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AccueilNuméros124-2Fidéicommis. Procédés juridiques ...De l’usage du fidéicommis à l’âge...

Fidéicommis. Procédés juridiques et pratiques sociales (Italie-Europe, Bas Moyen Âge-XVIIIe siècle)

De l’usage du fidéicommis à l’âge moderne. État des lieux

Jena-François Chauvard, Anna Bellavitis et Paola Lanaro

Résumés

En guise d’introduction au dossier consacré au fidéicommis publié dans le présent volume, cet article entend rendre compte des acquis historiographiques et des perspectives de recherche sur une pratique de succession protéiforme qui s’est répandue partout en Europe à l’époque moderne au-delà de la noblesse qui en fit un de ses attributs. Longtemps monopolisée par les historiens du droit qui s’appuyaient essentiellement sur les textes normatifs et les traités des légistes d’Ancien régime, l’étude du fidéicommis a été renouvelée, à partir des années 1970, à la faveur d’une plus grande attention aux actes de la pratique (testaments, actes judiciaires) dans le cadre des travaux consacrés au comportement économique de la noblesse, aux stratégies de reproduction sociale et aux pratiques de transmission. Le fidéicommis fut alors replacé dans une gamme plus vaste d'instruments d’exclusion destinés à assurer la conservation du patrimoine : la primogéniture, l'exclusion des filles de l'héritage, le célibat des cadets, la réduction du nombre de mariages, la limitation des naissances. L’idée d’une diffusion au XVIe siècle à partir d’un foyer ibérique fut aussi remise en cause au profit de raisons endogènes qui expliquaient les décalages chronologiques et les différences régionales. Par la suite, l'élargissement des problématiques à l'idéologie de la famille contribua à attirer l'attention sur la dimension culturelle et anthropologique d’un instrument juridique qui participait d’un système de valeur patriarcal où lignage et patrimoine se confondaient et où les héritiers occupaient des positions plus qu’ils n’avaient de droits sur les biens liés. Fort de ces acquis, le fidéicommis a suscité depuis quelques années un regain d'intérêt auquel ne sont pas étrangers les efforts entrepris pour repenser le rapport entre norme juridique et pratique sociale, entre stratégie individuelle et contrainte collective, entre contexte culturel et comportements familiaux. La mise en évidence d’une grande diversité des formes et des usages du fidéicommis a conduit à repenser, à nouveaux frais, un certain nombre de questions : l’articulation avec d’autres pratiques d’exclusion (notamment la primogéniture, bien moins systématique qu’on ne l’a longtemps prétendu), les diverses significations qui présidaient à sa fondation, les manipulations dont il était l’objet et la conflictualité intrafamiliale qu’il engendrait, l’ampleur de sa diffusion sociale et la variété des biens sur lesquels il était instauré, ses effets sur le système dotal, le recouvrement des crédits et le marché foncier, le rôle d’arbitre et de contrôle de l’autorité souveraine. À l’aune de ces questions, le fidéicommis apparaît comme un phénomène social total au croisement de la parenté, du politique et de l’économie.

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Texte intégral

1Instruit par d’immenses lectures, la connaissance intime des tribunaux romains et l’observation incisive de ses contemporains, le cardinal Giovanni Battista De Luca (1614-1683) livrait dans Il Dottor volgare (1673) un jugement lumineux sur le fidéicommis :

  • 1 G. B. De Luca, Il Dottor volgare ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, m (...)

Se il successore sarà savio, il fedecommesso non bisogna, e se sarà pazzo non si ritroverà mai cautela sufficiente per riparare alle dissipazioni. Anzi quanto maggiori sono i vincoli e le cautele delle proibizioni, tanto più facile e presta si rende la dissipazione, e più presto il possessore si impoverisce1.

  • 2 Ce dossier est le fruit de deux journées d’études, coordonnées par Jean-François Chauvard, Paola La (...)

2À l’entendre, les clauses juridiques rendant indisponibles les biens, aussi perfectionnées fussent-elles, étaient impuissantes à atteindre leur but sans la volonté des héritiers ; et la capacité à se perpétuer reposait davantage sur des stratégies patiemment mises en œuvre que sur des mécanismes juridiques protecteurs qui pouvaient certes les renforcer, mais jamais en tenir lieu. Avec acuité, De Luca pensait l’écart entre l’intentionnalité de l’outillage juridique et l’efficacité de son application, le rapport entre les contraintes de la règle et l’autonomie des acteurs, bref l’articulation entre le droit et la pratique. Les articles réunis dans ce dossier font leur cette proposition pour restituer le caractère polymorphe du fidéicommis moderne2. Ils reprennent à nouveaux frais des questions qui ont été soulevées par les historiens du droit et, après eux, les historiens de la société : les motifs de l’instauration des fidéicommis, la variété de leur codification, le rythme de leur diffusion, leur extension sociale, leur articulation avec d’autres outils d’exclusion patrimoniale (comme la primogéniture), les types de biens liés, leur efficacité et leurs effets, leur contrôle par la puissance souveraine. Le résultat est de déconstruire un objet qui échappe à toute explication globale et uniformisatrice.

3Par delà les différences locales et la variété des usages, le fidéicommis qui s’est épanoui à l’époque moderne présentait un certain nombre de caractères communs. Il était instauré par un acte privé – le plus souvent dans le cadre testamentaire – dont la codification fut de plus en plus prononcée à partir de la fin du XVIe siècle. Il visait un objectif : qu’un bien ne fût plus cessible, mais seulement transmissible afin de le rendre indisponible à la vente ou à la saisie. Il s’accompagnait d’une clause de substitution par laquelle le substituant (ou le disposant) léguait tout ou partie de ses biens à une deuxième personne (le grevé ou l’institué), en l’obligeant à les conserver et à les transmettre ensuite à une tierce personne (appelé ou substitué), désignée selon l’ordre de succession qu’il avait lui-même fixé. La substitution pouvait s’appliquer à un nombre déterminé de générations – elle était dite graduelle – ou être perpétuelle, chaque grevé étant tenu de restituer le bien qu’il avait reçu au substitué qui héritait de la même obligation. En étant instaurée par la seule volonté d’un particulier qui réglait son hérédité sur plusieurs générations en rendant indisponibles ses biens, la substitution fidéicommissaire ne résultait donc pas de la loi et pouvait aller à l’encontre des règles de dévolution coutumières ou légales.

4Ces pratiques prirent le nom de « mayorazgo » dans la péninsule ibérique, de « fedecommesso » en Italie, de « strict family settlement » ou « entails » en Angleterre, de « Familienfideicommiss » dans le monde germanique ou de substitution fidéicommissaire en France. L’institution, qui s’inscrit dans la longue durée, survécut en Europe jusqu’au milieu du XIXe siècle et dans certains pays de l’Europe orientale ou méridionale jusqu’à la fin du XXe siècle en dépit des limitations dont elle fut l’objet à partir du XVIIIe siècle. La cause de cette longévité est à rechercher dans la flexibilité d’une institution qui s’est émancipée de sa matrice romaine.

  • 3 Ferrini 1889 ; Trifone 1914, p. 1-14 ; Desanti 1999.
  • 4 Gambino 1971.

5En droit romain, le fidéicommis ne se présentait pas comme un véritable acte juridique mais plutôt comme une prière adressée par le fondateur au bénéficiaire pour que ce dernier offrît une prestation de caractère patrimonial à une tierce personne (souvent privée de capacités)3. Il pouvait porter sur n’importe quel objet et s’adressait à la seule conscience du bénéficiaire (fidei commissum) avant de recevoir une formalisation juridique à partir du règne d’Auguste. Sans ligne de continuité avec le droit antique, le fidéicommis moderne fut le fruit d’une réappropriation du droit romain et d’une formalisation de l’acte testamentaire de la part des notaires de la fin du Moyen Âge4. Sur deux points fondamentaux, il se distinguait du modèle romain car il désignait des fidéicommissaires qui étaient aussi les héritiers et car il instituait l’inaliénabilité des biens. Dans le cas antique, le fidéicommissaire était un intermédiaire ; dans le second, un héritier qui était tenu de transmettre l’héritage selon la volonté du fondateur. C’est l’expression de cette volonté qui distinguait également le fidéicommis de deux régimes de la succession féodale : la primogéniture (dévolution de l’héritage au fils aîné) et le majorat (succession à la majorité de l’héritier) qui étaient réglés par la coutume et instaurés par le souverain. Dans un fidéicommis, le testateur était, en revanche, libre de fixer l’ordre de succession. Or au cours des XVIe et XVIIe siècles et sous des régimes coutumiers différents, on observe un double mouvement : la diffusion de la primogéniture et son articulation avec le fidéicommis sans que les deux dispositifs se superposent entièrement. Celui-ci devint alors un attribut nobiliaire car il participait à l’idéal de perpétuation des lignages.

Familia id est substantia : un cadre conceptuel commun

6Un univers conceptuel et mental commun servit de terreau au développement des substitutions fidéicommissaires dans l’Europe moderne. Il reposait sur une conception lignagère de la famille qui a profondément marqué le système de parenté et les stratégies de reproduction sociale, au-delà de la noblesse qui en fit un élément de son identité.

  • 5 Zorzoli 1989, p. 97.
  • 6 Weiner 1992, Descimon 2006.

7Le fidéicommis révèle, d’abord, une conception patriarcale de la famille. En fixant une ligne de succession et en instaurant l’inaliénabilité, il privait les bénéficiaires successifs de la libre disposition des biens. La dispute théorique entre le vieux dominus (testateur) et le nouveau dominus (héritier) fut tranchée en faveur du premier au nom du respect de sa volonté souveraine et de l’intérêt de la famille qui l’emportait sur la liberté de l’héritier5, assimilé à un simple usufruitier. La liberté du fondateur était par ailleurs limitée tant dans le choix des biens désignés en fonction de leur place dans la construction de l’identité familiale, dans la rédaction de l’acte codifiée par l’écriture notariale que dans l’énoncé, de plus en plus stéréotypé, de l’ordre des substitutions. Le fondateur cherchait à se perpétuer après sa mort et à prolonger son emprise sur les siens ; il établissait un « lien d’identité » (Descimon) entre générations par l’intermédiaire d’un double processus d’identification propre à la logique du don : entre le donateur et le donataire et entre le donateur et l’objet6.

  • 7 Thomas 2005, p. 64.
  • 8 Cité par Derouet 1995, p. 666.

8La constitution de la famille en lignage passait, en effet, par les biens. Cette fusion résultait de la combinaison – variable selon les lieux – de la prégnance de l’idéologie féodale, des règles coutumières qui rendaient indisponibles les biens collectifs de communautés et de la réappropriation du droit romain. La loi Omnis Hereditas (Digeste, 50, 17, 138) établissait une équivalence entre le lignage où l’héritier remplaçait le mort dans la succession et l’héritage qui passait d’une personne à une autre7. En écrivant que les familles étaient des « corps et université [qui] s’entreten[aient] par subrogation de personnes qui naissent en icelles », Guy Coquille, commentateur au XVIe siècle des Coutumes de Minervais, exprimait la même idée : les héritiers ne recevaient pas des biens, mais ils venaient occuper une place8. Dans ce système de transmission, ce n’étaient pas les choses qui circulaient, mais bien une personne qui en remplaçait une autre dans un bien. Il n’y avait pas transfert de droits, mais seulement occupation de positions dans un patrimoine immobilisé.

  • 9 Expression fameuse d’Alberico qui s’inspire de Bartole. Alberaci de Rosate Bergomensis, Dictionariu (...)
  • 10 Kent 1987.

9Quand les légistes de la fin du Moyen Âge proclamaient que familia id est substantia9, ils ne voyaient pas seulement dans les biens un moyen pour assurer la pérennité de l’existence collective de la famille, ils les assimilaient à la famille elle-même en établissant une équivalence entre l’essence et la substance. C’était le rôle assigné aux familia, cette catégorie de biens porteurs de l’identité familiale, destinés à être transmis de génération en génération, soustraits aux marchés – à la différence des pecunia -, jugés inestimables, sinon par la fiction de l’expertise, et donc quasi-sacrés. Fiefs, seigneuries entrèrent dans cette catégorie comme les palais urbains10 sur lesquels l’instauration d’un fidéicommis fixait l’ordre de dévolution au sein du lignage et pouvait aller jusqu’à en interdire la location comme l’atteste le cas milanais (Cogné). Les biens que le fidéicommis avait pour charge de transmettre formaient, sur le plan symbolique, l’ossature immuable de la chaîne dynastique.

  • 11 Visceglia 1988, p. 53 ; Bizzocchi 1995, p. 12-26.
  • 12 Duhamelle 1998, p. 244-245.

10À ce processus de « substantification des lignages » (Haddad) le fidéicommis prit sa part. Mais à la différence d’autres stratégies d’exclusion (primogéniture, célibat des cadets, restriction matrimoniale, réduction des naissances, etc), il contribua à développer une conscience lignagère. En fixant l’ordre de substitution à partir de conjecturae, ces anticipations spéculatives sur la configuration familiale à venir, il accentuait la profondeur temporelle de la parentèle que la culture généalogique avait puissamment contribué à développer11. Il en fixait aussi les limites en désignant les collatéraux qui pouvaient être substitués en cas d’extinction de la descendance directe (Bonfield). Il put même entraîner un changement de perception de la parentèle réduite aux bénéficiaires directs et à leurs descendants à l’image de la chevalerie catholique rhénane étudiée par C. Duhamelle12. Fruit d’une conception lignagère de la famille inséparable de la transmission de biens, le fidéicommis joua incontestablement un rôle dans le renforcement de celle-ci en favorisant la formation d’une image de soi qui inscrit la famille dans un cadre stable et diachronique.

11L’existence de ce cadre conceptuel qui donnait au fidéicommis son unité se conjuguait avec une grande variété des formes et des usages qui n’avaient pas échappé aux juristes d’Ancien régime.

Tradition juridique et approche historique

  • 13 Giavarini 2010.
  • 14 Pour connaître les travaux des légistes les plus significatifs, nous renvoyons à la bibliographie d (...)
  • 15 Étudié par Rossi 2009, p. 189-202, et note 49, p. 189.
  • 16 G. B. De Luca, Theatrum veritatis et iustitiae, liber decimus de fideicommissis primogenituris et m (...)
  • 17 L. Molina, De Hispaniorum primogeniorum origine ac natura, Coloniae, J. B. Ciotti, MDCI.
  • 18 Padovani 1977, p. 462-464.

12Les premiers commentateurs du fidéicommis furent en effet les légistes chargés de son élaboration doctrinale. Leurs travaux suivaient, localement, l’essor de l’institution qui avait déjà ses traits distinctifs imposés par les usages de la formalisation notariale13 ; mais ils contribuèrent à uniformiser sa codification dans un même espace politico-juridictionnel14. Les premiers traités – dont l’un des plus importants est celui de Marco Antonio Pellegrini (De fideicommissis praesentim universalibus tractatus frequentissimus […] nunc primum in lucem editus, Venetiis, apud R. Meiettum, MDXCV) – s’inscrivaient dans une tradition ancienne : ils prolongeaient les réflexions qui depuis la fin du Moyen Âge portaient sur les successions et les substitutions dans les testaments (songeons à Bartole) et étaient enclins à traiter du fidéicommis à travers le prisme de l’interprétation du droit commun et à discuter de dispositions juridiques anciennes (en particulier le Code justinien) sans lien avec la pratique contemporaine. Celle-ci fut cependant de plus en plus intégrée aux définitions doctrinales à mesure que le fidéicommis se répandait au cours du XVIIe siècle. Citons, entre autres, l’œuvre de Iacopo Menochio15 (De praesumptionibus, conjecturis, signis et indiciis, 1575) ou celle plus tardive du cardinal De Luca qui, dans le Theatrum veritatis et iustitiae (1669-1673)16 et Il Dottor volgare (1673), s’appuyait non seulement sur la législation antique mais surtout sur les actes de procès qu’il avait consultés au cours de sa carrière d’avocat et dans les archives judiciaires romaines, et sur des exemples de lois et de pratiques en vigueur dans le Royaume de Naples où il avait longuement séjourné, en Espagne grâce – entre autres – à la lecture du traité de L. Molina17, en Lombardie ou dans le duché de Savoie. L’examen des actes de la pratique eut pour effet paradoxal d’éloigner la réflexion de la recherche d’un cadre doctrinal commun pour la fragmenter en une série de casuistiques18.

  • 19 Vismara 1975, Bellomo 1987, Di Renzo Villata 1996.
  • 20 Pour l’Italie, voir Ciccaglione 1889-1897, Brugi 1895, Tria 1945, Trifone 1938, Caravale 1998.
  • 21 M. A. Pellegrini, Tractatus frequentissimus de fideicommissis… cit., p. 4-5.
  • 22 G. B. De Luca, Il Dottor volgare… cit., vol. III, lib. X, cap. XII, p. 50-51.
  • 23 Seul le vénitien Giammaria Ortes fait entendre une voix discordante en justifiant le fidéicommis au (...)
  • 24 L. A. Muratori, Dei difetti della giurisprudenza, cap. XVII, Fideicommissi, magiorasco, primogenitu (...)
  • 25 Venturi 1969, p. 166-167 ; Carpanetto 1980, p. 99-101 ; Padoa Schioppa 1982, p. 811-815
  • 26 Trifone 1914.

13Les études juridiques sur le fidéicommis qui se développent à partir du XIXe siècle sont inséparables de celles sur le droit des successions et le droit de la famille19. Elles s’appuyaient essentiellement sur le corpus réglementaire et les analyses doctrinales des légistes d’Ancien régime. D’abord, parce qu’elles tendaient à formaliser et homogénéiser la pratique à partir d’un discours et d’une codification juridiques précisément élaborés dans ce but. Ensuite, parce qu’elles étaient soucieuses de reconstruire la généalogie des formes modernes du fidéicommis à la manière du cardinal De Luca qui voyait dans le fidéicommis de famille encore pratiqué au XVIe siècle en Lombardie et dans lequel les biens étaient divisés entre plusieurs enfants, un héritage du droit lombard alors que le fidéicommis universel, le majorat et la primogéniture étaient rapportés au droit franc, réélaboré dans la pratique notariale. En outre, les historiens du droit eurent tendance à privilégier deux échelles d’analyse en s’intéressant au fidéicommis dans le droit romain ou en imposant implicitement un cadre national lorsqu’ils traitaient des formes intermédiaires (de l’époque moderne) et plus encore des développements dans les codes civils contemporains. La lecture des digestes et des encyclopédies de droit rend compte de ce glissement de l’universel (droit romain) au cadre national (droit civil) marqué par le souci d’unifier à chacune de ces échelles le discours juridique20. Enfin, les études juridiques contemporaines furent marquées par la controverse sur le caractère favorabile ou odiosum – selon les mots de Pellegrini21 – du fidéicommis qui était largement accepté au XVIIe siècle au nom du « mantenimento del decoro e della nobiltà delle famiglie »22 (De Luca) et de l’application privée du majorat et de la primogéniture qui réglaient la dévolution du pouvoir des principautés, mais qui fut en but à une hostilité de plus en plus prononcée au cours du XVIIIe siècle de la part des penseurs italiens des Lumières23 (Muratori, Filangieri, Genovesi, Beccaria, Longo, Verri24) au nom du principe d’égalité entre héritiers, de la libre circulation des biens et de la pleine souveraineté de la propriété25. Le sort du fidéicommis durant la période révolutionnaire et napoléonienne (abolition par un décret de la Convention en 1792 confirmée par le Code Napoléon, article 896) conféra une dimension politique au jugement que les juristes étaient amenés à porter sur lui. Les traités qui faisaient référence à la pratique furent, enfin, une source d’inspiration pour les juristes qui cherchaient à enrichir l’étude du corpus législatif par une approche résolument comparative26.

14Les historiens, qui ont marqué leur différence en privilégiant une approche sociale, économique, puis anthropologique, furent enclins à considérer le corpus législatif et le discours juridique comme un cadre normatif que l’analyse des actes de la pratique venait nuancer et enrichir. Or l’étude de la production, de la circulation et de la réception de ces écrits, grâce aux outils de l’histoire culturelle, reste largement à faire. Ainsi considère-t-on le cardinal De Luca comme le précurseur d’un lexique juridique italien puisque Il Dottor volgare – un manuel utile à la formation des notaires, des hommes de lois et des administrateurs – reposait sur une approche comparative à même d’uniformiser la codification du fidéicommis à l’échelle de la péninsule, alors que la réception de l’œuvre reste encore à l’heure actuelle mal connue. Cette approche est pourtant indispensable pour mieux comprendre comment des opinions et des discours normatifs circulaient, se consolidaient, se recomposaient au-delà des frontières étatiques en entrant en interaction avec les pratiques et les choix des autorités politiques en matière fidéicommissaire.

15De l’œuvre du cardinal De Luca, il est enfin souhaitable de retenir encore une leçon qui tient aux limites de la généralisation. En reconnaissant explicitement la diversité du fidéicommis selon les lois et les coutumes locales, le statut des personnes et des biens, elle ouvre de très larges perspectives à même de sortir l’étude de l’institution du seul champ du droit qui fut, il est vrai, pendant longtemps le seul à s’y intéresser.

  • 27 Pour une tentative d’analyse à l’échelle italienne, voir Romano 1994. Pour le Piémont : Genta 1990, (...)
  • 28 Clavero 1989, Gerbet 1989, Castellano 1996, Dedieu 1998, Hernandez - Marion 1998, Almaric 2004,
  • 29 Petitjean 1975, Augustin 1980, Augustins 1989, Olivier-Martin 1990.
  • 30 Habakkuk 1950, Bonfield 1982, 1989.
  • 31 Bayer 1999, Beckert 2004, Eckert 2006.
  • 32 Priest 2006.
  • 33 Trifone 1914.
  • 34 Weber [1922] 1985, p. 643-644 : Beckert 2004, p. 141.

16L’interprétation du fidéicommis est entrée dans le champ des historiens dans les années 1970 à la faveur de la multiplication des études consacrées au comportement économique de la noblesse, aux structures de son patrimoine et aux stratégies mises en œuvre pour le conserver dans un contexte caractérisé par la part croissante occupée par la propriété foncière et l’affirmation de l’identité lignagère. Les historiens ont fait le choix d’une méthode et d’une échelle d’analyse : l’étude monographique qui était dictée par la nécessité de se référer à un cadre juridico-politique cohérent et d’exploiter de manière intensive archives notariales et archives judiciaires. Les travaux ont été nombreux et précoces en Italie27, puis en Espagne28, moindres en France (Haddad)29, en Angleterre (Bonfield)30 et dans le monde germanique (Lanzinger)31, plus récents aux Amériques32. Ils contribuèrent à remettre en cause à la fois la vision uniforme du fidéicommis forgée par la littérature juridique en insistant sur la diversité des pratiques et le modèle diffusionniste longtemps dominant et en accordant un primat au contexte local. Même si l’historien du droit Trifone récusa cette thèse dès le début du XXe siècle33, longtemps le développement du fidéicommis et de la primogéniture en Italie fut réduit à l’adoption du modèle espagnol du majorat – lui-même interprété comme une dérivation du « waqf » musulman34 – qui se serait ensuite répandu par mimétisme dans les possessions de la couronne hispanique et dans le reste de la péninsule. Cette interprétation, qui se doublait d’une accusation de l’influence néfaste de l’Espagne sur l’Italie sous la plume de Benedetto Croce, a été mise à mal à mesure que les études de cas précisaient la chronologie du développement du fidéicommis, la variété de ses formes et les ressorts qui conduisaient les familles à l’adopter.

  • 35 Cooper 1976.
  • 36 Tous les fils sont héritiers.

17À partir de l’ensemble de ces travaux monographiques, il est vain de chercher à établir une pesée globale du fidéicommis à l’échelle européenne moins parce que des zones géographiques auraient été négligées que parce que la généralisation est simplificatrice. Les approches comparatives à l’échelle européenne sont d’ailleurs rares et anciennes – la plus réussie à ce jour demeure celle de J. P. Cooper (1976)35 – comme si l’accroissement des connaissances rendait impossible le projet de synthèse. Peut-on se contenter de dire aujourd’hui que le phénomène fut précoce et très répandu dans la péninsule ibérique, généralisé dans l’Italie du XVIIe siècle, contenu en Angleterre, amplement diffusé dans la France du Sud alors que son extension était plus limitée dans la France du Nord ? Des efforts de synthèse qui ne cèdent en rien à la complexité sont envisageables par aires politico-culturelles – trois articles de ce dossier en administrent la preuve -, mais ils s’appuient toujours sur des études de cas qui ont chacune leurs sources, leur méthode et leur questionnaire limitant le recours à des critères homogènes de comparaison. Surtout à chaque niveau d’analyse s’opère un travail d’homogénéisation. Ainsi à l’échelle de la péninsule italienne, le fidéicommis présentait des traits communs qui tenaient à la codification notariale, à l’articulation avec la primogéniture et à sa progressive captation par la noblesse. Mais c’est la diversité qui s’impose quand on scrute les formes du dispositif dans le cadre d’entités étatiques qui avaient chacune leur tradition juridique. Le fidéicommis fut longtemps ad infinitum et « dividuo »36 à Venise ou en Lombardie alors qu’il fut associé plus précocement à la primogéniture dans le Royaume de Naples. Comment comprendre que la diffusion du fidéicommis soit plus tardive à Sienne (à partir de la fin du XVIe siècle) qu’à Florence (fin XVe-début XVIe siècle) et qu’au sein même de l’Etat siennois il prenne une forme perpétuelle en ville et graduelle dans le « dominio » (Calonaci) sans convoquer, au-delà du cadre réglementaire, le contexte local ?

Variété des usages, statuts des personnes, qualité des biens

18En élargissant leur questionnaire à la place du fidéicommis dans le cadre plus large de stratégies patrimoniales, à sa diffusion sociale et aux types de biens qui étaient frappés d’indisponibilité, les monographies historiques l’ont transformé en un objet complexe et polymorphe qui échappe à toute tentative d’interprétation simple. Les études réunies dans ce dossier participent de cet effort de complexification.

  • 37 Lanaro 2004.

19C’est, d’abord, l’idée même d’établir une chronologie de la diffusion de l’institution qui est discutée car le moment où elle était désignée comme telle pouvait être plus tardif que celui de l’apparition d’actes similaires dans leur esprit et leur rédaction. Ainsi en Autriche, le fidéicommis est attesté vers 1600 alors que le régime successoral du patrimoine de famille, réservé à la noblesse, et instaurant la primogéniture et l’inaliénabilité, est repérable un siècle plus tôt (Lanzinger). Les éléments de continuité sont évidents bien qu’il soit difficile d’établir si le patrimoine de famille a servi de modèle et facilité la diffusion du fidéicommis ou si, au contraire, il a retardé son adoption en offrant des outils alternatifs parfaitement adaptés. À l’opposé, l’apparition de clauses fidéicommissaires n’impliquait pas, loin s’en faut, leur généralisation immédiate. Elles entraient plutôt dans un processus long au cours duquel pouvaient cohabiter différentes pratiques de succession. L’Autriche en apporte une fois encore l’illustration puisque la primogéniture a mis du temps à se généraliser et que les filles, admises auparavant à la succession, ont tenté de résister à la transmission par voie masculine imposée par le patrimoine de famille. Par ailleurs, il n’était pas nécessaire en certains lieux de mettre en place de nouveaux instruments juridiques qui pouvaient aller à l’encontre du droit commun et de la coutume car les stratégies de transmission atteignaient le même objectif. À Milan où le régime du fidéicommis de famille reposait, selon le droit lombard, sur la transmission dans la lignée agnatique, de préférence masculine, l’instauration de la primogéniture qui requérait l’autorisation du prince fut tardive (XVIIe siècle) car la pratique généralisée du célibat des cadets dispensait d’y avoir recours tout en respectant la coutume. Les travaux récents ont d’ailleurs tendance à nuancer la stricte association du fidéicommis et de la primogéniture dans l’Europe méridionale en insistant sur le maintien de fidéicommis indivis dans les pays de tradition égalitaire37. En Angleterre, la primogéniture masculine et l’inaliénabilité se répandirent au cours du XVIe siècle sans être inscrites dans le droit commun (Bonfield). Et il s’avère que même une coutume égalitaire offrait les moyens de favoriser un héritier grâce au préciput d’aînesse ou au legs (Descimon). En lieu et place du fidéicommis existaient des régimes de succession et des pratiques de transmission qui visaient, peu ou prou, les mêmes objectifs.

  • 38 Burguière 1986, p. 98.
  • 39 Gullino 1984.

20Mais ces objectifs sont-ils eux-mêmes facilement identifiables ? Dans l’esprit des acteurs, l’inaliénabilité était un rempart contre toutes les incertitudes. L’incertitude biologique qui pouvait conduire à l’extinction d’une lignée et, au gré des générations, à l’émiettement du patrimoine ; l’incertitude politique qui pouvait faire planer la menace d’expropriations arbitraires (Lanzinger) ; l’incertitude économique qui soumettait la valeur et les revenus du patrimoine aux variations du marché et de la rente foncière ; l’incertitude juridique, enfin, en limitant la gamme des choix possibles en matière successorale et en réduisant l’imprévisibilité de l’acte testamentaire (Lanaro). Si l’on s’accorde sur cet objectif, le débat, pour ne pas dire la controverse, a porté sur deux points38. Quel était le degré d’autonomie et d’intentionnalité des acteurs privés dans l’adoption du fidéicommis ? Réagissaient-ils à la conjoncture comme le développement du fidéicommis et la baisse concomitante de la rente foncière au XVIIe siècle le laisseraient entendre ? Étaient-ils mus par une nette conscience des risques et la volonté d’y échapper ? Ou étaient-ils guidés par une rationalité extra-économique qui trouvait son origine dans l’idéologie de la famille et le culte du lignage et qui avait sa logique propre ? C’est sur l’efficacité du dispositif que le débat a été le plus vif. On s’accorde généralement pour la juger toute relative, voire contreproductive. L’inaliénabilité aurait empêché toute adaptation à la conjoncture, ce qui aurait été particulièrement dommageable pour de petits propriétaires mais aussi pour de grands lignages nobles. La famille vénitienne Pisani Moretta, qui n’y eut pas recours à la différence du rameau Pisani del Banco, connut une prodigieuse ascension au cours des XVIIe et XVIIIe siècles39. Mais celle-ci est-elle à mettre sur le seul compte des pratiques de succession ? Les exemples ne manquent pas de la volonté de pères, soucieux de favoriser leur descendance quand bien même elle passerait par la lignée féminine, de développer la propriété libre pour mettre à l’abri leurs filles de la dévolution du patrimoine aux rameaux collatéraux. Dans la lignée des critiques du XVIIIe siècle, les historiens ont jugé négativement l’impact du fidéicommis sur le marché des biens fonciers et l’état du patrimoine dont l’entretien nécessitait une « réalimentation » que le manque de liquidités pouvait entraver. Dans ce volume, Di Tullio propose, à partir du cas lombard, une vision plus positive en insistant sur le fait que le fidéicommis offrait un cadre juridique stable qui permettait aux locataires de la terre de faire des investissements avec des garanties à long terme. Les réflexions du cardinal De Luca, placées en exergue de cette introduction, permettent de sortir d’une alternative un peu vaine – efficace/contre-productif – en replaçant le fidéicommis dans l’ensemble des stratégies patrimoniales mises en œuvre et en le rapportant à la capacité des acteurs, à chaque génération, d’en faire l’usage approprié en fonction de la conjoncture familiale et des objectifs poursuivis (Laudani).

21C’est pourquoi le même outil pouvait être utilisé dans des buts apparemment contradictoires. Le fidéicommis servait autant à conserver d’amples patrimoines qu’à conjurer une situation économique dégradée. Quand le fils vivant était ruiné, sauter une génération en instituant une substitution simple directe ou collatérale était le moyen, dans des milieux modestes parisiens, d’échapper à l’insolvabilité (Descimon). Plus généralement, c’est quand l’endettement devenait insoutenable et que la saisie des biens menaçait que l’institution d’un fidéicommis faisait figure de recours comme l’atteste l’exemple romain. En revanche, une telle stratégie était difficile à mettre en œuvre à Sienne et à Florence où étaient exclus du fidéicommis ceux qui auraient commis un délit fiscal à l’encontre de l’État.

22La variété des usages se révèle aussi quand on prend soin de distinguer le principe d’exclusion de certains héritiers et le principe d’inaliénabilité qui visait à la conservation de l’intégrité du patrimoine. L’instauration de la primogéniture ou le recours à des stratégies destinées à favoriser un héritier concouraient au même objectif ; on ne peut pas en dire autant du fidéicommis indivis si répandu au XVIe siècle et qui faisait de tous les enfants mâles des héritiers. Celui-ci était au service du lignage en permettant la consolidation de la descendance agnatique et l’installation de lignées indépendantes sans les traiter pour autant de manière égalitaire (Solignat, Cogné). Le cas siennois tend même à montrer qu’il était le moteur d’un processus de division et d’élargissement des bases de la richesse : une thèse à l’opposé de l’idée longtemps admise qui associait fidéicommis et concentration patrimoniale (Calonaci).

23Le lien entre substitution et indisponibilité des biens n’est pas non plus toujours aussi rigide qu’il y paraît. Il existait des substitutions sans inaliénabilité, à l’exemple de celle instaurée par Battista Visconti à Milan à la fin du XVe siècle (Arcangeli). Un tel usage laisse entendre que dans une société patricienne, encore fortement imprégnée d’égalitarisme, la transmission de la position sociale et politique ne passait pas seulement par le patrimoine.

  • 40 G. B. De Luca, Il Dottor volgare… cit., p. 105.
  • 41 Bellavitis 2008, p. 60-61

24La grande variété des usages se lit également dans les types de biens qui étaient rendus indisponibles. L’un des acquis de l’historiographie récente est d’avoir montré qu’à peu près tous les biens pouvaient être soumis à fidéicommis, qu’ils soient immobiliers ou mobiliers ou qu’ils relèvent des catégories des familia ou des pecunia. Ces catégories sont d’ailleurs d’une grande porosité puisque les objets avaient un statut ambivalent : les collections de bijoux, de tableaux, de statues ou de monnaies participaient à l’édification de l’identité familiale comme ils possédaient une valeur marchande facilement moyennable sur le marché. Même si elles n’étaient pas classées explicitement dans la catégorie des meubles de « solida materia »40 par le cardinal De Luca, les collections de livres pouvaient y être assimilées ; elles appartenaient alors à l’héritage immatériel de la famille, ce qui expliquerait pourquoi ils ne faisaient pas l’objet, la plupart du temps, de disposition testamentaire spécifique (Raines). Les notions de bien immobilier et de bien mobilier n’échappent pas non plus à une certaine ambiguïté. Même si le cas est sans pareil, rappelons que le droit vénitien n’attribuait le statut de bien immobilier qu’aux maisons sises à Venise tandis que les propriétés foncières de Terre Ferme étaient considérées comme des biens mobiliers41. Comme les biens immobiliers formaient la substance de la famille et revenaient aux fils, un tel dispositif visait, à l’échelle de la communauté, la stabilité des structures de la propriété et la transmission lignagère alors que les autres biens servaient de manière préférentielle à doter les filles.

  • 42 Thomas 2002.

25Les familia furent, au premier chef, concernés par l’instauration d’un fidéicommis et de la primogéniture : fiefs, seigneuries, palais urbains et villas de campagne, reliques qui étaient porteurs de l’identité familiale et dont la perte aurait atteint sa réputation ; armoiries, titres et noms dont on devait assurer la transmission en cas d’extinction de la descendance masculine ; collections d’œuvres d’art et bibliothèques dont le testateur voulait préserver l’intégrité en y associant son nom. C’est la hiérarchie symbolique du patrimoine où chaque bien occupait une place propre qui tenait à l’ancienneté, à l’origine et au prestige que donne à lire la liste des familia indisponibles. Les pecunia qui avaient vocation à circuler furent tout autant concernés. Ainsi des rentes sur l’Hôtel de Ville qui avaient le statut d’immeubles et que l’instauration d’un fidéicommis permettait de soustraire au circuit de l’échange et à l’estimation en figeant une valeur conventionnelle pour une durée illimitée (Béguin-Pradier). Le fidéicommis constituait alors une ressource pour se mettre à l’abri du débiteur qui n’était plus maître du moment du rachat et maintenir une valeur fictive supérieure à celle du marché, conformément à l’analyse de Y. Thomas selon laquelle les biens indisponibles étaient aussi non-évaluables42. À côté des rentes, c’est toute une gamme de biens que les dépouillements des testaments laissent entrevoir (Calonaci, Bonzo) : droits de pêche et juridictions, prés et champs, structures de transformation (moulins, fours, pressoirs, auberges) et ressources (puits), outils et équipements.

  • 43 Augustin 1980.
  • 44 Ago 2011.

26Cette diversité va de pair avec l’ample diffusion sociale du fidéicommis même quand il restait cantonné dans une pratique minoritaire. Quelque soit l’endroit, il pouvait être institué par des femmes placées en situation d’héritière qui cherchaient à transmettre à leur descendance les biens de leur propre famille (Laudani). Autour de Toulouse, il est attesté dans la paysannerie43 ; à Paris chez les artisans et les marchands ; dans la campagne siennoise parmi des notables. Toute la question est de savoir de quelles significations il était investi par ces différents milieux. Il répondait souvent à des besoins conjoncturels nés de la nécessité d’organiser la transmission en tenant compte de la configuration familiale (incapacité des enfants, endettement, risque de dispersion des outils indispensables au maintien de l’activité, etc.) ; il était souvent graduel et, quand il était instauré ad infinitum, il résistait difficilement au passage des générations compte tenu de la taille du patrimoine ou de la nature des biens. Obsédé par le souci de se perpétuer, un testateur pouvait aussi instaurer un fidéicommis pour préserver l’intégrité d’un ensemble d’objets, qui ne formaient pas nécessairement une collection, mais qu’il avait réunis au cours de sa vie ou qu’il avait produits et auquel il était attaché, à l’image du Bernin44.

  • 45 Piccialuti 1999, p. 63-89.

27Une question demeure : faut-il interpréter la diffusion du fidéicommis comme l’imposition stricte, du haut vers le bas de l’échelle sociale, d’un modèle aristocratique ? La diversité des usages en vigueur dans la noblesse conduit à se prémunir contre l’image d’une processus linéaire et homogène. Le fidéicommis ne revêtait pas la même signification selon les composantes de la noblesse qui le mettaient en œuvre. À Rome, par exemple, les trois groupes nobiliaires (féodal, pontifical, municipal), que l’on peut identifier aux XVIe et XVIIe siècles, en font un usage différent45. Parmi les familles féodales, la conception dynastique de la famille précédait le développement du fidéicommis. Celui-ci fut lent à se diffuser car il était sans doute superflu dans la mesure où les familles les plus anciennes ou baronales pratiquaient de longue date la primogéniture. En revanche, le népotisme alla de pair avec le recours au fidéicommis parmi les dynasties qui pouvaient se prévaloir d’un pape dans leur généalogie car les cardinaux neveux jouissaient de charges publiques et d’honneurs qui s’adossaient à un solide patrimoine foncier dont le fidéicommis garantissait la transmission à la descendance. Enfin, parmi les membres de la noblesse municipale, qui s’ouvrait à des familles d’origine marchande au XVIe siècle, le recours au fidéicommis attestait de la position sociale acquise, du sentiment subjectif d’appartenance à la noblesse et de la volonté de garantir ce statut à sa descendance. La consolidation de la noblesse locale fut renforcée par la bulle Urbem Romam de Benoît XIV de 1746 qui énumérait les familles qui avaient accès aux charges municipales en bouleversant les subdivisions traditionnelles entre noblesse féodale et urbaine. L’usage indifférencié par ces milieux du fidéicommis a sans doute joué un rôle dans cette fusion en contribuant à la formation de dynasties. Le fidéicommis a donc participé à un processus de réélaboration des stratifications nobiliaires. Il n’est pas interdit de penser qu’il ait joué le même rôle en étant adopté par d’autres milieux sociaux.

28La diffusion sociale est aussi inséparable d’un travail d’adaptation afin que le dispositif réponde à des attentes spécifiques. Ainsi à Sienne, alors que l’aristocratie adoptait la primogéniture au XVIIe siècle, les milieux marchands restèrent fidèles au fidéicommis « dividuo » qui facilitait l’installation de plusieurs lignées et la gestion collective des affaires à l’image de la pratique longtemps en vigueur dans les patriciats urbains d’Italie du Nord (Calonaci, Arcangeli). Pour des groupes sociaux intermédiaires, le fidéicommis visait moins la consolidation du patrimoine que l’adoption d’un instrument associé à la noblesse. C’était un signe de distinction à même de qualifier socialement la famille en la projetant dans le temps et en lui donnant une conscience patrimoniale. Tel est le mobile qui conduisit la notabilité des campagnes siennoises à s’emparer au XVIIe siècle d’un instrument qui était considéré comme un attribut nobiliaire. Rien ne s’opposait à ce que d’autres milieux se l’approprient jusqu’à ce que le prince le réserve, après 1747, à la noblesse donnant force de loi à une croyance sociale. Si le fidéicommis a eu les faveurs de la noblesse et a touché d’autres groupes à la recherche d’une qualification sociale, c’est qu’il était au service d’une idéologie de la famille qu’il avait lui-même contribué à renforcer.

Conflictualité familiale et contentieux judiciaires

29Si le fidéicommis était une ressource pour les familles, c’était aussi un continuel sujet de désaccord, de litige, de contestation et d’interprétation contradictoire au sein de la parentèle et entre lignages cognatiques. Le principal motif de contestation portait sur l’inaliénabilité des biens au nom de la nécessaire adaptation du patrimoine à la conjoncture économique et à la configuration familiale. Les bénéficiaires avaient la possibilité de saisir la juridiction compétente pour demander le déplacement des liens d’un bien à un autre ou la levée partielle ou complète du fidéicommis en avançant des arguments qui avaient d’autant plus de chance d’être entendus qu’ils allaient dans le sens du maintien du statut de la famille. D’autres se passaient de décisions judiciaires en violant l’inaliénabilité. Le grevé pouvait d’autant plus facilement disposer des biens que la vérification de l’état du patrimoine ouvrant la voie à la substitution fidéicommissaire advenait à sa mort. L’absence d’enregistrement du fidéicommis réduisait également la visibilité des biens indisponibles et pouvait faciliter leur dispersion. Même transgressé, le fidéicommis n’en demeurait pas moins valide ; il pouvait donc être exhumé par les ayants droit et ce, après plusieurs générations, pour faire valoir un titre sur un bien.

30Une législation conservatrice, fondée sur le respect de la volonté du fondateur – volonté contraignante, mais aussi volonté protectrice – était mobilisée pour faire revenir dans le giron du lignage des biens autrefois égarés. De telles pratiques, certes très circonscrites, contribuaient à renforcer l’incertitude qui entourait les droits de propriété. Selon les circonstances, les bénéficiaires pouvaient jouer sur la reconnaissance de la validité d’un fidéicommis ancien ou sur les interstices d’un dispositif qui permettaient sa transgression.

31Le fidéicommis, aggravé par la primogéniture, a nourri d’interminables querelles au sein des fratries où la concentration des ressources et des biens porteurs de l’identité familiale entre les mains de l’aîné était d’autant moins admise que la coutume était égalitaire. C’est d’ailleurs sous ce régime que l’adoption de la primogéniture fut la plus tardive comme le montrent les cas vénitien et milanais. Les conflits mettaient aux prises les rameaux collatéraux quand une branche destinée à recueillir le fidéicommis reprochait au grevé sans descendance de demander la levée du fidéicommis pour disposer librement des biens ou encore quand l’autorité publique sollicitait l’accord de tous les ayants droit avant de le modifier (Cogné).

  • 46 Lanaro 2010.

32Si le fidéicommis était source de conflits, c’est qu’il était traversé par des intérêts contradictoires : la fidélité à la volonté des ancêtres contre les intérêts de la descendance, l’ancienneté des droits contre la nécessité de l’instant, l’inégalité des rôles au sein de la fratrie contre l’aspiration à l’équité, le souhait de privilégier la descendance, y compris par voie féminine, contre la parenté agnatique. Il peut aussi être interprété comme une tentative de conciliation de ces exigences divergentes. Ainsi quand il admettait une femme à l’héritage en l’absence d’hommes, qu’il privilégiait la descendance sur les collatéraux comme on l’observe de plus en plus souvent au XVIIIe siècle, mais en posant des conditions (le mariage dans la famille ou le relèvement du nom par le mari) pour conjuguer préférence pour les descendants et logique lignagère. De même, le développement du fidéicommis ne fut pas sans effets sur le système dotal. À moins de mettre en péril les alliances indispensables à leur reproduction et à leur ascension, les familles ont cherché un équilibre entre les intérêts de la lignée agnatique et ceux des cognats. Pour contrebalancer les effets du fidéicommis qui rendaient indisponible une partie du patrimoine pour la constitution d’une dot, elles ont eu tendance à assigner cette fonction aux biens maternels et à augmenter la part des biens meubles. Or cette inflation des dots ne fut pas sans mettre en difficulté des familles à court de liquidités à cause de l’immobilisation de leur patrimoine. À Venise, pour préserver les intérêts des cognats, les biens dotaux étaient soumis à restitution et, de ce fait, indisponibles durant le mariage46. Si jamais ils étaient dispersés par le mari ou si la dot était versée en argent, la restitution pouvait se faire sur les biens soumis à un fidéicommis en l’absence de liquidités ou de propriétés libres (Lanaro).

L’emprise de la tutelle publique

33Le fidéicommis touche trop aux fondements du système de parenté (l’alliance et la transmission) et aux équilibres de l’ordre social (la prééminence de la noblesse) pour rester une affaire privée.

34L’État se trouvait placé dans une position centrale, mais ambiguë car il était porté à certifier des règles de conservation qui servaient les intérêts de la classe dirigeante dans son ensemble mais qui pouvaient nuire aux intérêts particuliers de certaines familles, et parce qu’il était le garant de l’équilibre d’une société qui pouvait être mis à mal par les répercussions négatives du fidéicommis. Celui-ci – on l’a dit – entrait en effet en opposition avec d’autres instances de protection, notamment la dot, obligeant parfois les familles à de savantes stratégies matrimoniales afin de faire converger des intérêts apparemment contradictoires. Il nuisait aussi aux intérêts des créanciers qui ne pouvaient pas demander la saisie d’un bien soustrait à la règle commune. En affaiblissant les garanties de recouvrement, il accentuait l’incertitude propre au système de crédit de l’économie d’Ancien Régime. Il contribuait au renforcement des formes de dissociation des droits de propriété et contrariait la fluidité du marché des biens (dans des proportions et selon des modalités qui restent difficiles à appréhender).

  • 47 G. B. De Luca, Theatrum… cit., Summa de fideicommissis… cit., p. 752.

35L’intervention de l’État en matière fidéicommissaire fut justifiée en droit par les légistes d’Ancien Régime. Ainsi De Luca reconnaissait-il le droit à la puissance souveraine de déroger aux dispositions du fidéicommis car celui-ci ne trouvait pas son origine dans la loi naturelle, mais bien dans la loi humaine – la loi positive – qui était l’émanation du prince47.

36La puissance souveraine a fixé un cadre normatif qui a profondément pesé sur l’évolution du fidéicommis. Dans certains États, l’autorisation du prince était nécessaire à la fondation d’un majorat (Castille) ou à l’instauration d’une primogéniture (Milan). Ailleurs, l’autorité publique a posé des obligations, en particulier l’enregistrement, dans le but de permettre à d’éventuels créditeurs de savoir si les biens étaient libres ou non. Elle a cherché à imposer des restrictions au nombre de degrés que pouvait comporter une substitution. Les réponses furent très variables d’un État à l’autre : la République vénitienne et l’État pontifical ne remirent pas en cause le fidéicommis ad infinitum ; les monarchies françaises (1747) et autrichiennes limitèrent les substitutions à deux passages, le Piémont (1729) et la Toscane (1747) à quatre générations, tandis que l’Angleterre fixait à 20 ans après la mort du donateur la durée de l’indisponibilité des biens, soit deux générations (Marchi, Bonfield). La puissance souveraine est également intervenue (au Piémont en 1729, en Toscane en 1747) pour limiter l’accès au fidéicommis et le réserver à un groupe, la noblesse, dont il était déjà l’attribut symbolique et qui devint son privilège juridique. Le prince, par l’intermédiaire de la plus haute juridiction de ses États, avait, enfin, le pouvoir de lever l’inaliénabilité des biens en autorisant leur permutation ou leur vente. Les demandes de dérogation lui permettaient de se poser en arbitre des affaires de famille.

37L’interprétation du rôle régulateur de l’autorité publique demeure une question ouverte. Elle se polarise autour de deux propositions concurrentes : la première insistant sur l’action volontariste de l’État qui fit du fidéicommis un instrument de contrôle de la noblesse, la seconde voyant dans son intervention le simple accompagnement juridique d’une évolution sociale qui lui échappait.

38À l’aune des restrictions qui lui sont apportées au XVIIIe siècle et de sa suppression pendant la période révolutionnaire, la tentation est grande de décrire un processus linéaire qui ferait du fidéicommis une pratique spontanée qui aurait échappé, dans un premier temps, aux prescriptions de l’autorité souveraine et qui aurait été ensuite de plus en plus encadrée à mesure que l’État moderne étendait son emprise sur la société aristocratique et était acquis au principe de la libre circulation des biens.

  • 48 Piccialuti 1999, p. 63-89.

39Là encore, seules les études de cas permettent d’apporter une réponse nuancée qui tienne compte de l’évolution des rapports de force. L’exemple romain, remarquablement étudié, est instructif à cet égard48. La bulle Justitiae ratio du 25 juin 1596 du pape Clément VIII Aldobrandini autorisa les créditeurs à exiger la vente des biens soumis à fidéicommis alors qu’ils ne pouvaient jusqu’ici qu’espérer recevoir en guise de remboursement l’usufruit d’un bien et non le capital. La bulle était promulguée à un moment où le fidéicommis était largement diffusé, en particulier parmi la noblesse féodale que le pouvoir pontifical chercha à dominer en jouant sur les mécanismes juridico-financiers limitant son accès au crédit. Le fidéicommis pouvait également représenter un danger pour les finances publiques puisque la Chambre apostolique avait des créances sur le Monte dei baroni ou sur de grandes familles. En 1631, le pape Urbain VIII promulguait la constitution Romanum decet pontificem qui obligeait l’enregistrement des fidéicommis dans l’Archivio Urbano. Un tel enregistrement rétablissait un équilibre entre les droits des créanciers et ceux des bénéficiaires d’un fidéicommis. Il interdisait, d’un côté, toute action de la part des créanciers et de la Congrégation des barons contre des biens qui auraient été déclarés et il offrait, de l’autre, des garanties aux créditeurs qui pouvaient avoir accès aux inventaires et connaître au préalable l’existence de servitudes. Par ailleurs, si l’acte qui instituait le fidéicommis n’était pas enregistré, la Congrégation des barons était autorisée à saisir les biens.

  • 49 L’autorisation du souverain n’était pas nécessaire dans deux cas : si le fondateur créait le lien s (...)

40On peut faire l’hypothèse d’un lien entre la nature du régime politique et le degré d’intervention de la puissance publique. Dans les républiques où l’autorité souveraine était entre les mains du patriciat, l’État était au service de la prééminence de la classe dirigeante en s’efforçant de ménager les équilibres de l’ensemble de la société. Dans les monarchies, l’affirmation du pouvoir royal est passée par le contrôle des prétentions nobiliaires auquel l’encadrement du fidéicommis pouvait utilement contribuer. En Castille, le souverain en fit un moyen de pression pour tenir en main sa noblesse en se réservant le pouvoir – sauf rares exceptions – d’autoriser une fondation, un accroissement des liens et la constitution d’une hypothèque sur les biens grevés49. Au Piémont, les Constitutions de 1723 et 1729 fixèrent le cadre de la politique de la monarchie de Savoie à l’égard de la noblesse (Bonzo). En imposant l’enregistrement des fidéicommis, en limitant les types de biens qui pouvaient y entrer et surtout en restreignant son usage à la noblesse, elles renforcèrent les prérogatives de cette dernière tout en la plaçant dans une situation de surveillance et de dépendance accrue par le rôle dévolu au Sénat de Turin – contrôlé par la monarchie – dans l’octroi de dérogations.

41La distinction de traitement que l’on peut opérer selon le type de régime se brouille si l’on prend soin d’observer la composition sociale des juridictions d’arbitrage dont les membres pouvaient partager une communauté d’intérêts avec ceux qui saisissaient le tribunal. Ainsi à Milan on observe une convergence de vue entre le Sénat, soucieux de préserver le statut des familles et les équilibres de la société, et les détenteurs de fidéicommis qui voyaient dans la tutelle publique la meilleure garante de leurs intérêts.

  • 50 Padoa Schioppa 1982, p. 825.

42Il est, enfin, probable que les critiques des penseurs des Lumières à l’encontre du fidéicommis changèrent la nature de l’action des souverains. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les princes éclairés promulguèrent des lois très restrictives au nom de la libre circulation des biens et du bon fonctionnement du système de crédit. En Lombardie, une disposition de Marie-Thérèse prononça l’invalidité des futurs liens fidéicommissaires et restreignait ceux existant à deux passages seulement, disposition aggravée par Joseph II qui dénoua tous les fidéicommis et obligea leur conversion en capitaux déposés dans des banques publiques50. La mesure fut reprise en 1796 par Charles Emmanuel IV au Piémont. En Toscane, où, depuis 1747, les fidéicommis étaient fortement encadrés, Léopold Ier prononça en 1782 l’extinction du fidéicommis individuel après quatre passages et interdit en 1789 la formation de nouveaux liens fidéicommissaires. François III d’Este avait ordonné la réduction de leur durée, leur limitation aux seuls nobles et leur usage sur les seuls titres de la dette publique. Dans le royaume de Naples, le vice-roi ramena à quatre degrés de succession les fidéicommis institués avant 1598 mais ne posa aucune condition à l’instauration de nouvelles clauses. L’abolition par la Convention en 1792 sanctionnait donc une évolution au terme de laquelle les souverains percevaient moins le fidéicommis comme l’instrument d’une politique nobiliaire qu’une entrave au bon fonctionnement de l’économie et au plein droit de propriété. En instaurant en 1806 le majorat, en rétablissant le droit de primogéniture pour les ducs et les fiefs héréditaires et en prévoyant la possibilité d’établir un fidéicommis, Napoléon Ier en fit de nouveau, mais de manière bien éphémère, un outil politique de contrôle de la noblesse. Les discussions autour de la constitution sicilienne de 1812 démontrent, enfin, un fort attachement à une pratique vivante qui était perçu comme un puissant instrument de gestion de patrimoines composés de biens inaliénables et de biens libres (Laudani).

  • 51 Passeron - Revel 2005.
  • 52 Thomas 2002.

43Les études réunies dans ce dossier reposent sur deux approches différentes. Les trois premières proposent une saisie globale du fidéicommis en Angleterre, en France et dans le monde germanique dans la longue durée, à partir de la bibliographie existante, en s’efforçant de penser ensemble le système de transmission, les relations de parenté, le rôle des pouvoirs politiques et l’évolution de la conjoncture économique. Ils offrent des éléments en mesure de renouveler une approche comparative à l’échelle européenne même si manque encore un travail de synthèse pour la péninsule italienne. Les autres articles, à partir de l’exploitation intensive de sources issues d’un terrain limité et d’études de cas qui ont une valeur indicielle51, en démontrent la plasticité inouïe des formes, des usages et des significations qu’ils expliquent par la rencontre conjoncturelle entre une configuration familiale, un contexte social, un cadre normatif, un univers mental et une situation économique. À leur lumière, le fidéicommis qui s’exprimait en termes juridiques apparaît pour ce qu’il était : un phénomène social total – social pur, écrirait Y. Thomas52 – tant cette pratique de transmission révèle un système de valeurs qu’il contribua, en retour, à façonner.

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Notes

1 G. B. De Luca, Il Dottor volgare ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale, municipale, nelle cose più ricevute in pratica ; moralizzato in lingua italiana per istruzione e comodità maggiore di questa Provincia, III, Rome, G. Corvo, 1673 [rééd., Florence, V. Batelli, 1839, p. 10]. Sur la biographie de De Luca, voir Mazzacane 1990.

2 Ce dossier est le fruit de deux journées d’études, coordonnées par Jean-François Chauvard, Paola Lanaro et Anna Bellavitis, qui se sont tenues à l’École française de Rome les 23 et 24 avril 2009 et à l’Université Ca’ Foscari de Venise les 1er et 2 octobre 2010.

3 Ferrini 1889 ; Trifone 1914, p. 1-14 ; Desanti 1999.

4 Gambino 1971.

5 Zorzoli 1989, p. 97.

6 Weiner 1992, Descimon 2006.

7 Thomas 2005, p. 64.

8 Cité par Derouet 1995, p. 666.

9 Expression fameuse d’Alberico qui s’inspire de Bartole. Alberaci de Rosate Bergomensis, Dictionarium Iuris tam Civilis, quam Canonici […], Venise, 1573, réimp. anast., Turin, 1971, sub voce, p. 266b ; Bartoli a Saxoferrato, Commentaria in primam infortiati partem, Lugduni 1555, ad l. In suis, ff. de liberis et posthumis (D.28, 2, 11) : Familia accipitur in iure pro substantia.

10 Kent 1987.

11 Visceglia 1988, p. 53 ; Bizzocchi 1995, p. 12-26.

12 Duhamelle 1998, p. 244-245.

13 Giavarini 2010.

14 Pour connaître les travaux des légistes les plus significatifs, nous renvoyons à la bibliographie des articles de Bonfield, Haddad, Lanzinger, Bonzo dans ce dossier et aux études suivantes : Martin-Saint-Léon 1886, Holthöfer 1977, Rossi 2009, Piccialuti 1999, p. 280-281.

15 Étudié par Rossi 2009, p. 189-202, et note 49, p. 189.

16 G. B. De Luca, Theatrum veritatis et iustitiae, liber decimus de fideicommissis primogenituris et maioratibus, Rome, Typ. Haeredum Corbelletti, MDCLXX.

17 L. Molina, De Hispaniorum primogeniorum origine ac natura, Coloniae, J. B. Ciotti, MDCI.

18 Padovani 1977, p. 462-464.

19 Vismara 1975, Bellomo 1987, Di Renzo Villata 1996.

20 Pour l’Italie, voir Ciccaglione 1889-1897, Brugi 1895, Tria 1945, Trifone 1938, Caravale 1998.

21 M. A. Pellegrini, Tractatus frequentissimus de fideicommissis… cit., p. 4-5.

22 G. B. De Luca, Il Dottor volgare… cit., vol. III, lib. X, cap. XII, p. 50-51.

23 Seul le vénitien Giammaria Ortes fait entendre une voix discordante en justifiant le fidéicommis au nom de l’ordre social, chaque classe devant disposer d’un patrimoine lui permettant de conserver sa position. G. Ortes, Dei fidecommessi a famiglie e a chiese e luoghi pii, dans Scrittori classici italiani di economia politica, vol. XXVII, G. G. Destefanis, Milan, 1804, réimp. an., Rome, 1968.

24 L. A. Muratori, Dei difetti della giurisprudenza, cap. XVII, Fideicommissi, magiorasco, primogeniture e sostituzioni, 1742, Venise, p. 889-891 ; Id., Della pubblica felicità, oggetto de’ buoni principi, Lucques, 1749, p. 71-75 ; A. Genovesi, Delle lezioni di commercio o sia d’economia civile, Bassano, 1769, p. 127, 218 ; G. Filangieri, Scienza della legislazione, lib. II, Delle leggi politiche ed economiche, cap. IV, dans Illuministi italiani, t. V, Riformatori napoletani, a cura di F. Venturi, Milan-Naples, 1962, p. 697-698, 727 ; A. Longo, Osservazioni su i fedecommessi, dans Il caffè, t. I, 1764-1765, rééd. dans Illuministi italiani, t. III, Riformatori lombardi, piemontesi e toscani, a cura di F. Venturi, Milan-Naples, 1958, p. 223-239 et dans G. Francioni, S. Romagnoli (a cura di), «Il Caffè» 1764-1766, Turin, 1993, p. 115-132. ; A. Verri, Discorsi vari del conte Alessandro Verri pubblicati sul giornale letterario intitolato « Il caffè », Naples, 1829, p. 154 ; C. Beccaria, Elementi di economia pubblica, dans Illuministi italiani, t. III, Riformatori lombardi… cit., p. 153-197.

25 Venturi 1969, p. 166-167 ; Carpanetto 1980, p. 99-101 ; Padoa Schioppa 1982, p. 811-815

26 Trifone 1914.

27 Pour une tentative d’analyse à l’échelle italienne, voir Romano 1994. Pour le Piémont : Genta 1990, Bonzo 2007. Pour La Lombardie : Padoa Schioppa 1982, Zorzoli 1989, Longo 1993. Pour la Vénétie : Davis 1962, Lanaro 2000. Pour la Toscane : Calonaci 2005. Pour Rome : La Marca 1998, Piccialuti 1999, Puglia 2004. Pour le Royaume de Naples : Delille 1985, Visceglia 1988, Mineo 2011.

28 Clavero 1989, Gerbet 1989, Castellano 1996, Dedieu 1998, Hernandez - Marion 1998, Almaric 2004,

29 Petitjean 1975, Augustin 1980, Augustins 1989, Olivier-Martin 1990.

30 Habakkuk 1950, Bonfield 1982, 1989.

31 Bayer 1999, Beckert 2004, Eckert 2006.

32 Priest 2006.

33 Trifone 1914.

34 Weber [1922] 1985, p. 643-644 : Beckert 2004, p. 141.

35 Cooper 1976.

36 Tous les fils sont héritiers.

37 Lanaro 2004.

38 Burguière 1986, p. 98.

39 Gullino 1984.

40 G. B. De Luca, Il Dottor volgare… cit., p. 105.

41 Bellavitis 2008, p. 60-61

42 Thomas 2002.

43 Augustin 1980.

44 Ago 2011.

45 Piccialuti 1999, p. 63-89.

46 Lanaro 2010.

47 G. B. De Luca, Theatrum… cit., Summa de fideicommissis… cit., p. 752.

48 Piccialuti 1999, p. 63-89.

49 L’autorisation du souverain n’était pas nécessaire dans deux cas : si le fondateur créait le lien sur les seules quotités disponibles du cinquième et du tiers et s’il n’avait pas d’héritiers forcés. En revanche, si la légitime d’un héritier forcé était affectée par la création, le consentement du souverain était indispensable. Clavero 1989, Pérez Picaro 1990, Hernandez - Marion 1998.

50 Padoa Schioppa 1982, p. 825.

51 Passeron - Revel 2005.

52 Thomas 2002.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jena-François Chauvard, Anna Bellavitis et Paola Lanaro, « De l’usage du fidéicommis à l’âge moderne. État des lieux »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 124-2 | 2012, mis en ligne le 15 mai 2013, consulté le 18 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/650 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrim.650

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