celles accordées à ses aînés, trouvaient leur exacte transcription dans la volonté paternelle de ne pas faire de son cadet un chef de nom et d’armes. Il demeurait un cadet disposant d’un capital d’honneur et de dignité amoindri, soumis à ses aînés, alors même que son assise foncière reposait sur des fondements économiques pourtant plus avantageux. Ce n’était pas la capacité d’un fief à fournir une rente seigneuriale prospère qui fondait sa position dans l’échelle de dignité des seigneuries de la maison noble, mais bien sa capacité à rendre visible la puissance d’une famille, témoignage d’un ancrage séculier immémorial. Le fidéicommis instauré par Jacques de Beaufort bloquait l’ensemble des seigneuries données à chacun de ses fils, « de masles en masles par ordre de primogeniture » sans restriction de degrés. Le père imposait sans ambages ses choix successoraux et empêchait sa descendance mâle de choisir à l’avenir leurs héritiers, tout en interdisant une aliénation des fiefs touchés par l’outil juridique. L’ensemble de l’édifice successoral échafaudé par le comte d’Alais tendait au double dessein de création d’une lignée d’héritiers ininterrompue dans l’avenir et dans le maintien des deux identités Beaufort-Canillac et Montboissier au sein du clan, dans le cadre d’un temps pluriséculaire. La primogéniture mâle donnait automatiquement à l’aîné de la branche aînée le patrimoine Beaufort-Canillac avec le nom et les armes afférents, tandis que l’aîné de la branche puînée héritait des biens, du nom et des armes Montboissier. La descendance masculine du troisième fils servait de réserve en cas d’extinction de l’une des deux branches aînées : dans ce cas, Jacques de Beaufort « deporte au proffit dudit Jean ou ses hoirs masles qui viendront a sa succession, desdites terres et seigneuries de Montboissier, Boyssonnelle et autres ». L’aîné du troisième rameau deviendrait alors le chef de nom et d’armes de Montboissier. L’hypothèse de l’extinction de la troisième lignée n’était a contrario pas considérée comme un risque pour la survie des Montboissier-Beaufort-Canillac puisque Jacques de Beaufort ne créa pas de substitutions fidéicommissaires destinées à maintenir sa pérennité fictive. Il se contentait de rappeler que si la lignée de Jean disparaissait, ses fiefs seraient partagés entre les deux autres lignées survivantes, avec obligation pour celles-ci de ne pas aliéner les terres héritées du cadet et de les transmettre à ses mâles in perpetuo infinitum. La substitution instaurée par Jacques de Beaufort-Canillac s’établissait en lignes successives, en premier lieu au profit des fils cadets puis, en cas d’extinction des mâles, elle faisait des lignes collatérales des filles, de l’aînée aux cadettes, des lignes d’héritières féminines transmettant leur droit à leurs fils21.

12 Le fidéicommis répondait à une double attente : immobiliser les patrimoines lignagers afin de garantir leur intégrité et maintenir les équilibres de pouvoir entre familles. En limitant le risque de dispersion des biens fonciers et en s’associant à la primogéniture mâle, cette pratique donnait les moyens aux membres de la maison noble d’envisager tous les possibles cas de figure de division du patrimoine lignager aux générations suivantes. La substitution fidéicommissaire était un mode de prévision ou d’anticipation d’un avenir proche mais aussi lointain. Elle fut une ressource juridique usitée par une large partie des familles de la haute et de la moyenne noblesse provinciale pour soustraire leurs possessions aux incertitudes, aux malheurs et aux aléas du temps mais aussi aux possibles incartades des individus.

Le patrimoine, socle inaliénable de la maison noble et de sa domination politique

  • 22 Bernard Derouet a démontré qu’il existait une grande circulation des biens au sein des patrimoines (...)

13En soustrayant le patrimoine lignager, et ainsi la maison, aux incertitudes de la disparition et de l’extinction, le fidéicommis permettait au second ordre de se jouer de l’avenir et de maîtriser le temps, ce que le commun de la roture ne pouvait se permettre. Il reflétait la toute-puissance accordée à l’entité insaisissable de la maison noble sur les desseins de chacun de ses membres. Il s’agissait d’écarter le plus possible le hasard de la transmission lignagère en donnant réalité à ce que les chefs de la maison espéraient pour son avenir. Les substitutions fidéicommissaires constituaient un moyen de distinction sociale efficace puisqu’elles rappelaient que seule la noblesse pouvait, en tant que groupe social, inscrire et forger sa différence dans la longue durée, au-delà de l’épisode de la vie humaine. Alors que les patrimoines paysans et bourgeois demeuraient largement dépendants des « cycles de vie » de chaque individu, les patrimoines nobles s’en distinguaient au contraire par une grande indépendance, transcendant la succession des générations22. Le capital foncier, en écrivant la domination d’un groupe de parenté dans l’espace, contribuait à le placer dans la sphère de l’atemporalité. Être noble c’était aussi être capable de dominer le temps des hommes, en se donnant les moyens de le déjouer. Les substitutions fidéicommissaires soulignaient le fait qu’un feudataire n’avait qu’un pouvoir transitoire sur le patrimoine de sa maison. Ses intérêts personnels demeuraient soumis à l’intérêt absolu de son lignage. Maillon dans la ligne perpétuelle des héritiers, sa vocation n’était pas de démembrer les possessions des siens mais bien, à défaut de pouvoir systématiquement les agrandir, de les léguer dans leur intégralité à ses futurs descendants. Chacun s’inscrivait dans une filiation, le rendant dépendant et obligé de ses biens familiaux. Somme des acquis des générations passées qu’il faut transmettre à son tour à l’heure de son dernier soupir, les principales terres de la fortune lignagère concentraient une force identitaire outrepassant les règles du marché foncier. Si un gentilhomme pouvait vendre sans restriction ses acquêts, il n’en était pas de même pour les biens hérités : seule la voix unanime de la maison noble pouvait tolérer une transaction marchande mais, la plupart du temps, seule la transmission patrimoniale était considérée comme un moyen légitime de circulation des biens.

14Les nobles d’Auvergne et du Bourbonnais adoptèrent en cela les mêmes habitus patrimoniaux que ceux d’Europe du Sud. Comme leurs contemporains, ils considéraient que la conservation de la propriété était la condition essentielle de leur existence à tel point d’ailleurs qu’il était difficile de voir où s’arrêtait l’interaction entre patrimoine et lignage. Ils choisirent en effet de geler un noyau patrimonial inaliénable, en instaurant des stratégies successorales similaires reposant sur la patrilinéarité. Mais si les Italiens firent de la patrilinéarité leur idéal absolu, excluant automatiquement les filles de la transmission patrimoniale, en Auvergne, celle-ci pouvait être largement fictive. Les filles pouvaient léguer leurs droits à leurs fils mais ces degrés de transmission féminine étaient effacés arbitrairement pour ne donner à voir qu’une succession d’héritiers mâles ininterrompue. Si les Montboissier-Beaufort-Canillac et les Polignac furent des maisons nobles puissantes, elles furent surtout de véritables dynasties seigneuriales qui devaient leur grandeur terrestre et leur force symbolique à leur capital foncier. Dans ce cas, les biens patrimoniaux n’étaient pas seulement le fondement socio-économique de la maison ni de simples fiefs échangeables sur le marché foncier : ils étaient l’essence même de ces dynasties topolignagères. Les maisons auvergnates furent donc dirigées par des dynasties d’héritiers qui, à chaque génération, endossaient la fonction de chef de la maison, sans s’approprier véritablement son patrimoine matériel et symbolique. La survie de la maison noble passait par la construction d’un patrimoine, support de sa destinée.

Fidéicommis et distinction des seigneuries

  • 23 A.D. Allier, 22 J 239, succession de Joachim de Chabannes-Curton (20 septembre 1554).

15Le système des substitutions fidéicommissaires protégea les biens lignagers tout en contribuant fortement à la création et à la pérennité de l’identité du lignage noble. Les biens frappés par les fidéicommis étaient ceux qui jouaient un rôle puissant dans l’histoire de la maison : on y trouvait les forteresses familiales, le château principal habité par le chef de la maison, ainsi que les seigneuries les plus anciennes et les plus prestigieuses. Le château et les forteresses étaient les pièces maîtresses des politiques fidéicommissaires car ils concentraient l’identité familiale et matérialisaient sa domination sur un espace donné. Le chef de la maison noble était amené à s’identifier chaque fois davantage à son lignage en en portant le nom et les armes pleines, mais aussi en animant la mémoire de ses morts. Ainsi, le principal bénéficiaire des substitutions fidéicommissaires disposait au sein de son lignage d’une puissance considérable à la fois économique, morale et politique. Mais, l’originalité du système de la transmission patrimoniale en Auvergne fut de ne pas rassembler dans les seules mains de l’aîné l’ensemble du pouvoir familial mais bien de mettre l’accent sur l’équilibre entre lignées, favorisant ainsi l’intérêt suprême de la famille et renforçant son emprise territoriale. Joachim de Chabannes-Curton organisa sa succession de manière à certes créer un aîné, mais il rééquilibra ses donations pour faire de son fils cadet un véritable chef de lignée. François l’aîné recevait, en vertu de la primogéniture mâle, les terres patrimoniales de Curton, Saignes et Madic, à charge pour lui de porter le nom et les armes pleines des barons de Chabannes-Curton. Si le préciput accordé à François l’aîné faisait de lui le chef incontestable de sa maison, la part de son frère cadet, François le jeune, fut loin d’être indigente. Bien au contraire, le cadet devenait un chef de lignée puissant car il héritait du patrimoine de la famille de Blanchefort transmis par sa grand-mère paternelle, Françoise de Blanchefort, dame de Boislamy, héritière de sa maison23. Nouveau seigneur de Boislamy, il devenait le nouveau chef de nom et d’armes de la famille de Blanchefort, disparue depuis la fin du XVe siècle. La primogéniture mâle ne fut pas utilisée comme un moyen pour structurer l’intérieur du lignage noble en faveur de la toute puissance de la lignée aînée mais bien pour maintenir une puissance territoriale.

16Les pratiques fidéicommissaires tendaient à conforter le poids du principe de continuité dans la constitution d’une identité de la maison et même à faire de celle-ci un clan dans la mesure où les descendants du fondateur de la substitution fidéicommissaire étaient tenus d’obéir aux règles successorales imposées par cet ancêtre commun, connu et nommé. Les substitutions fidéicommissaires étaient également un moyen de hiérarchiser les seigneuries dans le patrimoine et d’organiser concrètement la maîtrise territoriale de la maison au degré du pouvoir local.

17L’exemple de la dévolution des seigneuries du patrimoine Montboissier-Beaufort-Canillac nous amène à émettre l’hypothèse de l’existence d’une différenciation à l’intérieur du patrimoine : certaines seigneuries avaient plus de valeur que d’autres. Cette hiérarchisation de la terre reposait sur le degré de dignité contenue en chacune d’elles. La dignité était à la fois position dans une hiérarchie, et manifestation de cette position par des signes concrets, comme la dénomination d’un titre conjugué à un droit de haute justice. Par le biais de ces marqueurs physiques et symboliques, la dignité d’un fief était une variable continue et mesurable. La valeur d’une seigneurie et sa teneur en dignité tenaient plus à sa nature symbolique qu’à une véritable valeur matérielle : ce n’était pas les seigneuries disposant d’une forte rente foncière qui étaient les mieux protégées. Bien au contraire, ces dernières servaient à alimenter le marché foncier en faisant l’objet de tractations monétaires. Les Montboissier-Beaufort-Canillac, les Chabannes-Curton, les Apchon ou les Dienne ne frappèrent pas par des substitutions les fiefs les plus rentables de leurs possessions. Les seigneuries fidéicommissaires étaient celles qui pouvaient dire l’histoire d’un lignage et témoigner de son ancrage ancestral dans une contrée. Leur transmission assurait la domination territoriale.

  • 24 Marc devenait marquis de Canillac, comte d’Alais, vicomte de Valernes et baron de Banyols, Châteaun (...)
  • 25 Alors qu’il héritait du patrimoine Beaufort-Canillac, Marc était chargé des fondations pieuses de l (...)

18Une typologie des fiefs fidéicommissaires de plusieurs familles donne à voir les éléments qui justifiaient ces manipulations successorale et juridique. Les seigneuries qui abritaient des tombeaux familiaux étaient toujours concernées par un pacte successoral. Elles étaient dévolues à l’aîné de la maison, chef de nom et d’armes, gardien de l’identité de son lignage dont il portait les marques d’individuation. Il veillait aux enterrements des siens ainsi qu’à la gestion des chapellenies familiales. Cette responsabilité mémorielle permet d’isoler un chef de maison par rapport aux cadets. Si, en 1535, Jacques de Beaufort-Canillac, originaire de Montboissier, avantagea clairement son aîné Marc en lui transmettant un nombre plus important de fiefs de dignité24, cette volonté trouvait son incarnation la plus éloquente dans sa désignation comme responsable des fondations pieuses des siens. En sus des chapellenies familiales qui faisaient de lui le défenseur de la mémoire lignagère, Marc recevait de son père tous ses « droicts de patronnage, prezantation et autres tant en l’esglize de Nostre Dame de Donp en Avignon, Maguelonne et en l’abbaye d’Aniane, de Cunlhat et de La Cluse et autres droictz de patronnage despendans d’iceux »25 : il était ainsi chargé de la memoria papes familiaux, Clément VI et Gégroire XI.

19Le fidéicommis concernait également les seigneuries sur lesquelles étaient situées le château principal, habité par l’aîné, et les forteresses familiales, s’il y en avait. Au-delà d’une utilité défensive bien réelle jusqu’à la première moitié du XVIIe siècle, ces dernières rappelaient dans la ligne d’horizon la capacité de la noblesse à exercer le métier des armes et à défendre ses possessions, en dehors du cadre normé de l’armée royale. Ainsi, chaque aîné de la maison de Chabannes devait faire face à l’inaliénabilité des forteresses de Madic, Saignes et Rochefort, qu’il devait continuer à entretenir, malgré un coût élevé. La forteresse de Polignac fut frappée dès 1375 par la substitution fidéicommissaire du vicomte Jean II, dernier en ligne directe, en faveur de son neveu Pierre-Armand de Chalencon. Il rappelait dans l’acte que la forteresse permettait la domination du Velay et qu’elle était le centre du pouvoir vicomtal.

  • 26 Jacques de Chabannes fit l’acquisition, pour 6000 écus d’or, du fief de La Palice vendu par Charles (...)
  • 27 Eléonore de Chabannes-La Palice, morte en 1599, héritière de Charles de Chabannes, seigneur de La P (...)
  • 28 Veuf sans enfant de Marie de Crussol d’Uzès, Curton se remaria en 1617 avec sa maîtresse Claude Jul (...)
  • 29 A.D. Allier, 22 J 281, n°11, contrat de mariage de Christophe de Chabannes et de Claude Julien (18 (...)

20De manière générale, les fiefs liés à la mémoire d’un ancêtre prestigieux étaient frappés de fidéicommis. Les Montboissier-Beaufort-Canillac conservèrent au mieux les terres acquises du temps des papes avignonnais et de Pierre Le Vénérable. La baronnie de Montboissier, abritant le monastère de Cunlhat, lieu de mémoire des barons, ainsi que les comtés d’Alais et d’Anduze, achetés à la fin du XIVe siècle par Guillaume II Roger de Beaufort, frère du pape Clément VI, furent systématiquement touchés par les fidéicommis familiaux car ils étaient à la fois fiefs de dignité et témoignages concordants de la grandeur passée de la maison mais aussi de son antique implantation locale. Un ancêtre plus récent pouvait également servir de dénominateur commun et faire rejaillir sur les terres qu’il possédait les marques de son honneur individuel et de sa dignité lignagère. L’aîné des Chabannes-Curton était devenu en théorie, à la toute fin du XVIe siècle, l’héritier de la seigneurie de La Palice, suivant le fidéicommis instauré en 1453 par Jacques Ier de Chabannes, seigneur de La Palice26, transmettant ce fief à chaque premier mâle de la maison de Chabannes sans limitation de degrés. Mais, dans les faits, la terre resta entre les mains des descendants de la dernière représentante des Chabannes-La Palice27 jusque dans les années 1730. Mais, même s’ils n’intentèrent pas de procès à leurs cousins La Guiche, propriétaires illégaux de La Palice, les Chabannes-Curton insérèrent systématiquement leurs droits sur la terre dans les substitutions fidéicommissaires qu’ils créèrent aux XVIe et XVIIe siècles. La raison principale était liée à la volonté de préserver la mémoire récente, mais très présente, du maréchal de La Palice, le héros de Pavie. Le 18 août 1617, à l’occasion de la rédaction de son contrat de mariage avec Claude Julien28, Christophe de Chabannes-Curton organisa la succession des futurs époux : le premier enfant mâle qui naîtrait de leur mariage, puis par ordre de masculinité à l’infini, héritera des seigneuries de Curton, Rochefort, La Daille, Madic, Aurière et La Palice « avec interdiction de vente, alienation et engagement ». À défaut de mâle et à l’exclusion des filles, Christophe stipulait que les terres seraient recueillies par celui de ses frères qui porterait alors pleinement le nom et les armes de Chabannes29.

21Si le modèle fidéicommissaire comportait le risque de figer un patrimoine foncier à une date précise du passé et à l’engluer dans le poids des héritages, on assiste à une personnalisation des usages des seigneuries familiales.

  • 30 A.D. Puy-de-Dôme, 2 E 0371, Saisie et adjudication du marquisat de Canillac (1727). Il fut vendu po (...)

22Un premier ensemble concernerait les biens patrimoniaux, constitutifs de la topolignée et de son histoire, marqués par une forte puissance évocatrice tant symbolique que matérielle. Les seigneuries éponymes du nom du lignage étaient en premier lieu protégées par des fidéicommis à l’infini. Elles n’étaient jamais vendues et quand elles devaient faire l’objet de tractations marchandes, il s’agissait souvent d’une vente honteuse, qui intervenait après la spoliation du reste du patrimoine foncier, dans le cadre d’une banqueroute familiale. En 1727, lors de la banqueroute qui suivit la mort du dernier marquis, le marquisat de Canillac, terre pourtant fidéicommissaire, fut saisi et adjugé à la chandelle30. Ces seigneuries patrimoniales investies d’une forte identité pourraient être comparées aux majorats espagnols puisqu’il s’agissait de pactes de familles qui touchaient les fiefs lignagers de dignité, en organisant leur dévolution par ordre de primogéniture mâle à l’infini, avec interdiction formelle de les aliéner. Mais, différence majeure avec le système des majorats, les nobles français n’avaient besoin d’aucune autorisation royale pour instaurer une substitution fidéicommissaire. Les substitutions fidéicommissaires de la noblesse française ne furent pas, contrairement aux majorats, un mode de pression utilisé par le pouvoir royal pour mater les élites. Elles furent des outils de stratégies familiales, destinés à reconduire le pouvoir d’un lignage dans un temps illimité mais dans une spatialité donnée et limitée. Les substitutions offraient la possibilité à certaines maisons nobles, disposant d’un capital de dignité suffisant pour établir ses propres règles successorales, de se constituer en topolignée. En soi, les substitutions fidéicommissaires n’étaient pas obligatoires ni même nécessaires pour constituer une topolignée, mais elles en rendaient la perpétuation beaucoup plus aisée.

  • 31 En 1490, Patronne de Châteauneuf, nouvelle épouse de François de Dienne se voyait assigner un douai (...)
  • 32 A.D. Cantal E 742, contrat de mariage de Guyot de Dienne avec Françoise de Tournon (6 juillet 1441)
  • 33 A.D. Puy-de-Dôme, 2 E 0357 (48) contrat de mariage de Marc de Montboissier-Beaufort-Canillac et de (...)
  • 34 Le 29 octobre 1609, Alexandre de La Fin, baron de Montboissier, octroyait à son épouse, Jacqueline (...)

23Les fidéicommis pouvaient toucher des fiefs secondaires qui ne focalisaient ni l’identité ni la puissance lignagère. On pourrait penser que, n’ayant qu’une utilité financière, ils pouvaient être interchangeables, achetés ou vendus, selon les besoins momentanés de la maison. Mais certaines seigneuries étaient pourtant fort utiles au bon fonctionnement de l’emprise foncière de la famille noble. Il en allait ainsi pour des seigneuries dotées d’une « identité féminine » qui étaient dévolues aux usages des femmes du lignage. Certaines terres servaient toujours d’assise foncière pour les douaires des veuves de la maison et, à ce titre, elles étaient frappées par des substitutions fidéicommissaires qui les protégeaient pour leur utilité. Une analyse des contrats de mariage des chefs de nom et d’armes sur plusieurs générations révèle que les mêmes seigneuries étaient dévolues au douaire de la veuve de l’aîné du lignage. La maison de Dienne constituait les douaires des baronnes sur des rentes à prendre sur les seigneuries du Chaylar, de Moissac et de Neussargues. La douairière disposait en outre de la jouissance du château du Chaylar qui devenait sa résidence ordinaire, abandonnant le château de Dienne au nouveau baron et à son épouse31. La tradition semble déjà ancienne en 1441 car, lors de la composition du douaire de Françoise de Tournon, fiancée de Guyot de Dienne, il était notifié qu’elle disposerait de 40 l.t. de rente annuelle à prendre, « comme il est de coustume », sur les terres du Chaylar et de Moissac. La future épousée bénéficierait, en cas de veuvage, de l’usufruit du château du Chaylar32. Les marquises de Canillac et les baronnes de Montboissier devaient se partager équitablement un groupe de fiefs lignagers destinés au douaire. Si jusqu’au partage de 1535, la vicomté de Pont-du-Château était la pièce maîtresse du douaire de la veuve du chef de la maison, la division du patrimoine entre la lignée des Beaufort-Canillac et celle des Montboissier entraîna une redéfinition de l’usage des fiefs de la maison. La douairière de Canillac jouissait de rentes à prendre sur la vicomté de La Roche-Canillac, dont le château lui servait de résidence, et sur les seigneuries de La Trinitat, Saint-Urcize et Les Hormais33. Dans le même temps la baronne douairière de Montboissier devait prendre ses revenus sur les seigneuries d’Aubusson, Aurouze et Boissonnelle34. Là encore, les seigneuries douairières étaient rendues inaliénables par fidéicommis. Les vicomtesses de Polignac, quant à elles, jouissaient traditionnellement de l’ensemble des revenus de la baronnie de Solignac, terre fidéicommissaire, où elles élisaient demeure.

  • 35 A.D. Puy-de-Dôme, 2 E 0353 (36), testament de Marc de Montboissier-Beaufort-Canillac, marquis de Ca (...)
  • 36 Le 11 juin 1582, la seigneurie de Culant fut saisie sur Jean de Culant, baron de Brécy. Elle fut ad (...)
  • 37 Il s’agit de la baronnie de Saint-Santin que le marquis de Canillac a acquise de Gui II de Castelna (...)
  • 38 A.D. Puy-de-Dôme, 2 E 0353 (38), testament de Jean V de Montboissier-Beaufort-Canillac, marquis de (...)

24Aux côtés des fiefs fidéicommissaires qui occupaient le sommet de l’échelle de dignité des terres familiales, se situait, aux marges du patrimoine lignager un ensemble de seigneuries dont la vocation était de circuler et d’alimenter l’énergique marché foncier. À Venise, ce groupe était largement formé des biens acquis le plus récemment et qui appartenaient davantage aux acquêts d’un individu qu’aux biens lignagers à strictement parler. La situation semble bien plus confuse dans l’espace central du royaume de France car il n’est pas possible d’isoler un dénominateur commun qui serait cause de la présence de telle terre dans ce groupe marginal. Un achat récent n’était pas forcément raison de l’exclusion d’une seigneurie d’un fidéicommis. Au contraire, il n’est pas rare de voir transparaître, à travers la parole du donateur ou du testateur, un fort attachement personnel de l’individu à une terre qu’il a acquise à titre individuel. Les Montboissier-Beaufort-Canillac utilisèrent les substitutions fidéicommissaires pour conserver les fiefs acquis au fil des générations, même ceux qui n’étaient présents dans le patrimoine lignager que depuis quelques années. En 1574, si Marc de Montboissier-Beaufort-Canillac fonda un fidéicommis sur le marquisat de Canillac et sur le comté d’Alais, il le fit également pour « la quatriesme partie de Laqueille et de Commiaux qu’il a aquis de feu madame la mareschalle d’Aubigny »35. Quelques années plus tard, ce fut au tour de son héritier, Jean, marquis de Canillac, d’intégrer au fidéicommis les terres qu’il avait achetées de son vivant, notamment tous les droits et terres qu’il avait acquis « sur messieurs de Culant36, sur les biens de la mayson de Clermont de Laudeve37 qui vallent plus de vint mille escus ». Il demandait à ses deux fils de ne pas les vendre ni les aliéner « pour ce aussi que j’ay beaucoup travaillé en l’acquisition des terres du Bourg Archambaut et Culant et que je desire que cela demeure toujours aulx malles de ma mayson dessendus de moy et des miens »38. Pourquoi vouloir conserver ses dernières acquisitions foncières ? La fierté d’avoir acquis de nouvelles terres renforçait l’honneur personnel de l’acquéreur. Elle rejaillissait sur lui en tant que maillon de la lignée des héritiers qui avait été capable, non seulement de conserver l’intégrité du patrimoine familial, mais de l’avoir agrandi.

  • 39 Seigneurie frontière entre le Berry et le Bourbonnais, la forteresse de Culant était une pièce maît (...)
  • 40 Louis III de Bourbon-Vendôme, comte de Montpensier, était le neveu du connétable de Bourbon.
  • 41 Haddad 2009.
  • 42 Goujon 2006.
  • 43 En 1566, le mariage du marquis Jean de Canillac avec Gilberte de Chabannes confirma l’inclination d (...)

25Il semble bien que la clef de compréhension soit à rechercher dans le maintien du pouvoir local. En effet, la capacité d’une maison à tenir le terrain et à apparaître en potentats locaux reposait sur son aptitude à dominer un espace géographique cohérent fabriqué par l’acquisition ininterrompue d’une multitude de rentes et de cens. Hétéroclites au premier regard, réunis ensemble, ils formaient une unité spatiale d’un seul tenant. Par ailleurs, l’acquisition d’un fief de dignité aussi prestigieux que la seigneurie de Culant démontrait la position dominante du lignage acquéreur dans l’échelle de dignité provinciale39. Sur un plan symbolique, les hauts-faits qui avaient inventé le passé de la seigneurie rejaillissaient sur la maison acheteuse, contribuant à enrichir son édifice identitaire. Sur un plan matériel, cette acquisition affirmait la puissance financière de l’acheteur mais elle révélait aussi ses réseaux de pouvoir. Acquérir une terre au comte de Montpensier40 c’était donner à voir la relation personnelle nouée au sommet de la noblesse régionale. En ce domaine, le modèle patrimonial auvergnat semble être éloigné de la démonstration que Jean-François Chauvard a mené sur le patriciat vénitien ou de celle d’Élie Haddad, pourtant plus proche, des comtes de Belin41. Ces derniers utilisaient, aux côtés du noyau dur patrimonial, les seigneuries les plus récemment acquises pour nourrir les transactions dotales et alimenter leurs liquidités. En revanche, les travaux menés par Bertrand Goujon sur la maison princière d’Arenberg aux XIXe et XXe siècles révèlent que seigneurs auvergnats de la Renaissance et gotha européen post-révolutionnaire pouvaient avoir adopté une même politique foncière et successorale mais aussi une même relation individualisée à chacun de leurs domaines, comme si la seigneurie était considérée comme un être immatériel42. Les Arenberg et leurs prédécesseurs auvergnats utilisèrent des rentes roturières pour nourrir leurs échanges fonciers. Au sein de leurs fiefs nobles, seuls les biens apportés en dot étaient destinés à circuler constamment. Mais il n’existait pas véritablement de groupe de fiefs mouvants en marge du patrimoine lignager. Les nobles auvergnats attribuaient une valeur qualitative à chacune de leurs terres et pas seulement quantitative : elles n’étaient pas interchangeables avec des biens de valeur marchande similaire. Au contraire, aucune terre lignagère n’était inscrite dans le patrimoine par hasard, chacune par son assimilation authentifiait une histoire familiale longue, mélangeant les strates d’un passé ancestral mais aussi contemporain. Seigneuries patrimoniales qui avaient prospéré conjointement avec le lignage noble, donnant vie à la topolignée, ou seigneuries agrégées récemment, qui disaient le pouvoir de l’individu sur les biens de sa maison, malgré le poids des ancêtres, chacune d’entre elles se distinguait par une place particulière au sein du patrimoine. Elles n’étaient pas permutables car elles étaient devenues terres patrimoniales dans le cadre d’une politique d’acquisition foncière raisonnée, destinée à homogénéiser la présence d’une famille dans un terroir donné. C’est en ce sens qu’il faut comprendre l’instauration des fidéicommis affectant les nouvelles terres acquises par Marc et Jean de Montboissier-Beaufort-Canillac : la terre des Commiaux et les cens de Laqueuille venaient compléter la dot apportée par Catherine de Laqueille et constituer un domaine cohérent au nord de la Limagne. L’acquisition de Culant venait perfectionner l’expansion des Montboissier vers le nord, en direction du Bourbonnais, au moment même où ils redéfinissaient l’orientation géographique de leurs alliances matrimoniales43.

  • 44 Ce phénomène d’immobilisation patrimoniale était important en Auvergne car le grevé ne pouvait disp (...)
  • 45 A.D. Allier, E 252 (2), acte d’achat du 9 avril 1490.
  • 46 A.D. Allier, E 252 (3), Vente par Martin Bellossier, « paroissien de Creuzier-le-Neuf », à Guichard (...)
  • 47 A.D. Allier E 252 (5) Acquêt, par Françoise de Talaru, veuve de Guichard d’Albon, sur Antoine Pasqu (...)
  • 48 En 1513, il fit l’acquisition, sur le même Antoine Pasquault de douze quartonnées de terre au terro (...)

26 Les substitutions fidéicommissaires jouaient un rôle central pour matérialiser la maison noble, en soulignant son aptitude à créer ses propres traditions successorales qui, indépendamment d’un contrôle étatique, lui permettaient d’organiser au mieux sa survie économique et sociale. Mais, en immobilisant souvent la majeure partie des fiefs d’une maison noble, le grevé devait faire face à un infortuné paradoxe : il pouvait être à la fois très riche et disposait d’un immense capital foncier tout en étant très pauvre en termes de liquidités financières44. En effet, l’impact négatif du gel des biens interdisait toute vente facilitant une recomposition patrimoniale ou l’entretien régulier des seigneuries. Pour faire face à ce dysfonctionnement, les Auvergnats et les Bourbonnais détenaient, aux côtés de leurs possessions nobles, un ensemble de rentes et de cens roturiers. Minimes et disparates, ils servaient, par l’accumulation infinie de leurs modestes revenus, souvent dus en nature, de réserve monétaire immédiate. Les grands seigneurs, à l’instar du maréchal de Saint-André, adoptèrent ce système d’acquisition de biens roturiers dont ils pouvaient disposer à loisir, les acheter pour arrondir leurs revenus ou bien les convertir en argent disponible en les vendant. Ces politiques de disponibilité financière passaient par l’acquisition de portions de dîmes infimes, de champs et de petites rentes. La famille d’Albon de Saint-André, dont les principaux fiefs étaient frappés par des fidéicommis, constitua, en marge de son patrimoine foncier noble, un ensemble de biens roturiers qu’elle acquit puis vendit selon ses besoins immédiats. Le 9 avril 1490, Guichard d’Albon, seigneur de Saint-André et de Cérézat, père du maréchal, fit l’acquisition de Jacques de la Tour, écuyer, de deux tènements de terre roturière sis aux terroirs de La Forêt et de Domperon, près de Cérézat, pour 16 l.t.45. Dans les années qui suivirent il poursuivit ce mouvement d’achat d’immeubles roturiers, en devenant propriétaire, pour 8 l.t., d’ « une piece de terre assise au terroux du Chambon », de cinq quartonnées de terre46, et de deux œuvres de vignes pour un montant de 7 l.t.47. Son fils, le maréchal de Saint-André maintint ce groupe mouvant de rentes roturières, comblant ainsi les ventes survenues au décès de son père48. Ces rentes étaient généralement situées à proximité immédiate, souvent dans la même paroisse, des fiefs nobles du lignage, permettant à ce dernier d’en avoir une disponibilité rapide en cas de nécessité.

  • 49 Georges Augustins distingue l’héritage qui, pour lui, désigne la dévolution des biens, de la succes (...)

27Dans le cas des seigneurs auvergnats, la substitution fidéicommissaire n’entraînait pas seulement un transfert de la succession. Couplée avec une substitution du nom et des armes, elle permettait de léguer l’héritage de la maison, avec son nom et ses armes, dont la disparition ferait cesser tout privilège nobiliaire. Les gentilshommes redoutaient leur propre mort car elle pouvait entraîner l’extinction de leur nom et de leurs armes et amener par là-même la ruine de leur maison. L’obligation, contenue dans les substitutions, de porter les titres du dernier mâle d’un lignage permettait de poursuivre l’existence de la famille menacée en maintenant ses deux fondations : le nom et le patrimoine. Les seigneurs auvergnats mirent en place une politique originale de transmission patrimoniale au sein de laquelle héritage et succession étaient conjointement octroyés au même héritier49, maintenant ainsi la perpétuation fictive de la maison noble en cas d’extinction biologique. Si, en l’absence d’héritier en ligne mâle, la survie économique du lignage était assurée, pour les générations à venir, par les substitutions fidéicommissaires, la survie sociale, identitaire et politique du lignage était, quant à elle, le fruit des substitutions du nom et des armes. Cette double cession conjuguée de la succession et de l’héritage permettait seule la conservation totale et le prolongement de l’entité collective de la maison noble, en dépit des aléas de la démographie.

28La maîtrise de ces instruments de transmission a permis à la noblesse auvergnate de se représenter dans une stabilité locale immémoriale et de se donner à voir en potentats locaux dont le pouvoir ne devait pas grand chose à l’autorité souveraine. À la Renaissance, il n’était si pas rare de trouver des patrilignages positionnés sur les mêmes seigneuries depuis l’an Mil. Mais, cette continuité étonnante masquait en réalité de nombreuses discontinuités généalogiques : la succession apparente ininterrompue des héritiers mâles dévoile en amont de multiples ruptures biologiques dont les effets potentiellement dévastateurs furent travestis par les manipulations multiples du discours patrilignager, constitutif de la primogéniture masculine. L’enjeu était de gommer au mieux la rupture, en donnant l’impression d’une forte continuité qui puisait sa légitimité dans la permanence du nom et du lien de sang. La présence d’une fille ou d’une sœur permettait d’atténuer davantage la rupture en la chargeant de perpétuer un patrimoine, une identité et un nom. Si la fille ou la sœur avait des fils, elles pouvaient alors le leur transmettre et ainsi résorber la fracture lignagère.

29 Les gentilshommes d’Auvergne parvinrent à préserver la cohérence de leur patrimoine foncier en le bloquant par des substitutions fidéicommissaires. Au XVIe siècle, la stabilité de l’ordre nobiliaire en Auvergne et en Bourbonnais dut sa conservation au maintien des maisons qui, malgré leur extinction biologique, demeuraient chefs du terrain provincial. Ce choix à l’échelle des dévolutions familiales se traduisit, à l’échelle de la province, par la conservation de l’équilibre entre les nombreuses maisons anciennes, d’envergure moyenne, sur l’aplomb desquelles reposait la contractualisation de la paix royale. La viabilité de ce mode de gouvernement politique reposait sur la capacité des membres de la noblesse locale à apparaître comme les véritables instigateurs de la domination provinciale.

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Bibliografía

Augustins 1989 = G. Augustins, Comment se perpétuer ? Devenir des lignées et destins des patrimoines dans les paysanneries européennes, Nanterre, 1989.

Auroux des Pommiers 1732 = M. Auroux des Pommiers, Coutumes générales et locales du païs et duché de Bourbonnois..., Paris, 1732, article 324.

Boltanski 2006 = A. Boltanski, Les ducs de Nevers et l’État royal (ca 1500-ca 1600), Genève, 2006, p. 67.

Chabrol 1784 = G.-M. Chabrol, Coutumes du haut et bas pays d'Auvergne avec les notes de Charles Du Moulin…, Riom, Martin Dégoutte, 1784, chapitre XII, article 53.

Chauvard 2005 = J.-F. Chauvard, La circulation des biens à Venise. Stratégies patrimoniales et marché immobilier, (1600-1750), Rome, 2005 (BEFAR, 323).

Goujon 2004 = B. Goujon, Le grand domaine aristocratique dans le monde rural en France et en Belgique au 19e siècle : l’exemple de trois propriétés de la famille d’Arenberg (1820-1919), dans Ruralia, 14, 2004, p. 1-24.

Goujon 2006 = B. Goujon, Entre cosmopolitisme, insertions nationales et ancrages locaux, l’aristocratie au 19e siècle : la maison d’Arenberg (1820-1919), thèse de l’Université Lyon 2, 2006.

Derouet 1989 = B. Derouet, Pratiques successorales et rapport à la terre : les sociétés paysannes d’Ancien Régime, dans Annales ESC, 44/1, 1989, p. 173-207.

Haddad 2009 = E. Haddad, Fondation et ruine d'une « maison ». Histoire sociale des comtes de Belin (1582-1706), Limoges, 2009.

Huillard-Bréholles 1867-1874 = A. Huillard-Bréholles, Titres de la maison ducale de Bourbon, Paris, Plon, 1867-1874, 2 vol, t. 2, p. 416, pièce n° 6967.

Mathieu 2007 = N.-C. Mathieu (dir.), Une maison sans fille est une maison morte. La personne et le genre en sociétés matrilinéaires et/ou uxorilocales, Paris, 2007.

Montaigne 1962 = M. De Montaigne, Essais, éd. M. Rat, Paris, 1962, II, p. 378 (Bibliothèque de la Pléiade).

Remacle 1995-1996 = A. De Remacle, Dictionnaire généalogique des familles d’Auvergne, I., Clermont-Ferrand, 1995-1996.

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Anexo

Substitution Polignac en faveur de Chalencon (1375)

Substitution Polignac en faveur de Chalencon (1375)

Substitution Beaufort-Canillac en faveur de Montboissier (1511)

Substitution Beaufort-Canillac en faveur de Montboissier (1511)

Fidéicommis et relèvement du nom et des armes de Montboissier (1535)

Fidéicommis et relèvement du nom et des armes de Montboissier (1535)

Fidéicommis de Joachim de Chabannes en faveur de ses enfants (1554)

Fidéicommis de Joachim de Chabannes en faveur de ses enfants (1554)
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Notas

1 Il s’agit des monastères de Saint-Michel de La Cluse dans la vallée de La Suse et du prieuré de Cunlhat, dépendant de la baronnie de Montboissier en Basse-Auvergne.

2 A contrario, une substitution du nom et des armes pouvait être adoptée sans fidéicommis. En 1511, quand Jacques de Beaufort-Canillac, dernier de sa maison, fit de son petit-neveu et filleul, Jacques de Montboissier son héritier universel en tous ses biens, à charge pour lui d’abandonner le nom et les armes de sa maison paternelle au profit du « nom, cry et armes » des Beaufort-Canillac, il rappelait que l’héritier sera libre de disposer des fiefs légués, « a en faire a son plaisir et voulenté », pourvu qu’il porta bien son nom et ses armes. BNF, P.O. 2010, n°6.

3 La Coutume d’Auvergne et la Nouvelle Coutume du Bourbonnais exprimaient cette prohibition dans des termes exactement similaires : « Substitution d’heritier faite en testament ou autres dispositions de dernière volonté n’a lieu et ne vaut aucunement audit païs par legat ne autrement, en quelques maniere que ce soit ». M. Auroux Des Pommiers 1732. Et Chabrol 1784.

4 Les Auvergnats fondèrent souvent des substitutions fidéicommissaires dans des actes de dernière volonté. Cette pratique juridique venait chapeauter un ensemble de dispositions antérieures. La transmission successorale n’était ni monolithique ni uniforme : elle résultait d’une politique progressive adaptée aux évolutions biologiques et économiques du lignage. Joachim de Chabannes, baron de Curton, créa une substitution fidéicommissaire dans son testament afin de transmettre un patrimoine aux fils de son second lit. Cette pratique répondait également au caractère imprévisible de la destinée humaine : François de Dienne, dernier de sa maison, fut mortellement blessé au siège de Mur-de-Barrez. Sa jeunesse ne laissait pas présager la fin de son lignage. La rédaction de son testament, pendant son agonie, fut l’ultime occasion d’organiser la survie fictive de la maison de Dienne. A.D. Allier, 22 J 238, testament de Joachim de Chabannes-Curton (1553) et A.D. Puy-de-Dôme, 2 E 0353 (3), testament de François de Dienne.

5 A.D. Allier, fonds de Chabannes, 22 J 238.

6 Chauvard 2005.

7 En octobre 1486, Jean, duc de Bourbonnais et d’Auvergne, mit en place une substitution fidéicommissaire en faveur de son fils naturel Mathieu de Bourbon. Il recevait « pour luy et ses hoirs masles » la châtellenie de Roche-en-Régnier. S’il mourait sans fils légitime, la substitution fidéicommissaire transmettait la châtellenie au duc de Bourbonnais et à ses successeurs. Huillard-Bréholles 1867-1874.

8 Interdites par les Coutumes d’Auvergne et du Bourbonnais, les substitutions perpétuelles le furent également par la législation royale. L’ordonnance d’Orléans en 1560 défendit de faire des substitutions comprenant plus de deux degrés d’appelés, tandis qu’en 1566 l’ordonnance de Moulins limita à quatre degrés les substitutions antérieures à 1561. Les Auvergnats ne changèrent pas pour autant leurs traditions successorales et continuèrent d’utiliser les substitutions fidéicommissaires perpétuelles. En 1584, le marquis de Canillac instaura un fidéicommis sur le marquisat de Canillac et sur la baronnie de Saint-Cirgues, à charge pour son héritier de porter son nom et les armes de Beaufort et de respecter la primogéniture mâle, tout en affirmant « si les lois ou ordonnances du roy le permetent ». Mais dès la phrase suivante, il créait une substitution fidéicommissaire à « perpetuité ». A.D. Puy-de-Dôme, 2 E 0353 (38), testament de Jean de Beaufort Montboissier, marquis de Canillac (17 avril 1584).

9 A.D. Allier, fonds de Chabannes, 22 J 217.

10 Mathieu 2007.

11 Montaigne 1962.

12 Le fidéicommis instauré en 1409 par Louis Comptour d’Apchon, en faveur de ses petits-fils Saint-Germain, fonctionnait toujours en 1792 quand le dernier grevé, Antoine-Marie comte d’Apchon, perdit ses droits avec la suppression des fidéicommis. Le cas de la famille de Polignac est encore plus éloquent puisque la substitution fidéicommissaire créée en 1375 par le vicomte Jean II, en faveur de son neveu Pierre de Chalencon, et de ses héritiers mâles premiers nés, est toujours opérante en la personne de l’actuel duc de Polignac, malgré l’interdiction de ces pratiques il y a plus de deux cent ans. Bertrand Goujon a montré que certaines familles du gotha européen ont su préserver leur patrimoine foncier en outrepassant les principes égalitaires induits par le Code Civil. Les ducs d’Arenberg utilisèrent des pratiques fidéicommissaires jusqu’à la Première Guerre Mondiale, pour conserver l’intégrité de leurs domaines français, dont la terre de Menetou-Salon. Goujon 2004.

13 En 1511, Jacques de Beaufort-Canillac, désigna « son nepveu et filleul » Jacques de Montboissier, pour relever le nom et les armes des Beaufort-Canillac.

14 BNF, Ms Fr 18664, fol.1-31, Factum et Généalogie pour le faict du procez d’entre dames Françoise d’Apchon, Louise d’Apchon et Guillaume d’Apchon, sieur de Tournoelles…, deffendeurs, d’une part, et dame Jeanne de Sainct-Pol, vefve de Jean d’Apchon, sieur de Cerezat,…, d’autre part. » (1617).

15 A.D. Puy-de-Dôme, 2 E 0353 (3), testament de François de Dienne (1586).

16 La construction de la maison de Montboissier-Beaufort-Canillac était le résultat de trois substitutions fidéicommissaires et de deux substitutions de nom et d’armes. En 1302, le testament d’Eustache III, baron de Montboissier, comportait une substitution graduelle de la terre de Montboissier à chaque héritier mâle de la maison. En 1344, Guillaume II de Beaufort, frère du pape Clément VI, épousa Guérines de Canillac, fille héritière de Marquis, seigneur de Canillac. Leur contrat de mariage portait fidéicommis et substitution du nom et des armes de la maison de Canillac en faveur du premier mâle à naître de leur union. La maison de Beaufort-Canillac intégra finalement la maison de Montboissier en 1511 en vertu de la substitution de Jacques de Beaufort-Canillac en faveur de son petit-neveu, Jacques de Montboissier. Dans les termes posés par Michel Nassiet, on peut dire que les Auvergnats accordaient la primauté à l’option froide, car il y avait maintien du nombre des maisons existantes dans la province. Ils ne choisirent pas la concentration des patrimoines, qui résultait de l’héritage d’une maison disparue car celui qui avait bénéficié de façon conjoncturelle de l’option chaude usait ensuite de l’option froide, à l’instar de Jacques de Beaufort-Canillac, originaire de Montboissier, pour partager de nouveau le patrimoine à la génération suivante. Il refondait ainsi plusieurs maisons.

17 A.D. Puy-de-Dôme, 2 E 357 (48), contrat de mariage de Marc de Montboissier-Beaufort-Canillac avec Catherine de Laqueuille (3 décembre 1535).

18 Son fils aîné Marc, était né de son premier mariage avec Jeanne de Chabannes-La Palice. Ses deux cadets, François et Jean étaient issus du second mariage avec Charlotte de Vienne.

19 Jean IV de Montboissier, baron de Montboissier, était le fils aîné de Jean III de Montboissier et d’Isabeau de Beaufort-Canillac.

20 BNF, PO 2010, fol. 104-110, Acte de donation de Jacques de Beaufort en faveur de ses fils, Marc, François et Jean de Beaufort (1535).

21 Les substitutions fidéicommissaires étaient répandues chez les princes du sang et chez les Grands, comme le fit en 1560 François de Clèves, duc de Nevers. Boltanski 2006.

22 Bernard Derouet a démontré qu’il existait une grande circulation des biens au sein des patrimoines paysans. Les politiques d’acquisitions foncières correspondaient aux moments où l’individu en avait besoin, lorsqu’il devait doter une fille par exemple. L’échange et la vente intervenaient une fois que la nécessité était satisfaite. Derouet 1989.

23 A.D. Allier, 22 J 239, succession de Joachim de Chabannes-Curton (20 septembre 1554).

24 Marc devenait marquis de Canillac, comte d’Alais, vicomte de Valernes et baron de Banyols, Châteauneuf et d’Anduze. En tant que comte d’Alais, il occupait le rang de premier baron né des États du Languedoc.

25 Alors qu’il héritait du patrimoine Beaufort-Canillac, Marc était chargé des fondations pieuses de la maison de Montboissier. A.D. Puy-de-Dôme, 2 E 0357 (48).

26 Jacques de Chabannes fit l’acquisition, pour 6000 écus d’or, du fief de La Palice vendu par Charles de Bourbon, comte de Clermont. A.D. Allier, 22 J 785, acte d’achat de la seigneurie de La Palice (18 mars 1431).

27 Eléonore de Chabannes-La Palice, morte en 1599, héritière de Charles de Chabannes, seigneur de La Palice. Elle transmit, en dépit du fidéicommis de son aïeul, la terre de La Palice à son second époux, Philibert de La Guiche qui en était toujours seigneur en 1632. Il fallut attendre 1731, pour voir La Palice réintégrer le patrimoine des Chabannes-Curton par achat du fief. De Remacle 1995-1996.

28 Veuf sans enfant de Marie de Crussol d’Uzès, Curton se remaria en 1617 avec sa maîtresse Claude Julien, femme de chambre de la première marquise de Curton, avec qui il avait eu trois fils. Tous trois étant nés avant leur mariage, ce fut Jean-Charles, frère cadet de Christophe, qui devint le chef de nom et d’armes des Chabannes après la mort de son frère.

29 A.D. Allier, 22 J 281, n°11, contrat de mariage de Christophe de Chabannes et de Claude Julien (18 août 1617).

30 A.D. Puy-de-Dôme, 2 E 0371, Saisie et adjudication du marquisat de Canillac (1727). Il fut vendu pour la somme de 256 000 livres.

31 En 1490, Patronne de Châteauneuf, nouvelle épouse de François de Dienne se voyait assigner un douaire de 80 l.t. de rente annuelle à prendre sur les seigneuries du Chaylar et de Moissac tandis qu’en 1519, Hélène de Chabannes, épouse de Jean de Dienne, bénéficiait d’un douaire de 400 l.t. à prendre sur les mêmes terres. Les deux baronnes logeraient au château du Chaylar. A.D. Cantal. E 745, contrat de mariage de François de Dienne et de Patronne de Châteauneuf (1490) ; et E 746, contrat de mariage de Jean de Dienne et d’Hélène de Chabannes (1519).

32 A.D. Cantal E 742, contrat de mariage de Guyot de Dienne avec Françoise de Tournon (6 juillet 1441).

33 A.D. Puy-de-Dôme, 2 E 0357 (48) contrat de mariage de Marc de Montboissier-Beaufort-Canillac et de Catherine de Laqueuille (1535)

34 Le 29 octobre 1609, Alexandre de La Fin, baron de Montboissier, octroyait à son épouse, Jacqueline de La Souchère, un douaire annuel de 1200 l.t. à prendre sur Aubusson, Boissonnelle et Aurouze. A.D. Puy-de-Dôme, 2 E 0358 (187), contrat de mariage d’Alexandre de La Fin et de Jacqueline de La Souchère (1609).

35 A.D. Puy-de-Dôme, 2 E 0353 (36), testament de Marc de Montboissier-Beaufort-Canillac, marquis de Canillac et comte d’Alais (1574). Ces terres avaient été acquises de Jacqueline de Laqueuille, épouse de Robert Stuart d’Aubigny, maréchal de France, belle-sœur de Marc de Montboissier-Beaufort-Canillac.

36 Le 11 juin 1582, la seigneurie de Culant fut saisie sur Jean de Culant, baron de Brécy. Elle fut adjugée au marquis de Canillac qui acheta en même temps la part de la seigneurie de Culant que possédait François de Culant, seigneur de La Forêt de Grailly. A.D. Allier, 95 J, fonds de Culant de Chavigny.

37 Il s’agit de la baronnie de Saint-Santin que le marquis de Canillac a acquise de Gui II de Castelnau de Clermont-Lodève, sénéchal de Toulouse. Languedocien comme les Beaufort-Canillac, le seigneur de Clermont-Lodève siégeait aux côtés du marquis aux États du Languedoc. Le marquis de Canillac et Gui II appartenaient aux mêmes cercles de fidélité politique. Ils servirent tous deux dans les troupes de Joyeuse et ils étaient des proches d’Henri de Montmorency-Damville. A.D. Haute-Loire, 106 J 9, Droits sur la maison de Castelnau-Clermont-Lodève, terre de Saint-Santin.

38 A.D. Puy-de-Dôme, 2 E 0353 (38), testament de Jean V de Montboissier-Beaufort-Canillac, marquis de Canillac (1584).

39 Seigneurie frontière entre le Berry et le Bourbonnais, la forteresse de Culant était une pièce maîtresse du glacis défensif protégeant le Bourbonnais. Enjeu pendant la guerre de Cent Ans, elle appartint à des chefs militaires prestigieux comme Louis de Culant, maréchal de France.

40 Louis III de Bourbon-Vendôme, comte de Montpensier, était le neveu du connétable de Bourbon.

41 Haddad 2009.

42 Goujon 2006.

43 En 1566, le mariage du marquis Jean de Canillac avec Gilberte de Chabannes confirma l’inclination des Montboissier-Beaufort-Canillac en faveur de mariages bourbonnais.

44 Ce phénomène d’immobilisation patrimoniale était important en Auvergne car le grevé ne pouvait disposer de la quarte trébellianique. Celle-ci représentait le quart que l'héritier grevé du fidéicommis était en droit de retenir en remettant l'héritage. Mais en Auvergne, l’auteur du fidéicommis interdisait au grevé de prélever la part qui lui était due, comme le fit Joachim de Chabannes-Curton. A.D. Allier, fonds de Chabannes, 22 J 238, testament de Joachim, baron de Curton (2 août 1553).

45 A.D. Allier, E 252 (2), acte d’achat du 9 avril 1490.

46 A.D. Allier, E 252 (3), Vente par Martin Bellossier, « paroissien de Creuzier-le-Neuf », à Guichard d’Albon, écuyer, seigneur de Saint-André et de Cérézat (19 janvier 1493).

47 A.D. Allier E 252 (5) Acquêt, par Françoise de Talaru, veuve de Guichard d’Albon, sur Antoine Pasquault, habitant de Creuzier-le-Neuf, de deux œuvres de vignes sises au terroir de Vallières, pour 7 l.t. (25 mars 1509).

48 En 1513, il fit l’acquisition, sur le même Antoine Pasquault de douze quartonnées de terre au terroir des Vignaulx, pour 20 l.t. A.D. Allier, E 252 (6), acte d’achat du 2 mai 1513. Entre 1521 et 1530, il acheta de Vassault de Claustre, bourgeois de Cusset, plusieurs cens de très faibles revenus, au terroir du Chambon, « valent quarente solz tornois ». A.D. Allier, E 252 (9).

49 Georges Augustins distingue l’héritage qui, pour lui, désigne la dévolution des biens, de la succession, qui dénote la transmission des rôles et des fonctions nécessaires pour que se perpétuent les entités sociales. Augustins 1989.

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Título Substitution Polignac en faveur de Chalencon (1375)
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Título Substitution Beaufort-Canillac en faveur de Montboissier (1511)
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Título Fidéicommis et relèvement du nom et des armes de Montboissier (1535)
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Título Fidéicommis de Joachim de Chabannes en faveur de ses enfants (1554)
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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Anne-Valérie Solignat, «Fidéicommis et hégémonie politique de la noblesse auvergnate au XVIe siècle»Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En línea], 124-2 | 2012, Publicado el 08 julio 2013, consultado el 18 abril 2024. URL: http://journals.openedition.org/mefrim/734; DOI: https://doi.org/10.4000/mefrim.734

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Autor

Anne-Valérie Solignat

Institut d’histoire moderne, Université de Strasbourg - anne-valerie-solignat@orange.fr

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