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Notes
Ainsi Arrieta 2010 ; Reisinger 2012.
Broderick 1987, p. 11 dénombre environ 2900 cardinaux de 1099 à 1986 ; 283 ont été « créés » de 1988 à 2014.
La Porpora romana 2006.
Le pape François a convoqué le collège des cardinaux pour un consistoire extraordinaire consacré à la famille, les 19 et 20 février 2014. Ce consistoire précédait les deux synodes consacrés au même thème, synodes extraordinaire en 2014 et ordinaire en 2015. On peut y voir un essai d’articulation entre collège des cardinaux et collège épiscopal représenté par le synode (dont le pape envisage de revoir le mode de fonctionnement, sinon même le statut). On sait aussi que le pape François a institué un « Conseil des cardinaux » « ayant la tâche de [l]’aider dans le gouvernement de l’Église universelle et d’étudier un projet de révision de la constitution Pastor bonus » sur la curie romaine (chirographe du 28 septembre 2013, DC n°2513 (2014), p. 125) ; ce conseil (dit « G 9 ») comprend actuellement neuf membres ; il « représentera une expression supplémentaire de la communion épiscopale et de l’aide au munus petrinum que l’épiscopat présent à travers le monde peut offrir ». On constate donc que ses membres sont choisis en tant qu’évêques, en quelque sorte représentant l’épiscopat universel ; mais il faut être cardinal pour être choisi. Melloni 2013, p. 66-68.De même, les cardinaux ont une place privilégiée dans différentes instances mises sur pied par le pape, ainsi le « conseil pour l’économie », comprenant huit cardinaux et sept laïcs et qui « représente l’Église universelle », étant donné sa composition multinationale (discours au dit conseil du 2 mai 2014).
Denzinger 2001, [6e éd.].
Contre plus de six pages de références aux évêques et plus de quinze au pape dans la « table logique », Les enseignements pontificaux 1960.
Lefebvre 1968 ; Schimmelpfennig 2006, p. 33 s., 97 s., 156.
Paravicini Bagliani 1993, p. 95. Robinson 1990, p. 33 s., Schimmelpfennig 2006, p. 156 s.
Congar 1965, p. 118.
Alberigo 1969, p. 14 s. ; Broderick 1987, p. 8-9 ; Leclerc 1969, p. 873.
Paravicini Bagliani 1993, p. 96.
Broderick 1987, p. 16-17.
Robinson 1990, p. 47, Paravicini Bagliani 1993, p. 230 ; Paravicini Bagliani 1996, p. 56 ; Broderick 1987, p. 19-20, qui insiste sur le caractère exceptionnel, jusqu’au XVIe siècle, de ce cas de figure.
Paravicini Bagliani 1993, p. 231 : « L’apparition de ce nouveau type de cardinal, l’une des plus importantes innovations ecclésiologiques du pontificat d’Alexandre III, n’était certes pas étrangère au prestige croissant du cardinalat. Le lien des cardinaux “résidentiels” avec leur église romaine passa au second plan : dans les documents, leur titre était généralement celui de Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis, sans aucune référence à l’église cardinalice. »
Alberigo 1969, p. 14 s. ; Robinson 1990, p. 34 s.
Martin 1930, p. 23 : « Toutefois, la vieille tradition que les cardinaux doivent rester auprès du pape a laissé des traces dans le droit le plus récent, même en ce qui concerne les cardinaux étrangers. D’abord, pour qu’un prélat nommé cardinal garde son siège, il lui faut une dispense spéciale : en effet, la promotion au cardinalat rend vacant ipso facto, en principe, tout emploi antérieurement occupé par le nouveau dignitaire. En outre, même exemptés par le pape de la résidence en curie, les cardinaux étrangers retombent sous la loi commune dès qu’ils mettent le pied dans Rome : ils ne peuvent reprendre le chemin du retour sans l’autorisation du Saint-Père. Quant aux cardinaux de curie, la règle antique ne s’est point relâchée de sa rigueur : ils ne peuvent sortir de Rome sans la permission du souverain Pontife. »
Congar 1970, p. 103.
Robinson 1990, p. 36 : il semble bien que ce soit l’assimilation du statut des prêtres et diacres cardinaux à celui des évêques cardinaux qui a entraîné la supériorité des cardinaux sur les évêques.
La chose se fit par étapes, Robinson 1990, p. 91 ; Alberigo 1969 p. 16-17 ; Fürst 1974, p. 185. Pierre Damien, « le véritable théologien du cardinalat romain rénové », écrit que les prérogatives des cardinaux évêques « transcendent non seulement les droits de tout autre évêque mais même ceux des patriarches et des primats » (Robinson 1990, p. 35). Également Alberigo 1969, p. 40.
« Quand […] on voit les cardinaux, en tant que tels, surclasser même les patriarches (Pierre Damien), on peut penser que le juridique a commencé à prendre le pas sur le sacramentel » (Congar 1970, p. 101 n.).
Congar 1965, p. 122-127. Pierre d’Ailly énonce que « les apôtres ont été cardinaux avant d’être évêques. […] Il en résulte qu’ils ont été cardinaux de l’univers (Orbis), avant d’être cardinaux de Rome (Urbis) » (Leclerc 1964, p. 187).
Il écrit en 1063 : « L’Église romaine, qui est le siège des apôtres, doit imiter l’antique curie des Romains (curiam romanorum). Comme au centre de celle-ci, le Sénat avait pu faire en sorte que « la multitude des peuples soit soumise à l’empire romain », de même « les sénateurs spirituels de l’Église universelle » ont un seul but : contribuer à ce que « le genre humain soit soumis aux lois du Christ, véritable empereur » (Paravicini Bagliani 1996, p. 58).
Ainsi Jean-Paul II en novembre 1982, février 1983, mai 1985, juin 1991, Benoît XVI en mars 2006, novembre 2007…
Paravicini Bagliani 1996, p. 59-60. Le rouge signifie que les cardinaux sont pars corporis papae, constituant avec le pape l’Église romaine, dont les couleurs sont le blanc et le rouge.
Henn 1998, p. 239 estime que la fiction continuant à associer le collège cardinalice à l’Église de Rome a au moins permis de contribuer à maintenir la mémoire du pape évêque de l’Église locale de Rome, et donc d’abord évêque.
Henn 2000, p. 114 n. renvoyant à B. Tierney et al. Alberigo 1969, p. 207 admet « la nature substantiellement équivoque, contradictoire et composite » de l’institution. Mais il a souligné dans les pages précédentes que le collège cardinalice a malgré tout représenté « la façon, impropre et contaminée mais effective » (p. 204), dont (surtout entre le XIe et le XVIe siècle) ont survécu les éléments fondamentaux de la participation de l’épiscopat à la sollicitudo omnium ecclesiarum. « Succession apostolique, structure collégiale et concours habituel à l’évêque de Rome sont des prérogatives de l’épiscopat universel, qui par la doctrine sur le cardinalat ont été reconnues et exercées – certes moyennant bien des vicissitudes – par le collège cardinalice. Méconnaître cette donnée originaire et caractéristique rend tout discours ecclésiologique sur le cardinalat inévitablement flou et, finalement, équivoque » (p. 204).
Congar 1965, p. 118 note que l’une des principales raisons de l’absence d’une théologie au Moyen Âge de la collégialité épiscopale « a été l’espèce de confiscation de l’idée par l’idéologie du collège des cardinaux. » Henn 2000, p. 113.
L’universitas fidelium (Schatz 1992, p. 181).
« Depuis le début, la notion d’ecclesia Romana manquait de clarté : que contenait-elle au juste ? Nous tenons ici une des réponses qui aura son poids dans l’histoire ultérieure : c’est le corps formé des cardinaux et du pape » (Congar 1970, p. 116, à propos des auteurs du XIe siècle ; p. 96. De même Leclerc 1964, p. 185 et 192 ; Alberigo 1969, p. 22). Paravicini Bagliani 1996, p. 51 évoque la « créativité surprenante » de la réflexion canonistique des XIIe et XIIIe siècles et de ses formules pour exprimer l’intimité ecclésiologique des cardinaux avec le pape, c’est-à-dire pour affirmer que les cardinaux avec le pape constituent l’Église romaine.
Sur la formule pars corporis domini papae, Paravicini Bagliani 1996, p. 57-58 ; Leclerc 1964, passim.
« Pour de nombreux théologiens et canonistes, ce n’était pas le pape seul qui incorporait et personnifiait l’infaillibilité de l’Église, mais le pape et les cardinaux, c’est-à-dire l’Ecclesia romana, “id est collegium apostolicum, scilicet papa et cardinales” (saint Vincent Ferrier) » (Congar 1965, p. 109). Congar 1970, p. 96, 245-246 ; Leclerc 1969, p. 878 ; Schatz 1992, p. 181 ; Sesboüé 2013 p. 9 s., 77, 80, 131, 135, 138 s., 141, 176…
« De fait, les cardinaux s’étaient rendus et affirmés de plus en plus indispensables. Ils étaient vraiment les cogouvernants de l’Église » (Congar 1965, p. 119-120). « Il existait tout un courant d’idées selon lequel la fonction de direction n’appartenait ni aux évêques ni au concile, mais au collège cardinalice : et non seulement la fonction de direction, mais la primauté et l’infaillibilité » (p. 122). Leclerc 1964, p. 189 ; Alberigo 1969, passim ; Congar 1970, p. 260 s. ; Schimmelpfennig 2006, p. 179 s.
Alberigo 1969, p. 195, 210.
Session XXIV (1563), décret de réforme, COD p. 760-761.
Broderick 1987, p. 64-71.
Motu proprio Cum gravissima (15 avril 1962, DC n°1375 [1962], col. 553-554) : « Nous Nous réjouissons vivement de ce que, tous les cardinaux étant revêtus de la plénitude du sacerdoce, il leur soit donné de s’acquitter des charges importantes qui leur sont confiées d’une manière correspondant mieux à leur dignité toute spéciale » (col. 554). Dans l’allocution au consistoire secret du 19 mars 1962, le pape avait évoqué « l’honneur qui est dû aux cardinaux, en raison de l’importance de leur charge, parce qu’ils sont les collaborateurs les plus proches du Pontife romain dans le gouvernement de l’Église universelle ». Ce que confirme l’histoire : « Dès les temps les plus anciens de l’Église, les évêques suburbicaires, les prêtres et les diacres de Rome faisaient partie à différents titres du clergé de l’archibasilique patriarcale du Latran, de sorte que tous les cardinaux participaient d’une certaine façon à la dignité de “l’évêque des Évêques”. » Alberigo 1969, p. 200-201.
Melloni 2003, p. 132 : on a ici « une solution intermédiaire » entre l’exigence que le pontife romain reste l’élu du clergé romain, tout en assumant les fonctions de pasteur universel ; il est l’élu d’une fraction du collège épiscopal.
« Au cours de la cérémonie, […] une multitude de tracts de toutes couleurs tombaient de la voûte. Ce tract était rédigé en ces termes : “Lettre ouverte télégraphiée au cardinal Daniélou. Chrétiens, nous ne sommes rien sans l’évêque… Évêque, tu n’es rien sans ton peuple ! Jean Daniélou de qui es-tu évêque ? Tu es évêque pour qui ? Et par le choix de qui ? Quel peuple t’a élu ? Qui te protège et qui sont tes invités ? Ton sacre aujourd’hui cautionne une Église de classe que nous refusons. Nous n’y reconnaissons pas l’Église de Jésus-Christ. Paris, le 19 avril 1969. Signé…” » (DC n° 1540 [1969], p. 473).Sur « la crainte de H. de Lubac à l’idée de devoir accepter une charge épiscopale » à la suite de son élévation au cardinalat, Chantraine-Lemaire 2013, p. 677-678.
Ainsi par exemple Ch. Journet, ordonné évêque à 74 ans, J. Cardijn à 82 ans en 1965 ; G. Cottier à 81 ans en 2003, W. Brandmüller à 81 ans en 2010, J. Ries à 91 ans en 2012 ; d’autres cardinaux, à leur demande, restèrent prêtres : H. de Lubac, P. Pavan, H. U. von Balthasar, P. Dezza, Y. Congar, A. Grillmeier, R. Tucci, A. Dulles, L. Scheffczyk, A. Vanhoye, K. J. Becker…
Faggioli 2013, p. 45 s. sur les aléas de l’éventualité, au concile et après. Paul VI préféra annoncer la création d’un synode des évêques, sur de tout autres bases. La proposition d’un conseil épiscopal restreint au-dessus de la curie ne fut donc pas admise. Voir la déclaration de Maximos IV Saigh au concile (DC n°1414 [1963], col. 1724) : « Il va de soi que tous les évêques du monde ne peuvent pas être constamment réunis en concile. C’est à un groupe restreint d’évêques représentant leurs collègues que doit revenir cette charge concrète d’aider le Pape dans le gouvernement général de l’Église. C’est ce groupe qui pourrait former le vrai Sacré-Collège de l’Église universelle. Il comprendrait les principaux évêques de l’Église […] ». L’arrière-plan idéologique est révélateur : « La cour particulière de Rome, propre au diocèse de Rome, ne doit pas se substituer [pour partager la responsabilité du Pape sur l’Église universelle] au collège des apôtres, vivant en leurs successeurs les évêques. » Voir aussi le témoignage de Congar 2002, I, p. 523 : suite à un échange entre d’une part Ruffini (« thèse curialiste »), d’autre part Alfrink, Bea et Maximos IV (« celui-ci a fortement critiqué la prépotence des cardinaux, qui sont du clergé romain et ne représentent que l’Église romaine, alors que les évêques, et surtout les patriarches, représentent l’Église universelle ») : « On assiste à l’affrontement de deux ecclésiologies. Les séquelles du pontificat de Pie XII sont mises en question. Et, au-delà d’elles, le régime qui a prévalu à partir de la Réforme grégorienne, sur la base de l’identification entre Église romaine et Église catholique universelle. Les Églises vivent, elles sont là, représentées et rassemblées au concile, elles demandent une ecclésiologie de l’Église et des Églises, et pas seulement de la Monarchie papale avec le système juridique qu’elle s’est donné pour la servir. »
Motu proprio Suburbicariis Sedibus du 11 avril 1962.
Motu proprio Ad hoc usque tempus du 15 avril 1969 (DC n° 1540 [1969], col. 475).
Motu proprio Ad purpuratorum Patrum du 11 février 1965 (DC n°1444 [1965], col. 514-515). Les patriarches orientaux « appelés à faire partie du collège cardinalice seront agrégés à l’ordre épiscopal de ce collège. » « Cependant, étant donné qu’ils conserveront leur siège patriarcal, ils ne recevront le titre d’aucun diocèse suburbicaire et ils ne feront pas partie du clergé romain. » Selon Broderick 1987, p. 67, le but était de vaincre les réticences des prélats orientaux d’entrer dans le Sacré-Collège – seuls trois l’avaient fait avant 1965.Une telle initiative constitua un acte qui a « indigné toute l’orthodoxie (et de nombreux œcuménistes) » (Melloni 2003, p. 149). Voir la protestation de Mgr Zoghby, vicaire patriarcal pour les melkites d’Égypte, dans DC n°1452 (1965), col. 1287-1292 : un patriarche oriental ne saurait être « promu » cardinal ; « étendre la dignité cardinalice romaine et latine à toute l’Église, même aux Églises patriarcales, c’est absorber dans la latinité l’Église entière ; c’est considérer l’Église catholique non pas comme réunissant toutes les Églises locales, tant les orientales que la latine, mais plutôt comme étant le prolongement à travers le monde de l’Église locale de Rome ou de l’Église latine. Toute tentative d’étendre à l’Église universelle les institutions exclusivement occidentales et latines, provient de la tendance qu’a l’Église latine à s’identifier à l’Église catholique. » Et ce n’est pas parce qu’on ne donne pas aux patriarches cardinaux le titre d’une église romaine que cela change quoi que ce soit. Qui plus est, à l’intérieur du Sacré-Collège, les patriarches ont rang après les cardinaux évêques suburbicaires.
le communiqué du patriarche Maximos IV Saigh : « Tant que le collège des cardinaux demeurait une institution propre de l’Église de Rome et du patriarcat d’Occident, il lui semblait impossible que les patriarches orientaux y participent. » Un échange avec le Saint-Père « lui a donné l’assurance […] que l’entrée dans le collège des cardinaux n’entraînait plus une incorporation à l’Église d’Occident, mais bien une participation plus universelle au pastorat de l’Église catholique. » Cette entrée des patriarches se fait « au titre de leur siège patriarcal » (DC n°1444 [1965], col. 503-504). Voir la déclaration du même DC n°1452, col. 1293-1298 : « La figure du cardinalat, sous l’impulsion de S. S. Paul VI, évolue aujourd’hui manifestement. D’institution locale et occidentale, elle se transforme en institution mondiale et catholique, embrassant également l’Orient et l’Occident. Le cardinalat est devenu aujourd’hui de fait un sénat de toute l’Église catholique » (col. 1295). Il va donc se dire non pas « cardinal de la Sainte Église romaine » mais « cardinal de la Sainte Église ».
Voir Jean-Paul II, encyclique Ut unum sint (25 mai 1995), nn°88-96.
Broderick 1987, p. 17 : « Right from the start, therefore, the Sacred College exhibited two features that have characterized most of its history : a very marked Italians predominance, along with a certain amount of internationalization. »
Sur les débats qui ont transpiré dans la presse italienne et auxquels des évêques italiens ont participé, DC n°1498 (1967), col. 1303, qui renvoie en note à DC n°1480 (1966), col. 1824 et DC n°1486 (1967), col. 191. Voir aussi Concilium n°147 (1979). Melloni 2003, p. 146 reprend la question. Il rappelle (p. 208) que les constitutions apostoliques de Jean XXIII et Paul VI continuent à affirmer que le pontife romain est l’élu des représentants de l’Église de Rome, le Sacré-Collège exprimant la diversité et la catholicité de l’Église.
Interview aux ICI n° 344 (15 septembre 1969), p. 20.
Mgr Baldassari, archevêque de Ravenne, ICI n°346 (15 octobre 1969), p. 35-36.
Paul VI, allocution au cours du consistoire semi-public du 28 juin 1967, DC n°1498 (1967), col. 1303-1304 : « On n’a pas manqué de faire des suppositions, surtout après l’institution du Synode épiscopal, sur l’avenir du Sacré-Collège des cardinaux. Certains ont souhaité sa suppression, ou du moins une diminution de son importance et de ses attributions. On a dit aussi de lui que c’était une institution superflue parce qu’elle est de droit ecclésiastique et qu’elle ne découle pas directement de la Constitution divine de l’Église. On a enfin émis l’hypothèse d’un système différent pour la création des membres du Sacré-Collège, avec un mandat temporaire correspondant à la période pendant laquelle est exercée une fonction déterminée. […] Nous sommes au contraire convaincu que les multiples exigences de l’Église conseillent de renforcer les fonctions que le Sacré-Collège a exercées jusqu’à présent dans le droit codifié, en sollicitant d’une façon plus large et systématique les très utiles services, soit de chacun de ses membres, soit du collège qu’il constitue à proprement parler. La fonction du Sacré-Collège est vraiment sacrée et ecclésiale, parce que destinée à collaborer avec le Souverain Pontife dans le gouvernement de l’Église universelle. Ayant reçu la plénitude du sacerdoce, les cardinaux sont en même temps membres du collège épiscopal et ils ont un lien très étroit avec la primauté du Pontife romain. C’est en effet à eux, conformément aux canons sacrés, que revient l’élection du successeur de Pierre dans le gouvernement de l’Église, prérogative on ne peut plus délicate et exposée à des influences et à des dangers nuisibles pour toute l’Église si elle n’est pas protégée, comme elle l’est actuellement, par un Collège cardinalice stable et exempt de toute influence indue ou étrangère. »
Paul VI, allocution au consistoire secret du 5 mars 1973, DC n°1629 (1973), p. 308 : « De même nous nous demandons s’il n’est pas opportun de prendre en considération la possibilité d’associer au Sacré-Collège des cardinaux, pour une fonction si importante, ceux que le Synode des évêques, qui est en quelque sorte l’émanation du Corps constitué par tous les pasteurs de l’univers, choisit ‑ sans excepter ceux qui sont désignés par le Pontife romain ‑ pour constituer le Conseil du Secrétariat général de ce Synode, dont ils sont ainsi les représentants ».
Legrand 1975.
Legrand 1975, p. 44. Voir p. 45 : « La faiblesse fondamentale de cette suggestion, simple et séduisante, réside dans son incapacité à faire leur place aux Églises locales, celle de Rome comme les autres. Elle se meut exclusivement dans les catégories d’une ecclésiologie universaliste, où le fait pour le pape d’être l’évêque de Rome devient insignifiant, en théorie comme en pratique. Seule compte sa relation immédiate à l’Église universelle. De même les évêques sont-ils les électeurs potentiels du pape comme “membres du collège du haut personnel dirigeant de l’Église universelle” (K. Rahner), alors qu’un tel collège n’a d’existence qu’enraciné dans la réalité des Églises locales et comme expression de leur synodalité. Dans ce contexte l’Église catholique demeure cette immense unité canonico-administrative internationale, qui absorbe les Églises locales comme ses composantes. » Melloni 2003, p. 222 estime que la position de H. Legrand est « intellectuellement correcte, mais abstraite ».Dès 1970, L. Bouyer avait récusé « les suggestions, lancées par K. Rahner, soit de faire élire le Pape par l’ensemble de l’épiscopat, soit, ce qui reviendrait au même, de réduire le collège cardinalice à constituer une représentation permanente de l’épiscopat mondial » (Bouyer 1970, p. 490). Rahner 1966, p. 195-252.D’où la constitution apostolique Romano pontifici eligendo (1er octobre 1975), DC n° 1687 (1975), p. 1001-1011. Il s’agit de revoir un certain nombre de règles, « tout en confirmant le principe selon lequel l’élection du Pontife romain, conformément à l’antique tradition, est de la compétence de l’Église de Rome, c’est-à-dire du Sacré-Collège des cardinaux qui la représentent » (p. 1001).
Le principe même de ces assemblées peut poser problème à ceux qui s’interrogent sur le fondement théologique du collège des cardinaux par rapport à celui des évêques ; ainsi Tillard 1982, p. 68.
Jean-Paul II, discours lors de la réunion plénière du Sacré-Collège du 5 au 9 novembre 1979, DC n°1775 (1979), p. 1001-1008. Voir aussi Paul VI, allocution lors du consistoire semi-public du 28 juin 1967, DC n°1498 (1967), col. 1301 ; allocution au consistoire secret du 5 mars 1973, DC n°1629 (1973), p. 307 ; Jean-Paul II, allocution de clôture de la réunion plénière du Sacré-Collège du 5 au 9 novembre 1979, DC n°1775 (1979), p. 1006 ; Benoît XVI, discours du 24 novembre 2012 lors du consistoire, DC n°2502 (2012), p. 107.
Voir Paul VI, allocution lors du consistoire du 28 avril 1969, DC n°1540 (1969), p. 459-460 ; allocution lors du consistoire du 24 mai 1976, DC n°1700 (1976), p. 556.
Voir Jean-Paul II, allocutions au consistoire du 2 février 1983, DC n°1847 (1983), p. 235 ; au consistoire du 25 mai 1985, DC n°1900 (1985), p. 743 ; au consistoire du 28 juin 1988, DC n°1967 (1988), p. 792. Benoît XVI, allocutions au consistoire des 24-25 novembre 2007, DC n°2392 (2007), p. 1098-1099 ; au consistoire des 18-19 février 2012, DC n°2486 (2012), p. 272.
Paul VI, allocution prononcée au cours de la cérémonie d’imposition de la barrette, 30 avril 1969, DC n° 1540 (1969), p. 463-464.
Paul VI, allocution au consistoire secret du 5 mars 1973, DC n°1629 (1973), p. 307.
Jean-Paul II, homélie lors du congrès des cardinaux et du consistoire, 15-18 octobre 2003, DC n°2303 (2003), p. 1081. Voir aussi allocution au consistoire ordinaire public du 21 février 1998, DC n°2178 (1998), p. 262.
Paul VI, allocution aux nouveaux cardinaux au consistoire public du 24 mai 1976, DC n°1700 (1976), p. 560. Voir aussi Jean-Paul II, allocution au consistoire du 28 juin 1991, DC n°2033, p. 718-719.
Paul VI, allocution aux nouveaux cardinaux au consistoire public du 24 mai 1976, DC n°1700 (1976), p. 560. Aussi allocution au consistoire secret du 27 juin 1977, DC n°1724 (1977), p. 654.
Voir l’allocution de clôture à la réunion plénière du Sacré-Collège du 5 au 9 novembre 1979, DC n°1775 (1979), p. 1006 ; allocution à la deuxième réunion plénière du collège des cardinaux du 23 au 26 novembre 1982, DC n°1843 (1983), p. 1.
Alberigo 1969, p. 204-206 : très longue note avec citations d’allocutions de Paul VI sur le cardinalat, dont il admet qu’elles reflètent la théologie romaine d’après Vatican I sur le caractère avant tout universel et la structure pyramidale de l’Église : « La possibilité d’un exercice collégial de l’autorité pour promouvoir la communion entre les Églises est complètement étrangère à cet horizon ecclésiologique » (p. 206). McAleese 2012, p. 127-131.
Jean-Paul II, allocution au consistoire du 26 novembre 1994, DC n°2107 (1995), p. 24.
Jean-Paul II, allocution à la réunion plénière du Sacré-Collège du 5 au 9 novembre 1979, DC n°1775 (1979), p. 1002 ; allocution à la deuxième réunion plénière du collège des cardinaux du 23 au 26 novembre 1982, DC n°1843 (1983), p. 6.
Jean-Paul II, allocution au consistoire du 26 novembre 1994, DC n°2107 (1995), p. 23-24.
Si Jean-Paul II avait pris l’initiative de revêtir la chape et la mitre pour remettre la barrette aux cardinaux, lors d’une liturgie de la Parole, Benoît XVI est revenu à la simple mozette (on se souvient que c’est le président Auriol qui avait, à l’Élysée, remis la barrette au nonce Roncalli).
Alberigo 1969, p. 199 note que ni Perrone, ni Franzelin, ni Palmieri n’évoquent le cardinalat dans leurs traités, à la différence des canonistes (Wernz). Ajoutons qu’on ne trouve rien sur les cardinaux dans les traités ou manuels de Gousset (1852), d’Herbigny (1921), Goupil (1940), Broutin (1940), Bartmann (1941), Ott (1955), Klausnitzer (2004)… Onze lignes sur les 750 pages du De Ecclesia du cardinal Billot (1898 ; t. III, p. 222-223), pour relativiser leur importance. Guère plus d’une note dans Tillard, 1982, p. 118 (également p. 68). Une page (572) sur les 734 du traité de Pié-Ninot (2008).
Rappelons que l’harmonisation des discours pontificaux se retrouve dans la constitution apostolique Universi dominici gregis régissant la vacance du siège de Pierre et l’élection du pape (1996) : « Par conséquent, confirmant la norme du Code de Droit canonique en vigueur (canon 349 du C.I.C.), dans laquelle se reflète la pratique désormais millénaire de l'Église, je déclare une fois encore que le Collège des électeurs du Souverain Pontife est constitué uniquement des Pères cardinaux de la Sainte Église Romaine. En eux, s’expriment, comme en une admirable synthèse, les deux aspects qui caractérisent la figure et la charge du Pontife Romain : Romain, parce qu’identifié à la personne de l’Évêque de l’Église qui est à Rome et, donc, en relation étroite avec le clergé de cette Ville, représenté par les cardinaux des titres presbytéraux et diaconaux de Rome, et avec les cardinaux Évêques des sièges suburbicaires ; Pontife de l’Église universelle, parce qu’il est appelé à prendre de manière visible la charge du Pasteur invisible qui guide le troupeau tout entier vers les pâturages de la vie éternelle. L’universalité de l’Église est du reste bien représentée dans la composition même du Collège cardinalice, qui rassemble des cardinaux de tous les continents. Dans les circonstances historiques présentes, la dimension universelle de l’Église paraît suffisamment exprimée par le Collège des cent vingt cardinaux électeurs, composé de cardinaux provenant de toutes les parties du monde et des cultures les plus diverses » (DC n°2134 [1996], p. 252).
Granfield 1980, p. 144 ; Quinn 1999, p. 152 ; Buckley 2004, p. 26.
Ainsi Granfield 1980, p. 144 ; Quinn 1999, p. 150 ; Lafont 2000, p. 216-217 ; Buckley 2004, p. 26.
Quinn 1999, p. 150 ; Borras 2000, p. 94.
Saint-Simon XXXVII, p. 64. La dignité des cardinaux « se peut appeler littéralement une chimère, puisqu’elle n’a rien de nécessairement ecclésiastique, qu’elle n’en a ni ordre ni juridiction, qu’ainsi laïque avec les ecclésiastiques, ecclésiastique avec les laïques, sans autre solidité que le droit d’élection des papes, et l’usage d’être ses principaux ministres d’État » (XX, p. 21-22). « Cette cour [de Rome], qui a élevé si haut cette dignité si vide de sa nature, et qui, à force de la revêtir et de la décorer des dépouilles des plus hautes dignités sacrées et profanes, sans être elle-même d’aucun des deux genres […] » (XXXVII, p. 212). Saint-Simon évoque notamment le cas des jeunes (parfois très jeunes) fils de familles souveraines, créés cardinaux, et finissant par quitter la pourpre pour se marier ; mais aussi celui des cardinaux ministres non prêtres : Mazarin, Alberoni…
Le cardinal Albani, secrétaire d’État de Pie VIII : « il est d’une indifférence profonde en matière religieuse ; il n’est pas prêtre ; il a même songé à quitter la pourpre et à se marier […] », Chateaubriand éd. 1964, p. 533. Son prédécesseur Bernetti ne valait guère mieux (« homme d’affaires et de plaisir. […] il […] n’a accepté le chapeau de cardinal qu’à son corps défendant. Il […] n’est sous-diacre qu’à brevet, et se pourrait marier demain en rendant son chapeau », idem, p. 414 s.). On était, il est vrai, dans le cas de figure des prélats fonctionnaires de l’État pontifical, vêtus de violet, puis parfois de rouge, mais pas pour autant ordonnés.
Martin 1930, p. 25 : que les cardinaux doivent tous être prêtres est une nouveauté ; de fait, les simples diacres étaient de plus en plus rares ; « le dernier d’entre eux, le cardinal Mertel, sous le pontificat de Léon XIII, constituait presque une curiosité archéologique ».
Sur le cardinalat de Maritain, attribué par celui-ci à de pures spéculations journalistiques (le bruit avait couru en juin 1961 puis début 1965), Journet-Maritain 2006, p. 475-476 et 479 ; 2008, p. 60-62.
Gaulmyn 2014, p. 85-86 ; Mounier 2014, p. 73 ; Fernandez 2014, p. 109.
Congar 1987, p. 31-64 ; De Franceschi 2006, p. 47-65.
Ainsi Ratzinger 1971, p. 60 ; réfléchissant sur les relations entre cardinalat et patriarcat, J. Ratzinger a souligné à quel point la préséance qui en vint à être reconnue au premier par rapport au second témoigne du caractère problématique de la « romanisation » de l’Église au deuxième millénaire : « […] toutes les Églises locales particulières furent incorporées à l’Église locale de Rome, de sorte que l’on n’aperçoit plus une pluralité d’ecclesiae, car la communauté urbaine de Rome intègre dans le petit espace de son urbs tout l’orbis latin ; l’Occident entier n’est plus, pour ainsi dire, qu’une seule communauté locale et perd de plus en plus son ancienne structure d’unité dans la pluralité […]. Le cardinalat est une institution romaine […]. Le patriarcat est une institution de l’Église universelle : il caractérise les évêques des Églises principales […]. Maintenant, visiblement, le cardinalat apparaît comme une fonction pour l’ensemble de l’Église (justement parce que l’ensemble de l’Église se trouve identifié à l’Église locale de Rome) ; le patriarcat devient un titre honorifique, conféré par Rome. Et en fin de compte, depuis le XIIIe siècle, un cardinal est placé au-dessus d’un patriarche, de sorte que c’est honorer un patriarche que de faire de lui un cardinal ; la dignité reliée à l’Église de Rome devient supérieure à la fonction ancienne, se rapportant à l’Église universelle, ce qui montre clairement le changement d’optique » (ibid.). Pottmeyer 2008, p. 81 ; Kasper 2014, p. 257.
Congar 1968. L’auteur montre comment les prétentions romaines à l’égard de l’Orient en vinrent à s’exprimer par le schéma tête-membres, mère-filles, évidemment inacceptable par les « Grecs » ; l’Église romaine, dont ils se sont séparés et à laquelle ils sont sommés de se soumettre, c’est à la fois le pape et l’Église universelle (p. 140). Justifiant l’application à Rome de l’expression ecclesia universalis, Innocent III « s’applique à distinguer deux sens de ce mot : un premier sens qualitatif, selon lequel l’Église universelle [“catholique”] comprend toutes les Églises particulières [dont l’Église romaine]. Mais déjà en ce premier sens, l’Église romaine, tout en étant une de ces Églises particulières, est la première de ces Églises, comme la tête de laquelle découlent toutes les énergies dans le reste du corps. Le second sens est qualitatif : on peut dire universelle cette Église (particulière) qui contient toutes les autres. L’expression ne peut s’appliquer en ce sens qu’à l’Église romaine, qui est caput à l’égard de toutes les autres » (p. 142). Le patriarche répondra à Innocent « en récusant le rapport […] de contenant à contenu qu’Innocent mettait entre l’Église romaine et les autres Églises » (p. 143).Congar 1970 : « Rome ne peut prétendre à la qualité de caput et de mater, au sens qu’elle donne à ces titres, qu’en prétendant contenir à elle seule toute la catholicité ou être comme l’epitomè et la personnification de toute l’Église » (p. 85), ce que refuse l’Orient. La pensée ecclésiologique romaine, telle qu’elle existait déjà chez les papes du Ve siècle, « tient dans le rapport mis entre l’ecclesia Romana et les autres Églises ou l’Église universelle » (p. 96). « L’Église romaine est la tête dont les membres reçoivent vie et direction, la mère dont les autres sont des filles et reçoivent l’éducation (disciplina), le gond sur lequel tout repose, la source […], le fondement […] » (ibid.). « Bref, tout ce qui est décisif dans la vie des Églises, et la qualité même d’Église, leur vient de l’Église romaine […] » (p. 97).
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