Notes
Benoît 2004, p. 50 (Reims, Bibliothèque municipale Carnegie, ms 591, fol. 151v).
Concrètement, les décrétales postérieures à celles de Grégoire IX donnent peu d’éléments. De plus, devant l’ampleur de la tâche, le travail a été limité aux canonistes jusqu’à Hostiensis : les décrétales de la fin du Moyen Âge et les décrétalistes tardifs ont été écartés. Concernant le Décret de Gratien, le fait qu’il en existe deux recensions différentes n’a pas été pris en compte dans le détail, la seconde recension étant la plus diffusée ; sur cette question, Winroth 2004.
Les œuvres étudiées sont donc : Etienne de Tournai, Summa (v. 1159) ; Rufin, Summa decretorum (v. 1164) ; Bernard de Pavie, Summa decretalium (entre 1193 et 1198) ; Geoffroy de Trani, Summa super titulis decretalium (avant 1245) ; Hostiensis, Summa Aurea (entre 1250 et 1261) ; Innocent IV, Apparatus in quinque libros Decretalium (v. 1245). Les œuvres sont désormais indiquées uniquement par le nom de l’auteur et la page dans l’édition utilisée, indiquée en fin d’article.
Le contexte de promulgation de la bulle Ad evitanda scandala la lie aux deux notions de schisme et d’hérésie : elle est publiée pour la nation germanique à la fin du concile de Constance de 1417, qui clôt le Grand Schisme par l’élection de Martin V et condamne l’hérésie hussite.
Les recueils de décrétales se distinguent cependant du Décret par la dimension volontariste de leur réunion à la demande des papes et par leur caractère législatif par jurisprudence à partir du moment où la décrétale est justement intégrée dans un recueil.
On peut considérer comme révélateur que la somme sur le droit canonique médiéval qu’est l’Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident (Le Bras - Lefebvre - Rambaud 1965), ne comprend aux entrées « schismatiques » et « schisme » de l’index que quelques renvois à des éléments contextuels et à un bref paragraphe rappelant qu’hérétiques, schismatiques et excommuniés – ici aussi réunis – sont sujets de la loi de l’Église.
En référence à Jn 20, 22-23 : « Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : “Recevez l’Esprit Saint ; ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus” » (traduction TOB, 2010). Sur ce passage du Décret, voir Winroth 2004, p. 40-45.
Rufin, p. 212.
Hostiensis, col. 1529.
Bernard de Pavie, p. 213 : … nunc agendum est de haereticis, qui apostatando a fide in spiritum sanctum peccare videntur.
Noter que Gratien, concernant l’excommunication, distingue celle d’Adam, qui n’est pas une exclusion de la communauté des fidèles, puisque l’Église n’existe pas, de l’anathème, qui est à proprement parler une séparation de l’Église : C. XI, q. 3, c. 21. Geoffroy de Trani, schisme : p. 417 ; excommunication : p. 482-483.
Innocent IV, fol. 506.
Geoffroy de Trani, p. 414. Grégoire IX évoque ainsi l’excommunication : X 5, 39, 59 : Si quem sub hac forma verborum : « illum excommunico », vel simili, a iudice suo excommunicari contingat, dicendum est, eum non tantum minori, quae a perceptione sacramentorum, sed etiam majori excommunicatione, quae a communione fidelium separat, esse ligatum.
Bernard de Pavie, p. 213.
Innocent IV, fol. 506 pour l’hérétique et fol. 507v pour le schismatique.
Hostiensis, col. 1529. Dans le même passage, Hostiensis évoque comme hérétiques ceux qui refusent la primauté romaine et ne « reçoivent pas la communion de l’Église de Rome » : là encore, on voit mal comment ne pas appliquer cela aux schismatiques. Dans le chapitre sur les schismatiques, il écrit : Dicitur proprie schismaticus, qui non recognoscit potestatem Romanae Ecclesiae. Ibid., col. 1544. Cela lui permet notamment d’affirmer que Frédéric II est schismatique.
Hostiensis, col. 1881.
Cité notamment dans les statuts synodaux de Reims, vers 1330, qui se terminent par un résumé du De excommunicatione de Bérenger Frédol ; Actes 1843, p. 567.
Je me permets de renvoyer à Beaulande 2006, p. 29-30. Signalons que Gratien estime qu’hérétiques et schismatiques n’ont pas à être excommuniés, parce qu’ils se sont mis d’eux-mêmes hors de l’Église (Winroth 2004, p. 44) : c’est l’excommunication ipso facto, qui se développe postérieurement à la date de rédaction du Décret, qui permet l’application de cette censure à ces deux catégories de pécheurs. Voir infra.
Benoît 2004, p. 50 (Reims, Bibliothèque municipale Carnegie, ms 591, fol. 143v).
1 Rois 12, 25-14, 20 et Nb 16. Par exemple Gratien, C. VII, q. 1, c. 9 : ce canon consacré au schisme, repris de Cyprien de Carthage à propos du schisme de Novatien, mentionne ces deux références. Cyprien considère cependant que Coré, Dathan et Abiram n’ont pas commis de schisme, contrairement aux tribus rebelles. Mais Hostiensis, par exemple, les assimile bien aux schismatiques en les prenant comme exemple de la punition de Dieu envers ceux-ci : Summa aurea, De schismaticis, col. 1543. Notons que Gerson, pendant le Grand Schisme, utilise également cette référence : De jurisdictione spirituali, dans Gerson, t. III, p. 5.
Par exemple, Pontifical de Cambrai, xiiie siècle : Cambrai, Bibliothèque municipale, ms. B223, fol. 186-188.
Geoffroy de Trani, p. 417-418. Hostiensis, col. 1543.
Hostiensis distingue d’ailleurs la punition par Dieu qu’est l’ensevelissement subi par Dathan et Abiram, de la punition par les hommes qu’est l’excommunication. Liturgistes et canonistes semblent donc avoir des références distinctes, puisque c’est dans les textes liturgiques qu’on trouve mention de Dathan et Abiram en lien avec l’excommunication. Notons également que les textes canoniques évoquent Coré, Dathan et Abiram, alors que les formules d’anathème ne mentionnent que les deux derniers.
Voir Beaulande 2006, notamment p. 27-28 et p. 33-34.
C. XXIV, q. 3, c. 26.
Alors que les chapitres consacrés aux hérétiques ne traitent pas de la différence avec les schismatiques, même si l’hérésie est systématiquement traitée avant le schisme.
Hostiensis, col. 1543. Geoffroy de Trani et Bernard de Pavie ne font pas référence à l’article sur l’Esprit Saint, seulement à celui sur l’Église. Le péché contre l’Esprit Saint est caractéristique des hérétiques : l’affirmation d’Hostiensis vient donc nourrir la proximité entre schismatiques et hérétiques.
Hostiensis, col. 1530.
Geoffroy de Trani, p. 417.
Hostiensis, col. 1543.
Ibid. La formule est courante chez les canonistes : elle est ainsi strictement identique chez Geoffroy de Trani. Notons que Rufin évoque cette question de la durée également pour distinguer la dissension avec son évêque d’un véritable schisme : commentaire sur la C. XXIV, q. 2, c. 26 de Gratien. Bernard de Pavie évoque également le fait de nommer sa communauté « Église », signe tangible de la rupture de l’unité ; Bernard de Pavie, p. 215. La différence genre / espèce est également utilisée pour distinguer le crime du péché mortel : tout crime est péché mortel, mais non l’inverse : Hostiensis, col. 1758.
Geoffroy de Trani, p. 418 ; Hostiensis, col. 1544.
Hostiensis, col. 1537 et 1544. L’appel au bras séculier est ensuite justifié dans les deux cas.
Par exemple, sur les dix-sept causes d’excommunication ipso facto énumérées par Innocent IV dans l’Apparat sur le cinquième livre des Décrétales, les quatre premières sont l’hérésie, le fait de soutenir et accueillir des hérétiques, le schisme, la violence sur les clercs. Chez Bérenger Frédol, les vingt premières causes concernent l’hérésie, les vingt suivantes le schisme.
À une moindre échelle, c’est le même problème que l’excommunication, qui prive des sacrements et notamment de l’eucharistie, utilisée pour contraindre les non-pascalisants à se présenter à leur curé de paroisse.
C. XI, q. 3, c. 32.
C. XXIV, q. 1, c. 23.
Les statuts synodaux, t. IV, p. 353.
Dans les faits, il est impossible pour le XIIIe siècle de dire si des hérétiques ont usé de ce stratagème. Les « excommuniés durables » du XVe siècle, en revanche, n’ont rien d’hérétique ; voir Beaulande 2006, p. 232-234. Mais Lucien Febvre évoquait cette possibilité pour des protestants au XVIe siècle : Febvre 1957, p. 239.
Dans les différents statuts synodaux conservés pour la province de Reims au XIIIe siècle, le terme « schisme » n’apparaît qu’une fois, parmi les péchés pour l’absolution desquels les curés doivent en référer à leur supérieur, dans le synodal de Noyon de 1280-1285 : Les statuts synodaux, t. IV, p. 255. La liste de péchés ainsi énumérés est la suivante : l’hérésie, le schisme, l’apostasie, le sortilège, la simonie, le parjure, le bris de foi, la rupture de vœux, l’homicide, la mutilation, l’étouffement d’enfants, les coups délibérés sur les parents, les clercs, les religieux, l’incendie, l’usure, l’amputation, le rapt, la défloration, le péché contre nature, la falsification de monnaie, lettres, sceaux, la possession de dîmes par un laïc, l’empêchement de mariage, l’empêchement d’ordre, la commutation des vœux, la dispense relative aux crimes.
Les statuts de Guillaume Le Maire pour le diocèse d’Angers en 1293 évoquent ce lien de manière moins claire : le canon 3 prévoit la dénonciation par les curés à l’évêque ou à l’official des excommuniés depuis plus d’un an et condamne leur négligence à le faire. Le canon se termine par un lapidaire Jam enim, de quo valde dolendum est, in heresim dilabantur plures. J. Avril éditant le texte fait le lien avec la doctrine augustinienne selon laquelle le schisme mène à l’hérésie. Les statuts synodaux, t. III, p. 255. Le risque d’hérésie n’est pas mentionné dans le chapitre équivalent des statuts antérieurs et semble tardif dans la documentation.
Les statuts de Guillaume Le Maire cités ci-dessus sont cependant plus ambigus, laissant entendre que les excommuniés persistant dans leur état sont tombés dans leur hérésie à cause de la négligence des curés à les dénoncer.
Latran IV, c. 3 : Les conciles 1994, p. 500-501.
Toute la Causa XXIII est consacrée au problème de la justice et de la peine.
Voir essentiellement Chiffoleau 2006.
Dist. XXXII, c. 6. En C. I, q. 1, c. 35, c’est le cas du baptême donné par un hérétique ou un schismatique qui est évoqué.
La lettre de Cyprien de Carthage qui est citée partiellement en C. VII, q. 1, c. 9 par Gratien, récuse par ailleurs la validité du baptême donné par un schismatique ou un hérétique. Il n’est pas inintéressant que le juriste bolonais n’ait pas intégré cette partie de la lettre à sa compilation.
Dist. XXXII, c. 6. La question de la validité des sacrements apparaît dans de nombreux textes de nature et date diverses ; par exemple, dans le Manipulus curatorum, Guy de Montrocher affirme que lorsqu’un hérétique, ou un excommunié, ou un schismatique, célèbre la messe, il « fait véritablement le corps du Christ » mais il pèche mortellement, ainsi que ceux qui assistent à la messe en connaissance de cause. Guy de Montrocher 1480, fol. 16v. Hostiensis, citant Gratien sur l’impossibilité de recevoir un sacrement de « pécheurs notoires », à l’exception du baptême, affirme qu’on ne peut pas se confesser à un hérétique ou un schismatique, quia non habet ecclesiae claves, et qu’en ce cas le pécheur doit se repentir, la contrition pouvant suffire en cas d’impossibilité de se confesser ; Summa aurea, De pœnitentiis et remissionibus, col. 1753.
C. IX, q. 1, c. 5. Sur la question de l’auteur des tituli du Décret, voir Le Bras - Lefebvre - Rambaud 1965, p. 69-74. Sur la manière dont Gratien traite la question des sacrements conférés par un hérétique, Winroth 2004, p. 51-56.
Le contexte du concile de Plaisance est celui du schisme de « l’antipape » Clément III (Guibert de Ravenne), anathématisé à ce concile comme hérétique.
Étienne de Tournai, p. 154-157 : commentaire de la C. I, q. 7 de Gratien. Notons que dans cette quaestio, Gratien aborde schismatiques et hérétiques, et cite notamment le serment à exiger d’un évêque schismatique réintégrant l’Église catholique.
Avant de distinguer ordre et juridiction, les canonistes ont distingué potestas ordinis et executio potestatis : l’executio nécessite la possession d’un pouvoir pastoral et/ou de gouvernement. Cette distinction est neuve chez Gratien et est développée par ses commentateurs. Villemin 2003, chap. 1 et chap. 2.
Bernard de Pavie, p. 215-216. Étienne de Tournai et Bernard de Pavie citent le même exemple, celui d’un diacre « ré-ordonné » par Alexandre III. Au concile de Latran III, il a été clairement affirmé que les ordinations conférées par un schismatique sont nulles : X 5, 8, 1.
Hostiensis renvoie à un chapitre précédent de sa Summa, au livre I, titré De ordinatis ab episcopo qui renunciavit episcopatui, mais qui traite en fait de cette question et de celle de l’ordination par un évêque excommunié. Hostiensis, col. 199-202.
Ibid., col. 1545.
Ibid.
Ibid.
Ibid., col. 1546. Pour tout ce développement, Hostiensis renvoie à C. 24, q. 1, c. 31, c. 33, c. 34.
Mais il ne parle pas du schismatique. Geoffroy de Trani, fol. 247v : Casibus in quibus sententia excommunicationis non teneat ipso jure. […] Item si sententia excommunicationis feratur a prelato heretico vel excommunicato, ut xxiiii questio 1, audivimus.
L’édition du Décret par E. Friedberg donne Valeriano episcopo martiri comme destinataire de cette lettre, mais Anders Winroth a montré que cette adresse, présente dans de nombreux manuscrits, est fautive. Les plus anciennes versions du Décret et la Panormia d’Yves de Chartres, qui sert manifestement de source à Gratien, évoquent un marquis Guillaume, Guillelmo marchioni. Voir Winroth 2004, p. 39-40. Ce personnage n’est pas identifié précisément.
C. XXIV, q. 1, c. 24 : Hec autem, que de hereticis, atque scismaticis, vel excommunicatis dicta sunt, videlicet, quod ligandi vel solvendi potestatem non habeant… Il cite dans les canons suivants « de multiples autorités ». Bernard de Pavie donne la même référence, ainsi que le canon 26 de C. II, qu. 7, Si haereticus, extrait commenté de la novelle 45. Or, ce dernier canon ne parle pas des excommuniés, mais des hérétiques, et de la possibilité qui leur est donnée d’accuser en justice – possibilité limitée à l’accusation d’autres hérétiques.
Parmi ces rares exemples, on peut citer le conflit entre Frédéric II et Grégoire IX, évoqué par Hostiensis comme exemple de schisme très récent ; col. 1544. Hostiensis a peut-être été impliqué dans la déposition de l’empereur au premier concile de Lyon en 1245.
X 5, 8, 1. Latran III, c. 2.
Les décrétales citées ne se préoccupent pas des nuances qu’on trouve chez Étienne de Tournai ou Hostiensis, qui, sur cette question, commentent principalement Gratien.
Rufin, p. 212.
On sait par ailleurs qu’à la date où écrit Rufin, le « païen » est fondamentalement le musulman. Voir Tolan 2003, p. 158-192.
C. XI, q. 3, c. 24.
Hostiensis, col. 1529. Il écarte cependant rapidement cette définition extensive pour ne développer que la question de l’hérétique déviant des dogmes catholiques romains.
Étant entendu qu’à l’époque d’Hostiensis, la question se pose pour les juifs et pour les musulmans assimilés aux païens.
Verset expressément cité par exemple en C. XI, q. 3, c. 3.
Ibid.
C. II, q. 1, c. 18.
X 5, 39, 15.
Voir entre autres X 5, 7, 13.
Hostiensis cite C. XI, q. 3, c. 16 et C. 24, q. 1, c. 24 pour étayer son développement sur ce point. Si la première référence évoque les excommuniés, la seconde, repris de Bède le Vénérable sur la première épître de Jean, concerne hérétiques et schismatiques.
X 5, 39, 28. L’absolution post mortem est possible si l’excommunié a montré de réels signes de contrition avant de décéder.
Hostiensis, col. 1938. Il a précédemment rappelé que effectus autem maioris excommunicationis est, ut nullus Christianus cum tali participet (ibid., col. 1902), en précisant les exceptions en fonction desquelles l’excommunication mineure n’est pas encourue, parmi lesquelles l’ignorance de l’état d’excommunié de la personne.
Le profit de savoir quel est peché mortel et veniel, dans Gerson, t. VII, p. 385-386. Cette question revient plusieurs fois dans l’œuvre de Gerson ; il formule la même idée dans l’important traité De vita spirituali animae daté de 1402, qui comprend de longs passages sur l’excommunication et invite l’Église à fortement en limiter l’usage ; id., t. III, p. 113-202, et particulièrement p. 171-174.
Sermon Factum est ; id., t. VIII, p. 308.
De auferibilitate sponsi ab Ecclesia ; ibid., p. 304.
Le concile de Constance d’une part termine le Grand Schisme et d’autre part condamne les hussites. L’intégration de ce décret au concordat germanique interroge : faut-il en conclure que, le problème de la cohabitation des deux obédiences étant censément résolu, les fidèles catholiques n’étaient pas tenus d’éviter des hérétiques notoires qui n’auraient pas été nommément dénoncés ? Le décret a par ailleurs vocation à être appliqué à tous les chrétiens et non aux seuls ressortissants de la nation germanique (telle qu’elle a été définie pour le concile). Hefele 1907, p. 540 et p. 548.
De potestate confessorum ; Gerson, t. IX, p. 650. Il n’est pas suivi : en France, la Pragmatique Sanction de Bourges, puis le concordat de Bologne, reprenant le décret du concile de Bâle qui modifie la bulle initiale de Martin V, élargiront la notion d’excommunication certaine à tous les cas pour lesquels l’excuse de l’ignorance ne saurait être prise en compte : Les conciles 1994, p. 1000-1001 ; Recueil général, t. 9, p. 44 et t. 12, p. 92. Cependant, en France du moins, il semble que la règle modérée prévue en 1418 ait été préférée aux textes promulgués ensuite ; c’est en tout cas ce qu’affirment certains canonistes modernes, notamment Durand de Maillane dans son Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, à l’article « excommunication ».
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