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De l’Église aux Églises : réflexions sur le schisme aux Temps modernes

Schisme, hérésie et excommunication chez les canonistes médiévaux

Véronique Beaulande-Barraud

Résumés

Le rapport entre schisme, hérésie et excommunication a interrogé les canonistes médiévaux. La proximité des trois termes est lisible dès le Décret de Gratien.  Les définitions des décrétalistes vont aussi dans le sens d’une étroite proximité, voire d’une certaine confusion. En ce qui concerne le traitement des hérétiques, des schismatiques et des excommuniés par l’Église et les fidèles, deux problèmes se posent : celui de la validité des sacrements qu’ils confèrent et celui de la communication des fidèles avec eux. Dans le premier cas, c’est l’ordination qui a suscité le plus de discussion. Pour ce qui concerne les relations des fidèles avec ces « exclus de l’Église », le problème récurrent qui se pose est celui de la notoriété de leur état. C’est alors le modèle des relations avec les excommuniés qui semble structurer la réflexion canonique.

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Texte intégral

1Unde omnis hereticus est scismaticus, sed non omnis scismaticus dicitur hereticus, nisi diu duraverit et obstinate in scismate persevarerit. Et omnes tales excommunicati sunt.
« D’où [il apparaît] que tout hérétique est schismatique, mais tout schismatique n’est pas dit hérétique, s’il ne dure et persiste obstinément dans le schisme. Et tous ceux-là sont excommuniés ».

  • 1 Benoît 2004, p. 50 (Reims, Bibliothèque municipale Carnegie, ms 591, fol. 151v).
  • 2 Concrètement, les décrétales postérieures à celles de Grégoire IX donnent peu d’éléments. De plus, (...)
  • 3 Les œuvres étudiées sont donc : Etienne de Tournai, Summa (v. 1159) ; Rufin, Summa decretorum (v. 1 (...)

2Ce bref passage d’un traité anonyme sur l’excommunication, concluant le paragraphe schismaticus, évoque le lien classique entre schisme et hérésie, mais relie également ces deux notions à l’excommunication1. De fait, schisme, hérésie et excommunication sont trois manières d’être hors de la communauté ecclésiale, que les canonistes rapprochent régulièrement, tout en les distinguant. Il existerait une sorte de rapport inclusif entre chacune : tout hérétique est schismatique, mais non l’inverse ; tout schismatique est excommunié, mais non l’inverse. La réflexion canonique montre cependant d’infinies nuances, renvoyant aux difficultés à penser l’Église dans sa dimension à la fois communautaire et exclusive. Dans une réflexion collective sur la notion même de schisme, il a paru utile de présenter la manière dont celui-ci s’articule à l’excommunication, non seulement dans un rapport de cause à effet, mais également dans un rapport « structurel » : quels sont les points de rapprochement entre les deux notions ? La notion d’hérésie s’est avérée impossible à écarter tellement elle est prégnante dans le droit canonique médiéval – bien plus que celle de schisme. Les grands textes canoniques médiévaux, du moins de ce qu’on appelle volontiers « l’âge classique » du droit canonique, ont été lus au prisme de cette question. Il a été nécessaire de partir de l’œuvre de Gratien, base de travail des juristes de l’Église médiévale, complétée par les recueils de décrétales, l’ensemble formant le Corpus Juris Canonici tel qu’il est défini en 15802. Un choix a ensuite été effectué parmi les commentateurs de ces textes, décrétistes et décrétalistes : ce sont les auteurs les plus lus et recopiés au long du Moyen Âge qui ont été retenus3.

  • 4 Le contexte de promulgation de la bulle Ad evitanda scandala la lie aux deux notions de schisme et (...)

3L’enquête menée vise à éclaircir la manière dont ces canonistes ont articulé les trois notions de schisme, hérésie et excommunication. Qu’est-ce qui les rapproche ? Qu’est-ce qui les distingue ? Dès leur définition, leur parenté et la relative difficulté à les distinguer très précisément apparaît. Le rôle de peine de l’excommunication fait d’elle une conséquence du schisme comme de l’hérésie, mais de fait le lien de cause à effet entre les trois concepts s’avère plus complexe qu’une simple connexion entre crime et peine. Enfin, il est clair que le traitement des schismatiques, des hérétiques et des excommuniés pose un certain nombre de problèmes communs. Ce dernier point mènera jusqu’au début du XVe siècle, moment de promulgation d’une bulle sur les excommuniés qui connaîtra la gloire sous la plume des missionnaires de l’époque moderne, lorsqu’elle sera appliquée aux schismatiques4.

Définir l’exclusion

  • 5 Les recueils de décrétales se distinguent cependant du Décret par la dimension volontariste de leur (...)

4On le sait, le droit canonique médiéval se fonde principalement sur les textes rassemblés dans le Corpus Juris Canonici, dont la base est le Décret de Gratien rédigé vers 1140, puis les Décrétales de Grégoire IX (1234), complétées par le Sexte (1299), les Clémentines (1322), les Extravagantes (1500). Tout ceci est publié comme Corpus Juris Canonici seulement en 1580, mais les textes qu’il contient sont bien les références canoniques de la fin du Moyen Âge. Ce sont concrètement des compilations ordonnées d’autorités que le droit canonique a pour fonction d’interpréter au mieux5. Aucun de ces recueils n’est un traité de droit. En conséquence, on n’y trouve pas, ou peu, ou indirectement, de définitions, de conceptualisation : c’est l’œuvre des commentateurs, décrétistes ou décrétalistes, qui glosent ces textes fondamentaux.

  • 6 On peut considérer comme révélateur que la somme sur le droit canonique médiéval qu’est l’Histoire (...)

5Pour trouver des définitions en tant que telles, il faut en fait attendre les travaux des décrétalistes, qui commentent les Décrétales de Grégoire IX. L’organisation en cinq livres de ce recueil est reprise dans les suivants et dans les traités des décrétalistes. Les éléments concernant hérésie, schisme et excommunication sont situés dans le cinquième livre, consacré à la justice (crimes et délits, procédure, peines). Il est clair que la question du schisme n’est pas celle qui préoccupe les canonistes médiévaux : le chapitre De haereticis est toujours bien plus développé que le chapitre De schismaticis (comme dans les Décrétales elles-mêmes, où le nombre de textes compilés dans le premier cas excède très largement le nombre de références concernant le schisme) si même il existe un chapitre sur les schismatiques, ce qui n’est par exemple pas le cas dans les Clémentines ni dans les Extravagantes dites de Jean XXII. Et le chapitre De sententia excommunicationis est encore plus important6. L’édition de 1574 de la Summa Aurea d’Hostiensis, sans doute le canoniste le plus lu de la fin du Moyen Âge, compte quatorze colonnes sur les hérétiques, quatre sur les schismatiques, soixante sur la sentence d’excommunication. De plus, la notion de schisme, celle qui nous intéresse principalement, apparaît peu hors du chapitre qui lui est consacré – alors que logiquement la notion d’excommunication est omniprésente, mais la notion d’hérésie est également plus volontiers convoquée (et notamment dans le chapitre sur l’excommunication où il est régulièrement fait mention des hérétiques, quasiment jamais des schismatiques). C’est le Grand Schisme qui refait du schisme un enjeu canonique et théologique : au moment de la constitution des corpus canoniques, la question est de fait seconde, contrairement à celle de l’hérésie, prégnante aux XIIe-XIIIe siècles.

  • 7 En référence à Jn 20, 22-23 : « Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : “Recevez l’Esp (...)

6Ceci posé, la proximité des trois notions est lisible. Elle vient dès l’abord du fait qu’il s’agit de trois manières d’être hors de l’Église. Les définitions données vont toutes en ce sens, et le traitement de ces trois notions par Gratien le confirme : ainsi en C. XXIII, q. 6, c. 4, dans un dictum de Gratien sur le pouvoir de lier et délier (et spécifiquement sur la capacité d’un excommunié à excommunier), le juriste affirme qu’hérétiques, schismatiques et excommuniés n’ont le pouvoir ni de lier ni de délier, le développement justifiant cette idée par le fait que l’Esprit Saint n’agit que dans l’Église et non hors d’elle7. Il y a donc une parenté de nature entre schisme, hérésie et excommunication – ou plutôt entre les états qui en résultent pour les personnes. Rufin commentant Gratien définit les trois manières d’être dans l’Église et les trois manières d’être hors de l’Église :

  • 8 Rufin, p. 212.

(Sur Causa I, q. 1– [Cap. 32.]) Sic autem Deus etc. usque intus et foris. Notandum quod tribus modis aliqui dicuntur esse in ecclesia ; propter caritatis unionem : ut omnes boni et soli ; propter sacramentorum participationem : quo modo sunt in ecclesia et multi mali ; et propter fidelium catholicorum communionem : quo modo sunt in ecclesia omnes catholici et non per anathema precisi. Itidem tribus modis dicuntur aliqui esse extra ecclesiam ; quia non habent vinculum caritatis : quo modo extra ecclesiam sunt omnes mali et soli ; et quia a sacramentis ecclesie sunt sequestrati : quomodo nuper publice penitentes et anathematizati ; et quia cum fidelibus ecclesie participare non debent, ut eidem anathematizati et omnes heretici et scismatici, cathecumini, Iudei et pagani8.

  • 9 Hostiensis, col. 1529.
  • 10 Bernard de Pavie, p. 213 : … nunc agendum est de haereticis, qui apostatando a fide in spiritum san (...)
  • 11 Noter que Gratien, concernant l’excommunication, distingue celle d’Adam, qui n’est pas une exclusio (...)

7C’est entre schisme et excommunication que la parenté semble la plus lisible ; en effet, si les multiples définitions de l’hérésie font une place au schisme et à l’excommunication, les auteurs s’accordent sur ce qu’Hostiensis résume fermement : stricto modo dicitur haereticus qui aliter sentit de articulis fidei quam romana ecclesia9. Avant lui, Bernard de Pavie insiste sur l’apostasie de l’hérétique10. Or, on ne dit cela ni des schismatiques en général, ni des excommuniés. En revanche, deux notions rapprochent clairement schisme et excommunication, celle de séparation et celle de loi : les canonistes développent l’idée d’une séparation illicite, ou de l’éloignement de la communion licite. Geoffroy de Trani définit ainsi le schisme comme illicita discessio eorum inter quos unitas esse debet. Vel scisma est illicitus ab unitate vel universitate discessus. Puis il aborde l’excommunication avec la même référence à la légitimité de la communion dont est séparé l’excommunié : Vel generaliter dici potest excommunicatio est a qualibet licita communione vellegitimo actu separatio, unde Adam fuit excommunicatus ab esu ligni vite11

8Le schismatique comme l’excommunié sont en situation d’illicéité, hors de la communion de l’Église. L’hérétique l’est bien entendu également, mais les canonistes n’insistent pas sur ce point. Dans les deux cas – schisme comme excommunication – c’est le rapport à l’autorité, à la loi (canonique) qui est en jeu. Une différence fondamentale réside dans le fait que le schisme est une rupture de l’unité, alors que l’excommunication est une mise à l’écart de l’Église par celle-ci. On verra cependant que ce principe pose de réelles difficultés.

9La relative confusion dans certains passages entre les notions intègre l’hérésie. C’est en fait dans les définitions de l’hérésie que cela apparaît le mieux. Ainsi, Innocent IV, dans l’Apparat sur les cinq livres de décrétales, considère qu’excommuniés et schismatiques peuvent être considérés comme hérétiques :

Ti. VII, De haereticis, C. 3 : Firmissime (vel schismaticum) haereticis dicitur, qui perversit sacramenta ecclesiae ut simoniacus, 1 q. 1 eos qui. Item divisus ab unitate ecclesiae, 7 q. 1 denique. Item excommunicatus 4 q. 1 qui autem. Item errans in expositione sacrae scripturae 34 q. 3 haeresis. Item qui confingit novam lecturam vel conficturam sequitur 24 q. 1 haereticus. Item qui male sentit de articulis fidei 23 q. 1 haec est fides, quoniam vetus.

  • 12 Innocent IV, fol. 506.
  • 13 Geoffroy de Trani, p. 414. Grégoire IX évoque ainsi l’excommunication : X 5, 39, 59 : Si quem sub h (...)
  • 14 Bernard de Pavie, p. 213.
  • 15 Innocent IV, fol. 506 pour l’hérétique et fol. 507v pour le schismatique.
  • 16 Hostiensis, col. 1529. Dans le même passage, Hostiensis évoque comme hérétiques ceux qui refusent l (...)

10S’il restreint ensuite sa définition de l’hérétique aux « mal-sentants de la foi », l’articulation entre schisme, hérésie et excommunication est initialement très nette12. De même, Geoffroy de Trani définissant les différents types d’hérétiques y classe qui a sacramentis ecclesie et communione fidelium est divisus, ce qu’on ne peut que rapprocher de l’excommunication13. Bernard de Pavie est encore plus clair : est hérétique celui qui est a sacramentis ecclesiae divisus, ut est excommunicatus14. Reprenons Innocent IV : l’expression divisus ab unitate ecclesiae est utilisée textuellement pour définir ensuite le schismatique15. Hostiensis affirme que sont dits hérétiques l’excommunié (car il n’est pas membre de l’Église) et tous ceux qui ne sont pas membres de l’Église sainte et apostolique – parmi lesquels on peut indéniablement placer les schismatiques, même si chez Hostiensis il n’y a pas d’utilisation d’une expression commune aux deux : Hereticus dicitur […] excommunicatus. Nam qui non est membrum ecclesiae, hereticus iudicatur […] et ad hoc omnes qui non sunt membrum sanctae et apostolicae ecclesiae16.

  • 17 Hostiensis, col. 1881.
  • 18 Cité notamment dans les statuts synodaux de Reims, vers 1330, qui se terminent par un résumé du De (...)
  • 19 Je me permets de renvoyer à Beaulande 2006, p. 29-30. Signalons que Gratien estime qu’hérétiques et (...)
  • 20 Benoît 2004, p. 50 (Reims, Bibliothèque municipale Carnegie, ms 591, fol. 143v).

11La difficulté à définir les trois notions les unes par rapport aux autres est visible par les différences entre auteurs, quand il est question de dire ce qui fait qu’on est excommunié, ou dit schismatique, ou dit hérétique. Ainsi, Hostiensis écrit qu’est excommunié ipso facto celui qui dit que l’Église romaine n’est pas la tête de l’Église et qui refuse de lui obéir en tant que tête17. Or, Bérenger Frédol dans son traité sur l’excommunication affirme la même chose, mais en précisant que celui qui réfute ainsi la primauté romaine est hérétique, et conséquemment excommunié ipso facto18. L’excommunication ipso facto est étroitement liée aux notions de schisme et d’hérésie, puisque comme elles, et bien plus fortement que l’excommunication ferendae sententiae, elle décrit un état de fait plus qu’elle n’est une peine19. On a donc ici chez les deux auteurs une même cause : le refus de considérer Rome comme tête de l’Église ; une même conséquence : l’excommunication de facto ; mais un tel criminel n’est considéré comme hérétique que chez l’un d’eux. Enfin, le canoniste anonyme du manuscrit rémois cité en introduction utilise, lui, cette expression relative à la tête de l’Église pour définir le schismatique20.

  • 21 1 Rois 12, 25-14, 20 et Nb 16. Par exemple Gratien, C. VII, q. 1, c. 9 : ce canon consacré au schi (...)
  • 22 Par exemple, Pontifical de Cambrai, xiiie siècle : Cambrai, Bibliothèque municipale, ms. B223, fol. (...)
  • 23 Geoffroy de Trani, p. 417-418. Hostiensis, col. 1543.
  • 24 Hostiensis distingue d’ailleurs la punition par Dieu qu’est l’ensevelissement subi par Dathan et Ab (...)
  • 25 Voir Beaulande 2006, notamment p. 27-28 et p. 33-34.

12Le dernier élément de rapprochement entre les notions est à chercher dans les références bibliques qui les éclairent. À cet égard, je ne m’attarderai que sur le lien entre schisme et excommunication. En effet, deux références bibliques sont constamment utilisées pour évoquer le schisme : d’une part l’histoire de Jéroboam, devenu roi des dix tribus qui ont fait sécession du royaume de Juda ; d’autre part l’histoire de Dathan et Abiram21. Or, cette dernière est couramment mentionnée dans les formules d’anathème, qui vouent l’excommunié à être englouti en enfer comme l’ont été ces deux personnages qui ont désobéi à Moïse et Aaron22. Dathan et Abiram sont donc à la fois des exemples de schismatiques et ceux dont l’histoire témoigne du châtiment de Dieu sur ceux-ci, châtiment qui renvoie directement à l’excommunication. On trouve cette idée chez Geoffroy de Trani comme chez Hostiensis23. En revanche, dans les textes canoniques proprement dits, la référence à Dathan et Abiram n’apparaît pas quand il s’agit d’expliciter l’excommunication24. Mais le fait que cette référence biblique soit utilisée par les liturgistes pour l’anathème renvoie de nouveau à la parenté déjà évoquée entre schisme et excommunication, deux notions intimement liées à celle d’autorité. C’est parce qu’ils refusent l’autorité de Moïse et Aaron que Dathan et Abiram sont engloutis par un tremblement de terre ; le schismatique est celui qui refuse l’autorité de l’Église de Rome ; l’excommunié ne l’est que s’il est contumace et rebelle, rétif à l’autorité ecclésiale25. Comme le schismatique se met hors de l’Église par sa volonté propre d’en rompre l’unité, l’excommunié s’est mis lui-même hors de l’Église en refusant de répondre aux monitions canoniques.

13Parentes, ces notions canoniques sont également liées l’une à l’autre par un rapport de causalité.

Deux causes, une conséquence ?

14Dans l’organisation des décrétales, reprise dans les traités canoniques, le lien entre schisme et hérésie est très clair, et d’abord par la place des chapitres, systématiquement consécutifs. Le chapitre sur l’excommunication en est nettement distinct, ce qui est logique puisqu’hérésie et schisme font partie des crimes, alors que l’excommunication fait partie des peines (même si la dimension pénale de l’excommunication est par ailleurs sujette à discussion). Par ailleurs, la phrase par laquelle j’ai débuté mon propos est une variante d’un classique du droit canonique sur le lien entre schisme et hérésie, le plus intéressant étant qu’elle se trouve dans un traité sur l’excommunication. S’interrogeant sur le lien entre ces deux crimes graves qui rompent l’unité de l’Église, l’auteur rappelle que la conséquence canonique des deux est la même, à savoir l’excommunication.

  • 26 C. XXIV, q. 3, c. 26.
  • 27 Alors que les chapitres consacrés aux hérétiques ne traitent pas de la différence avec les schismat (...)
  • 28 Hostiensis, col. 1543. Geoffroy de Trani et Bernard de Pavie ne font pas référence à l’article sur (...)

15Ce qui intéresse les auteurs est la distinction entre schisme et hérésie. On retrouve déjà cette question dans le Décret de Gratien, qui renvoie à saint Jérôme26 : … heresis perversum dogma habeat, scisma post episcopalem discessionem ab ecclesia pariter separat… Chez les décrétalistes, tout chapitre sur le schisme pose la question de la différence avec l’hérésie27. Hostiensis, reprenant les auteurs antérieurs, clarifie ainsi le problème : il y a entre schisme et hérésie la même différence qu’entre genre et espèce ; l’hérésie en son principe même a un dogme pervers, contrairement au schisme. Mais le schisme peut mener à l’hérésie, car celui qui fait durer volontairement et sciemment le schisme pèche contre la foi, contre l’article du credo Credo in Spiritum Sanctum et unam sanctam ecclesiam catholicam28.

  • 29 Hostiensis, col. 1530.

16En soi, la définition même du schisme comme rupture de l’unité de l’Église et comme scission du corps du Christ suffirait à en faire une hérésie ; Hostiensis semble le dire dans l’article consacré aux hérétiques : l’hérésie étant la séparation de la foi, le schismatique est hérétique29. De même, Geoffroy de Trani introduisant son chapitre sur les schismatiques va dans ce sens :

  • 30 Geoffroy de Trani, p. 417.

Dictum est supra de hereticis, sed quia scisma inducit heresam [sic], quia omne scisma intendit sibi constituere ecclesiam et universalem ecclesiam impugnare que una est […] unde scismatici volentes ecclesiam Dei scindere peccant in fide quo ad articulum illum « et unam sanctam ecclesiam catholicam », et ideo subsequenter ponitur hic rubrica de scismaticis30.

  • 31 Hostiensis, col. 1543.
  • 32 Ibid. La formule est courante chez les canonistes : elle est ainsi strictement identique chez Geoff (...)
  • 33 Geoffroy de Trani, p. 418 ; Hostiensis, col. 1544.

17Mais Hostiensis revient ensuite sur cette question dans l’article sur les schismatiques, pour inclure la notion de durée comme condition du passage du schisme à l’hérésie, notion qui apparaît également dans le développement de Geoffroy de Trani : … sed si perdurat, cadit in haeresim…31. D’où il ressort que omnis haereticus est schismaticus, sed non convertitur nisi schisma duraverit32. Il y a donc un lien de cause à effet entre schisme et hérésie, dans un sens et non dans l’autre. L’hérétique, lui, est par définition schismatique, la perversion de la foi empêchant en soi d’être membre de l’Église. Ceci posé, le schisme une fois établi est aussi grave que l’hérésie et mérite les mêmes peines33.

  • 34 Hostiensis, col. 1537 et 1544. L’appel au bras séculier est ensuite justifié dans les deux cas.
  • 35 Par exemple, sur les dix-sept causes d’excommunication ipso facto énumérées par Innocent IV dans l’ (...)
  • 36 À une moindre échelle, c’est le même problème que l’excommunication, qui prive des sacrements et no (...)
  • 37 C. XI, q. 3, c. 32.

18L’excommunication est alors systématiquement mentionnée comme un des moyens de punir hérétiques et schismatiques – on retrouve l’ambiguïté de l’excommunication, évoquée comme peine, tout en étant un état de fait causé par le crime lui-même. Schisme et hérésie doivent être punis de multiples manières, parmi lesquelles se trouve toujours l’excommunication : elle est la première peine contre les hérétiques comme contre les schismatiques chez Hostiensis – qui n’évoque pas de peine infligée directement par Dieu dans le premier cas, alors qu’il développe les exemples bibliques de punition divine des schismatiques34. L’hérésie est la première cause énumérée dans les listes d’excommunication latae sententiae, suivie de près par le schisme35. On peut y voir un paradoxe – assez révélateur d’une difficulté intrinsèque à la juridiction ecclésiastique, dont les peines les plus graves sont spirituelles : pour contraindre un « rebelle » à réintégrer le giron de l’Église, on l’en exclut officiellement36. C’est là que le lien de causalité des crimes de schisme et d’hérésie, à la peine d’excommunication trouve ses limites. En effet, qu’est-ce que l’excommunication ? L’exclusion de l’Église, la privation des sacrements et des suffrages communs de l’Église. Par définition, l’excommunié est hors de l’Église. Gratien reprenant Augustin affirme : Sathanae traditur qui ab Ecclesia excommunicatur […] quia extra ecclesiam est diabolus, sicut in ecclesia Christus, ac per hoc quasi diabolo traditur qui ab ecclesiastica communione removetur37.

  • 38 C. XXIV, q. 1, c. 23.

19Or, reprenant cette fois-ci Ambroise, il considère ailleurs Lucifer comme schismatique parce qu’il s’est séparé de la communion [de la cour céleste]38. Le lien de cause à effet semble quasiment inversé : l’effet principal de l’excommunication lui préexiste et est la cause du schisme. On est là devant le principe même de l’excommunication latae sententiae, qui n’est que la reconnaissance d’un état de fait, comme cela a déjà été dit. Mais on ne peut alors que s’interroger sur la manière dont les canonistes conçoivent que l’excommunication en ce cas soit une peine, voire un moyen de contrainte, puisque l’excommunication n’a en principe comme but que d’inciter le pécheur, devant l’étendue de ce dont il est privé, à faire pénitence afin d’être absous et de redevenir pleinement membre de l’Église. Logiquement, l’arsenal pénal peut se déployer une fois l’inutilité de l’excommunication attestée.

20Le fait d’être séparé de l’Église induit le schisme ; cependant, pour les canonistes, le schisme n’est pas une conséquence de l’excommunication. En revanche, l’hérésie peut bien l’être. On retrouve en effet sur ce point la notion de durée précédemment évoquée pour le schisme : tout fidèle excommunié qui ne cherche pas à obtenir son absolution avant un temps donné – variable selon les sources – est suspect quant à sa foi, suspect d’hérésie. On lit dans le synodal de Tournai, du tout début du XIVe siècle, ce développement d’un canon du concile provincial de Compiègne de 1301 :

  • 39 Les statuts synodaux, t. IV, p. 353.

Statuimus ut quilibet diocesanus auctoritate concilii moneat omnes illos excommunicatos qui per annum et amplius excommunicationis sententiam sustinuerunt animo indurato, ut infra certum terminum ab ipsis diocesanis prefigendum faciant se absolvi […] et nisi infra dictum terminum fuerint absoluti, ipsos in excommunicatione sua perseverantes citet idem diocesanus tamquam de fide suspectos ad sequens concilium…39

  • 40 Dans les faits, il est impossible pour le XIIIe siècle de dire si des hérétiques ont usé de ce stra (...)
  • 41 Dans les différents statuts synodaux conservés pour la province de Reims au XIIIe siècle, le terme (...)
  • 42 Les statuts de Guillaume Le Maire pour le diocèse d’Angers en 1293 évoquent ce lien de manière moin (...)
  • 43 Les statuts de Guillaume Le Maire cités ci-dessus sont cependant plus ambigus, laissant entendre qu (...)
  • 44 Latran IV, c. 3 : Les conciles 1994, p. 500-501.

21L’expression tamquam de fide suspectus vel ut hereticus est également formulée plus loin dans ce même chapitre. Le rapport logique est le suivant : l’excommunication permettrait à des hérétiques avérés de s’abstenir de fréquenter l’église sans provoquer la suspicion de leurs voisins. Demeurer longtemps en état d’excommunication laisse supposer une indifférence relative vis-à-vis au moins des sacrements de l’Église catholique, élément qui peut être rapproché des pratiques des hérétiques. Il importe donc à l’Église qu’il soit clairement établi que l’excommunication est un moyen de coercition, qu’elle a vocation à être absoute et que celui qui préfère l’endurer devra répondre de son obstination devant un tribunal ecclésiastique40. Or, le lien n’est jamais fait avec le schisme. Il faut sans doute y voir d’abord un effet de la faible importance de la question du schisme dans les textes abordés – elle est totalement absente des statuts synodaux, notamment, contrairement à celle d’hérésie41. Cependant, la source dans le droit canonique savant de cette prescription n’a pas pu être identifiée42. Les canonistes étudiés ici ne font pas ce lien entre persistance dans l’excommunication et hérésie. Il est à noter que l’excommunication n’est pas perçue comme menant à l’hérésie, mais comme révélatrice de celle-ci43. C’est la logique du canon 3 du IVe concile de Latran, qui prévoit l’anathème contre ceux qui sont seulement suspects d’hérésie, et leur condamnation comme tels s’ils demeurent excommuniés un an, sans avoir prouvé leur innocence44.

  • 45 Toute la Causa XXIII est consacrée au problème de la justice et de la peine.
  • 46 Voir essentiellement Chiffoleau 2006.

22Un dernier élément sur ce point est à relever : le canon 19 de la question 4 de la Causa XXIII, chez Gratien, reprenant Augustin, justifie la punition sévère des crimes manifestes45. C’est un texte classique, bien connu des historiens de la justice ecclésiastique, qui différencie les crimes secrets des crimes manifestes46. Or, Augustin, prévoyant l’anathème pour ces fautes graves, limite cependant l’exercice de cette justice sévère aux situations ne risquant pas de conduire au schisme : Cum quisque fratrum et Christianorum, intus in ecclesiae societate constitutorum, in aliquo tali peccato fueris deprehensus, ut anathemate dignus habeatur, fiat hoc, ubi periculum scismatis nullum est.

23Plus bas, il précise qu’il faut que le crime soit exécrable aux yeux de tous et n’ait pas de défenseurs tels qu’il puisse subvenir un schisme. Il y a donc bien un lien possible entre excommunication et schisme : là où le risque de rompre l’unité est trop important, l’exclusion de l’Église ne doit pas être prononcée. Pour ce que j’en sais, ce texte a peu été commenté par les canonistes sous l’angle des conséquences potentielles de l’excommunication : concrètement, au Moyen Âge classique et au bas Moyen Âge, la censure canonique n’est pas vue comme menant au schisme, ni comme révélatrice d’un schisme volontaire.

Des problèmes canoniques communs ?

  • 47 Dist. XXXII, c. 6. En C. I, q. 1, c. 35, c’est le cas du baptême donné par un hérétique ou un schis (...)

24Dans un certain nombre de textes, il apparaît clairement que schisme et hérésie, mais aussi excommunication, posent des problèmes canoniques communs. Ainsi de la validité des sacrements donnés par un prêtre (ou un évêque) excommunié, ou hérétique, ou schismatique : lorsque Gratien traite de la question de l’assistance à une messe célébrée par un prêtre concubinaire, les autorités qu’il convoque abordent la « véracité » du sacrement donné et traitent indifféremment du cas d’un prêtre hérétique ou schismatique – la glose évoquant le cas du prêtre excommunié47. Ainsi également du problème de la communication des fidèles avec ces trois catégories de personnes – problème qui nous mènera en conclusion jusqu’au Grand Schisme.

  • 48 La lettre de Cyprien de Carthage qui est citée partiellement en C. VII, q. 1, c. 9 par Gratien, réc (...)
  • 49 Dist. XXXII, c. 6. La question de la validité des sacrements apparaît dans de nombreux textes de na (...)

25Un sacrement donné par un schismatique est-il valide ? On traiterait en fait de la même manière les questions « un sacrement donné par un hérétique est-il valide ? », « un sacrement donné par un excommunié est-il valide ? ». Ainsi dans la distinction XXXII au canon 6, qui pose le problème de l’assistance à la messe célébrée par un prêtre concubinaire, Gratien synthétise un certain nombre d’auteurs concernant l’efficience des sacrements donnés par ceux qui sont hors de l’Église, schismatiques et hérétiques, qu’il distingue des « mauvais catholiques qui sont dans l’Église ». La validité des sacrements donnés par ces derniers a été discutée mais défendue par l’Église. En revanche, pour les hérétiques et les schismatiques, la question a été âprement débattue48. Gratien distingue le baptême, considéré comme efficient – on ne rebaptise pas un individu qui l’a été par un hérétique, et, comme l’écrit le juriste bolonais, « il est préférable d’accepter le sacrement de baptême par un hérétique que de périr dans l’éternité » –, des autres sacrements qui, s’ils sont donnés par un hérétique ou un schismatique, ont la forme des sacrements, mais pas « l’effet de leur vertu », tant que leurs auteurs n’ont pas été réintégrés dans l’Église par l’imposition des mains49.

26Le sujet qui a principalement interrogé les canonistes concernant les sacrements donnés par un schismatique est celui de l’ordination, et notamment de l’ordination épiscopale. Celle-ci est en fait constitutive du schisme : la scission dans l’Église est actée quand un évêque refusant de reconnaître l’autorité de l’Église de Rome ordonne à son tour d’autres évêques. C’est le sujet des chapitres sur les schismatiques des premières collections de Décrétales comme de celles de Grégoire IX – chapitres brefs : deux décrétales « de Grégoire IX » (extrait du concile de Latran III et lettre d’Innocent III), une seule de Boniface VIII (sur le conflit avec les cardinaux Colonna, considérés comme schismatiques). En fait, la question concerne, une fois de plus, excommuniés, hérétiques et schismatiques.

  • 50 C. IX, q. 1, c. 5. Sur la question de l’auteur des tituli du Décret, voir Le Bras - Lefebvre - Ramb (...)
  • 51 Le contexte du concile de Plaisance est celui du schisme de « l’antipape » Clément III (Guibert de (...)

27Dans un canon du concile de Plaisance (1095) repris par Gratien, Urbain II associait en effet hérésiarques et schismatiques pour traiter ce sujet, alors que Gratien – ou ses copistes – place l’extrait sous le titulus :qui nominatim excommunicati sunt […] alios ordinare non possunt50. Les formulations du juriste bolonais témoignent d’un changement de perspective : dans le contexte de promulgation du concile, c’est l’hérésie schismatique qui est le cœur du sujet51 ; dans celui de l’élaboration du Décret, c’est l’excommunication. Le problème posé est en fait celui du devenir des évêques ainsi ordonnés s’ils souhaitent réintégrer l’Église romaine.

  • 52 Étienne de Tournai, p. 154-157 : commentaire de la C. I, q. 7 de Gratien. Notons que dans cette qua (...)
  • 53 Avant de distinguer ordre et juridiction, les canonistes ont distingué potestas ordinis et executio (...)
  • 54 Bernard de Pavie, p. 215-216. Étienne de Tournai et Bernard de Pavie citent le même exemple, celui (...)

28Les auteurs consultés ne sont pas unanimes sur le sujet. Étienne de Tournai commentant Gratien en traite à propos de l’hérésie, et distingue selon la situation de l’ordinand : s’il n’est pas lui-même hérétique, son ordination est valide dans l’Église catholique52. Bernard de Pavie évoque hérétiques et schismatiques et distingue deux cas, selon que celui qui ordonne a d’abord été catholique – c’est-à-dire a été lui-même ordonné évêque dans l’Église romaine – ou non. Dans le premier cas, qu’il soit désormais hérétique ou schismatique, il a effectivement conservé le pouvoir de conférer le sacrement de l’ordre, mais non son exécution53. Dans le second cas, il ne transmet rien et les ordinations reçues de lui sont sans effet54.

  • 55 Hostiensis renvoie à un chapitre précédent de sa Summa, au livre I, titré De ordinatis ab episcopo (...)
  • 56 Ibid., col. 1545.

29Hostiensis traite des trois catégories (excommunié, hérétique, schismatique) dans le chapitre sur les schismatiques. Fondant son propos principalement sur le Décret de Gratien, il analyse la question de l’ordination donnée par un évêque schismatique au prisme de celle donnée par un excommunié55, avant d’étendre sa conclusion à l’ordre conféré par un hérétique56. Il précise cependant que l’intéressé doit être « dispensé » pour que l’ordre à lui conféré soit efficient dans l’Église catholique, et distingue selon les cas celui qui a pouvoir de donner cette dispense :

  • 57 Ibid.

Ego distinguo utrum scienter receperit quis ordinem a schismatico vel haeretico vel excommunicato et tunc solus Papa dispensat, vel ignorantia ductus probabili et non supina, et tunc per discretum dispensative admittuntur in ordinibus57.

30Il estime en effet que l’ordinand a bien reçu le « caractère » des ordres, mais que « l’exécution » n’en est possible que sur dispense, celle-ci venant supprimer l’irrégularité produite par l’ordination illicite :

  • 58 Ibid.

Mirum tamen apparet quod taliter ordinatus recipiat characterem, depositus enim qualiter dare poterit, quod non habet, vel excommunicatus, vel haereticus, vel schismaticus […] Quantumcunque deponatur, vel excommunicetur, vel etiam renunciet dignitati et ordini, characteri tamen ordinis episcopalis semel impresso renunciare non potuit […]58

31Cependant, la conclusion revient aux seuls schismatiques :

  • 59 Ibid., col. 1546. Pour tout ce développement, Hostiensis renvoie à C. 24, q. 1, c. 31, c. 33, c. 34

Sic patet quod schismaticus confert ecclesiastica sacramenta […]. Schismaticus autem volens redire ad unitatem ecclesiae admittitur. Sed ad mandatum episcopi satisfacere tenetur, et debet recipi cum manus impositione, ut accipiat Spiritum Sanctum, qui extra ecclesia non est, nec dari potest […]59.

  • 60 Mais il ne parle pas du schismatique. Geoffroy de Trani, fol. 247v : Casibus in quibus sententia ex (...)
  • 61 L’édition du Décret par E. Friedberg donne Valeriano episcopo martiri comme destinataire de cette l (...)
  • 62 C. XXIV, q. 1, c. 24 : Hec autem, que de hereticis, atque scismaticis, vel excommunicatis dicta su (...)

32L’imposition des mains est cependant nécessaire après la réintégration dans l’Église, car c’est elle qui transmet l’Esprit Saint, qui n’est présent que dans l’Église. Cette dernière remarque trouve également des développements autour d’une autre question, pendant de celle de l’efficience des sacrements, celle de l’efficience de l’excommunication prononcée. Geoffroy de Trani traitant des excommunications non valides en droit évoque l’excommunication par un évêque excommunié majeur ou hérétique60, en renvoyant à Gratien, C. 24, q. 1, c. 24, excommunicatus alium excommunicare non potest. Le dictum de Gratien commente ici une réponse d’Alexandre II à un personnage excommunié par Henri, archevêque de Ravenne (1051-1072), lui-même excommunié par Alexandre II61. Le pape lui répond de ne pas s’en soucier puisqu’Henri n’avait en fait pas le pouvoir de l’excommunier. Gratien commente longuement ce passage, en se fondant de nouveau sur Jn 20, 22-23 qui associe remise de l’Esprit Saint aux apôtres (et donc à l’Église) et pouvoir de lier et délier. Dans la conclusion de son dictum Gratien étend cette incapacité aux hérétiques et schismatiques62.

  • 63 Parmi ces rares exemples, on peut citer le conflit entre Frédéric II et Grégoire IX, évoqué par Hos (...)
  • 64 X 5, 8, 1. Latran III, c. 2.
  • 65 Les décrétales citées ne se préoccupent pas des nuances qu’on trouve chez Étienne de Tournai ou Hos (...)

33Si les canonistes, globalement, semblent réfléchir assez abstraitement à ces questions, en citant notamment peu d’exemples63, il semble évident qu’ils s’attaquent ici à des problèmes très concrets auxquels les fidèles ont été confrontés dans des contextes de conflits dans le gouvernement de l’Église, comme l’atteste l’inquiétude du personnage auquel répond le pape Alexandre II. Les deux décrétales « de Grégoire IX » sur le sujet sont des réponses pragmatiques à des problèmes immédiats, dans le contexte du schisme entre Alexandre III et Victor IV, tous deux élus en 1159. La première, issue du concile de Latran III, affirme la nullité des ordinations faites par Octavien (Victor IV, 1159-1164) et ses « successeurs » Gui de Crème (Pascal III, 1164-1168) et Jean de Strum (Calixte III, 1168-1178). Ils sont qualifiés d’hérésiarques et de schismatiques64. La seconde est une réponse à l’évêque de Besançon Amédée de Tramelay (1193-1220), à propos d’un prieur ordonné par un schismatique, en l’occurrence l’archevêque Herbert (1163-1170) qui a reçu l’investiture canonique de Victor IV. Innocent III estime qu’il peut conserver son office s’il prouve qu’il a reçu la dispense nécessaire, et doit être contraint à le restituer dans le cas contraire. Mais si les papes répondent à ces situations, les canonistes mènent une réflexion plus générale, dont les nuances peuvent sembler contredire au moins partiellement ces décisions pontificales65.

  • 66 Rufin, p. 212.

34Le problème des relations que les fidèles peuvent, ou non, entretenir avec ces trois catégories de personnes est également important. Rufin, précédemment cité, définit la troisième manière d’être hors de l’Église comme le fait que les fidèles n’ont pas le droit de communiquer avec ces « extérieurs » : … et quia cum fidelibus ecclesie participare non debent, ut eidem anathematizati et omnes heretici et scismatici, cathecumini, Iudei et pagani66.

  • 67 On sait par ailleurs qu’à la date où écrit Rufin, le « païen » est fondamentalement le musulman. Vo (...)
  • 68 C. XI, q. 3, c. 24.
  • 69 Hostiensis, col. 1529. Il écarte cependant rapidement cette définition extensive pour ne développer (...)
  • 70 Étant entendu qu’à l’époque d’Hostiensis, la question se pose pour les juifs et pour les musulmans (...)

35La catégorie ainsi définie par Rufin est par ailleurs très large, incluant excommuniés, hérétiques, schismatiques, catéchumènes, juifs et païens. L’assimilation aux païens est un classique du discours sur l’excommunication, fondé sur Mt 15, 15-18 à propos de la correction fraternelle : « et s’il refuse d’écouter même l’Église, qu’il soit pour toi comme un païen et un publicain67 ». Mais là encore, le discours des canonistes n’est pas univoque : Gratien cite ainsi un texte de saint Jean Chrysostome qui estime possible de partager un repas avec un païen, mais non avec un excommunié68, et le commente en expliquant que ce qui est interdit est de communiquer avec quelqu’un qui a expressément méprisé l’autorité de l’Église et/ou qui en a été nommément exclu. Dans sa définition de l’hérétique, Hostiensis inclut omnis qui non tenet articulos fidei, ce qui permet de dire que juifs et païens sont hérétiques, sans pour autant être excommuniés69 ; la question de la communication avec eux se pose donc différemment de celle de la communication avec les excommuniés, et parmi eux les hérétiques70.

  • 71 Verset expressément cité par exemple en C. XI, q. 3, c. 3.
  • 72 Ibid.
  • 73 C. II, q. 1, c. 18.
  • 74 X 5, 39, 15.
  • 75 Voir entre autres X 5, 7, 13.
  • 76 Hostiensis cite C. XI, q. 3, c. 16 et C. 24, q. 1, c. 24 pour étayer son développement sur ce point (...)
  • 77 X 5, 39, 28. L’absolution post mortem est possible si l’excommunié a montré de réels signes de cont (...)

36La notion fondamentale dans la construction du discours et de l’attitude concrète vis-à-vis des exclus de l’Église que sont schismatiques, hérétiques et excommuniés est celle de l’exclusion nominative, évoquée par Gratien pour distinguer païens et excommuniés. Le verset biblique qui justifie la réflexion sur ce point est 1 Co 10, 27 : Paul y autorise expressément les fidèles à partager le repas des païens et à y manger de tout, sauf si leur hôte leur dit explicitement que la viande provient d’un sacrifice aux idoles. La possibilité de partager le repas des païens est donc d’origine biblique. L’interdiction d’établir ou maintenir des relations avec un excommunié l’est également : il s’agit de respecter Mt 15, 1871 et d’éviter que « l’exemple de la perdition » ne soit suivi72. Mais c’est encore chez Paul que Gratien va chercher la référence biblique nuançant l’exclusion, en citant 1 Co 5, 11-13 : ce sont ceux « du dedans » qu’il faut « chasser », lorsqu’on les connaît nommément, « ceux du dehors » relevant de la justice divine73. Dans les Décrétales, cette question est peu évoquée dans le chapitre sur l’excommunication, qui traite très majoritairement de l’excommunication latae sententiae de ceux qui frappent un clerc. Au chapitre 15, l’interdiction de communiquer avec un excommunié jusqu’à son absolution est rappelée, la mesure s’appliquant également à ceux dont il est de commune renommée qu’ils l’ont fait74. La connaissance certaine de l’acte provoquant l’excommunication latae sententiae, même sans que la censure ait été publiée nommément, a les mêmes conséquences que la promulgation de la sentence. De même, l’obligation d’éviter les hérétiques découle de leur situation d’excommuniés ipso facto, mais ne s’applique qu’à ceux qui sont nommément identifiés comme hérétiques75. En revanche, pour ces exclus identifiés comme tels, soit parce que la sentence a été publiée – sachant que l’obligation d’énumérer les noms des excommuniés lors du prône de chaque messe paroissiale est constamment rappelée –, soit parce que l’acte ayant provoqué la censure est notoire76, l’interdiction d’entrer en relation avec eux est totale et concerne d’une part toute la sociabilité quotidienne, d’autre part la communication spirituelle, notamment par la prière. Une décrétale le rappelle à propos de la prière pour les morts en état d’excommunication : elle est strictement interdite tant que le défunt n’est pas absous77.

  • 78 Hostiensis, col. 1938. Il a précédemment rappelé que effectus autem maioris excommunicationis est, (...)

37Hostiensis développe ce point, en le reliant à la question de la prière pour les hérétiques et les schismatiques78. À l’interdiction de prier pour les excommuniés, Hostiensis semble tout d’abord opposer les prières de l’Église pour les hérétiques et les schismatiques afin qu’ils renoncent à leurs erreurs et reviennent à l’Église. Il s’agit d’une des prières du Vendredi Saint, comme celle pour les juifs et les païens. Mais le canoniste distingue cette prière générale adressée par l’Église d’une prière individuelle pour une personne précise, et surtout du fait de prier avec ces personnes. Il nuance encore en considérant comme œuvre de charité, et non « participation », le fait de penser à un ami pendant cette prière de l’Église, afin que Dieu lui accorde sa grâce. En effet, Dieu ne veut la mort de personne. Le développement d’Hostiensis est une synthèse du discours canonique sur ce problème de l’exclusion effective des excommuniés, et parmi eux des schismatiques et des hérétiques. Deux problèmes se posent : le péril pour l’âme de celui qui entre en relation avec ces exclus, et le salut potentiel de ces derniers. Dans le premier cas, le discours canonique vise à la fois à rassurer les fidèles, en limitant le crime aux cas où la communication peut manifestement être évitée. Dans le second, il s’agit de trouver le point d’équilibre entre rigueur et miséricorde, qui sous-tend une grande partie du discours juridique et judiciaire ecclésial.

Conclusion

38Pour conclure cette réflexion, il a paru utile, dans le souci de faire le lien avec l’époque moderne, d’évoquer la période du Grand Schisme et de donner la parole à Jean Gerson ; sa réflexion fait en effet en grande partie écho aux théories canoniques du Moyen Âge classique, signe de l’importance de ce socle de réflexion pour l’Église de la fin du Moyen Âge.

  • 79 Le profit de savoir quel est peché mortel et veniel, dans Gerson, t. VII, p. 385-386. Cette questio (...)
  • 80 Sermon Factum est ; id., t. VIII, p. 308.
  • 81 De auferibilitate sponsi ab Ecclesia ; ibid., p. 304.
  • 82 Le concile de Constance d’une part termine le Grand Schisme et d’autre part condamne les hussites. (...)
  • 83 De potestate confessorum ; Gerson, t. IX, p. 650. Il n’est pas suivi : en France, la Pragmatique Sa (...)

39Au cœur de ce qu’il vit comme un drame intime, Gerson rappelle les principes de l’excommunication et ses conséquences. Il écrit ainsi en 1400-1401 : « et doit on escheuer toute personne excommuniee de l’eglise qui est nommeement denuncee et que on scet par ce estre tele79 ». Gerson n’est pas un canoniste, mais un théologien et un pasteur, préoccupé à la fois par la pratique de l’excommunication qu’il juge excessive de la part de l’Église, et par le Schisme qui la déchire. Il rappelle la règle fondamentale selon laquelle ne sont « à éviter » que les excommuniés qui le sont nommément et ont été dénoncés comme tels par l’Église. Il limite ici fortement l’exclusion sociale des excommuniés, en ne prenant notamment pas en compte les causes d’excommunication latae sententiae censément connues de tous. Dès 1392, le prédicateur s’était élevé contre le fait d’appeler la partie adverse hérétique ou schismatique – de nouveau, les deux termes sont associés –, afin que toute l’Église ne soit pas vouée à la damnation comme anathème : quos omnes si excommunicatos affirmaveris, in damnationis et anathematis baratrum totam ferme dejicis Ecclesiam80… Il estime par ailleurs vain de s’interroger sur la validité des sacrements donnés par un prêtre ou un évêque excommunié dans ce contexte81. Le décret Ad evitandascandala du concordat de Martin V avec l’Église germanique établi à la fin du concile de Constance en 1418, lui donne en partie raison : le pape limite l’exclusion sociale des excommuniés à ceux qui sont nommément dénoncés et à ceux dont il est absolument certain qu’ils sont excommuniés pour avoir frappé un clerc – catégorie que Gerson n’envisageait pas82. Gerson fait expressément référence à cette bulle, qui cherche à rassurer les « consciences timorées », dans un texte de 1428 et en demande une application générale83. Si excommunication, schisme et hérésie sont bien trois manières d’être hors de l’Église et trois états liés l’un à l’autre, la quête de l’unité prime, non seulement par la recherche de la réintégration des brebis égarées, mais dès avant cela, par l’extrême prudence dans l’usage même des notions. La tâche de l’Église est de mener les fidèles au salut, non de les en exclure, rappelle au bout du compte le théologien champenois, s’opposant aux excommunications latae sententiae, celles-là même que le droit canonique associe aux crimes de schisme et d’hérésie.

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Bibliographie

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Notes

1 Benoît 2004, p. 50 (Reims, Bibliothèque municipale Carnegie, ms 591, fol. 151v).

2 Concrètement, les décrétales postérieures à celles de Grégoire IX donnent peu d’éléments. De plus, devant l’ampleur de la tâche, le travail a été limité aux canonistes jusqu’à Hostiensis : les décrétales de la fin du Moyen Âge et les décrétalistes tardifs ont été écartés. Concernant le Décret de Gratien, le fait qu’il en existe deux recensions différentes n’a pas été pris en compte dans le détail, la seconde recension étant la plus diffusée ; sur cette question, Winroth 2004.

3 Les œuvres étudiées sont donc : Etienne de Tournai, Summa (v. 1159) ; Rufin, Summa decretorum (v. 1164) ; Bernard de Pavie, Summa decretalium (entre 1193 et 1198) ; Geoffroy de Trani, Summa super titulis decretalium (avant 1245) ; Hostiensis, Summa Aurea (entre 1250 et 1261) ; Innocent IV, Apparatus in quinque libros Decretalium (v. 1245). Les œuvres sont désormais indiquées uniquement par le nom de l’auteur et la page dans l’édition utilisée, indiquée en fin d’article.

4 Le contexte de promulgation de la bulle Ad evitanda scandala la lie aux deux notions de schisme et d’hérésie : elle est publiée pour la nation germanique à la fin du concile de Constance de 1417, qui clôt le Grand Schisme par l’élection de Martin V et condamne l’hérésie hussite.

5 Les recueils de décrétales se distinguent cependant du Décret par la dimension volontariste de leur réunion à la demande des papes et par leur caractère législatif par jurisprudence à partir du moment où la décrétale est justement intégrée dans un recueil.

6 On peut considérer comme révélateur que la somme sur le droit canonique médiéval qu’est l’Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident (Le Bras - Lefebvre - Rambaud 1965), ne comprend aux entrées « schismatiques » et « schisme » de l’index que quelques renvois à des éléments contextuels et à un bref paragraphe rappelant qu’hérétiques, schismatiques et excommuniés – ici aussi réunis – sont sujets de la loi de l’Église.

7 En référence à Jn 20, 22-23 : « Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : “Recevez l’Esprit Saint ; ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus” » (traduction TOB, 2010). Sur ce passage du Décret, voir Winroth 2004, p. 40-45.

8 Rufin, p. 212.

9 Hostiensis, col. 1529.

10 Bernard de Pavie, p. 213 : … nunc agendum est de haereticis, qui apostatando a fide in spiritum sanctum peccare videntur.

11 Noter que Gratien, concernant l’excommunication, distingue celle d’Adam, qui n’est pas une exclusion de la communauté des fidèles, puisque l’Église n’existe pas, de l’anathème, qui est à proprement parler une séparation de l’Église : C. XI, q. 3, c. 21. Geoffroy de Trani, schisme : p. 417 ; excommunication : p. 482-483.

12 Innocent IV, fol. 506.

13 Geoffroy de Trani, p. 414. Grégoire IX évoque ainsi l’excommunication : X 5, 39, 59 : Si quem sub hac forma verborum : « illum excommunico », vel simili, a iudice suo excommunicari contingat, dicendum est, eum non tantum minori, quae a perceptione sacramentorum, sed etiam majori excommunicatione, quae a communione fidelium separat, esse ligatum.

14 Bernard de Pavie, p. 213.

15 Innocent IV, fol. 506 pour l’hérétique et fol. 507v pour le schismatique.

16 Hostiensis, col. 1529. Dans le même passage, Hostiensis évoque comme hérétiques ceux qui refusent la primauté romaine et ne « reçoivent pas la communion de l’Église de Rome » : là encore, on voit mal comment ne pas appliquer cela aux schismatiques. Dans le chapitre sur les schismatiques, il écrit : Dicitur proprie schismaticus, qui non recognoscit potestatem Romanae Ecclesiae. Ibid., col. 1544. Cela lui permet notamment d’affirmer que Frédéric II est schismatique.

17 Hostiensis, col. 1881.

18 Cité notamment dans les statuts synodaux de Reims, vers 1330, qui se terminent par un résumé du De excommunicatione de Bérenger Frédol ; Actes 1843, p. 567.

19 Je me permets de renvoyer à Beaulande 2006, p. 29-30. Signalons que Gratien estime qu’hérétiques et schismatiques n’ont pas à être excommuniés, parce qu’ils se sont mis d’eux-mêmes hors de l’Église (Winroth 2004, p. 44) : c’est l’excommunication ipso facto, qui se développe postérieurement à la date de rédaction du Décret, qui permet l’application de cette censure à ces deux catégories de pécheurs. Voir infra.

20 Benoît 2004, p. 50 (Reims, Bibliothèque municipale Carnegie, ms 591, fol. 143v).

21 1 Rois 12, 25-14, 20 et Nb 16. Par exemple Gratien, C. VII, q. 1, c. 9 : ce canon consacré au schisme, repris de Cyprien de Carthage à propos du schisme de Novatien, mentionne ces deux références. Cyprien considère cependant que Coré, Dathan et Abiram n’ont pas commis de schisme, contrairement aux tribus rebelles. Mais Hostiensis, par exemple, les assimile bien aux schismatiques en les prenant comme exemple de la punition de Dieu envers ceux-ci : Summa aurea, De schismaticis, col. 1543. Notons que Gerson, pendant le Grand Schisme, utilise également cette référence : De jurisdictione spirituali, dans Gerson, t. III, p. 5.

22 Par exemple, Pontifical de Cambrai, xiiie siècle : Cambrai, Bibliothèque municipale, ms. B223, fol. 186-188.

23 Geoffroy de Trani, p. 417-418. Hostiensis, col. 1543.

24 Hostiensis distingue d’ailleurs la punition par Dieu qu’est l’ensevelissement subi par Dathan et Abiram, de la punition par les hommes qu’est l’excommunication. Liturgistes et canonistes semblent donc avoir des références distinctes, puisque c’est dans les textes liturgiques qu’on trouve mention de Dathan et Abiram en lien avec l’excommunication. Notons également que les textes canoniques évoquent Coré, Dathan et Abiram, alors que les formules d’anathème ne mentionnent que les deux derniers.

25 Voir Beaulande 2006, notamment p. 27-28 et p. 33-34.

26 C. XXIV, q. 3, c. 26.

27 Alors que les chapitres consacrés aux hérétiques ne traitent pas de la différence avec les schismatiques, même si l’hérésie est systématiquement traitée avant le schisme.

28 Hostiensis, col. 1543. Geoffroy de Trani et Bernard de Pavie ne font pas référence à l’article sur l’Esprit Saint, seulement à celui sur l’Église. Le péché contre l’Esprit Saint est caractéristique des hérétiques : l’affirmation d’Hostiensis vient donc nourrir la proximité entre schismatiques et hérétiques.

29 Hostiensis, col. 1530.

30 Geoffroy de Trani, p. 417.

31 Hostiensis, col. 1543.

32 Ibid. La formule est courante chez les canonistes : elle est ainsi strictement identique chez Geoffroy de Trani. Notons que Rufin évoque cette question de la durée également pour distinguer la dissension avec son évêque d’un véritable schisme : commentaire sur la C. XXIV, q. 2, c. 26 de Gratien. Bernard de Pavie évoque également le fait de nommer sa communauté « Église », signe tangible de la rupture de l’unité ; Bernard de Pavie, p. 215. La différence genre / espèce est également utilisée pour distinguer le crime du péché mortel : tout crime est péché mortel, mais non l’inverse : Hostiensis, col. 1758.

33 Geoffroy de Trani, p. 418 ; Hostiensis, col. 1544.

34 Hostiensis, col. 1537 et 1544. L’appel au bras séculier est ensuite justifié dans les deux cas.

35 Par exemple, sur les dix-sept causes d’excommunication ipso facto énumérées par Innocent IV dans l’Apparat sur le cinquième livre des Décrétales, les quatre premières sont l’hérésie, le fait de soutenir et accueillir des hérétiques, le schisme, la violence sur les clercs. Chez Bérenger Frédol, les vingt premières causes concernent l’hérésie, les vingt suivantes le schisme.

36 À une moindre échelle, c’est le même problème que l’excommunication, qui prive des sacrements et notamment de l’eucharistie, utilisée pour contraindre les non-pascalisants à se présenter à leur curé de paroisse.

37 C. XI, q. 3, c. 32.

38 C. XXIV, q. 1, c. 23.

39 Les statuts synodaux, t. IV, p. 353.

40 Dans les faits, il est impossible pour le XIIIe siècle de dire si des hérétiques ont usé de ce stratagème. Les « excommuniés durables » du XVe siècle, en revanche, n’ont rien d’hérétique ; voir Beaulande 2006, p. 232-234. Mais Lucien Febvre évoquait cette possibilité pour des protestants au XVIe siècle : Febvre 1957, p. 239.

41 Dans les différents statuts synodaux conservés pour la province de Reims au XIIIe siècle, le terme « schisme » n’apparaît qu’une fois, parmi les péchés pour l’absolution desquels les curés doivent en référer à leur supérieur, dans le synodal de Noyon de 1280-1285 : Les statuts synodaux, t. IV, p. 255. La liste de péchés ainsi énumérés est la suivante : l’hérésie, le schisme, l’apostasie, le sortilège, la simonie, le parjure, le bris de foi, la rupture de vœux, l’homicide, la mutilation, l’étouffement d’enfants, les coups délibérés sur les parents, les clercs, les religieux, l’incendie, l’usure, l’amputation, le rapt, la défloration, le péché contre nature, la falsification de monnaie, lettres, sceaux, la possession de dîmes par un laïc, l’empêchement de mariage, l’empêchement d’ordre, la commutation des vœux, la dispense relative aux crimes.

42 Les statuts de Guillaume Le Maire pour le diocèse d’Angers en 1293 évoquent ce lien de manière moins claire : le canon 3 prévoit la dénonciation par les curés à l’évêque ou à l’official des excommuniés depuis plus d’un an et condamne leur négligence à le faire. Le canon se termine par un lapidaire Jam enim, de quo valde dolendum est, in heresim dilabantur plures. J. Avril éditant le texte fait le lien avec la doctrine augustinienne selon laquelle le schisme mène à l’hérésie. Les statuts synodaux, t. III, p. 255. Le risque d’hérésie n’est pas mentionné dans le chapitre équivalent des statuts antérieurs et semble tardif dans la documentation.

43 Les statuts de Guillaume Le Maire cités ci-dessus sont cependant plus ambigus, laissant entendre que les excommuniés persistant dans leur état sont tombés dans leur hérésie à cause de la négligence des curés à les dénoncer.

44 Latran IV, c. 3 : Les conciles 1994, p. 500-501.

45 Toute la Causa XXIII est consacrée au problème de la justice et de la peine.

46 Voir essentiellement Chiffoleau 2006.

47 Dist. XXXII, c. 6. En C. I, q. 1, c. 35, c’est le cas du baptême donné par un hérétique ou un schismatique qui est évoqué.

48 La lettre de Cyprien de Carthage qui est citée partiellement en C. VII, q. 1, c. 9 par Gratien, récuse par ailleurs la validité du baptême donné par un schismatique ou un hérétique. Il n’est pas inintéressant que le juriste bolonais n’ait pas intégré cette partie de la lettre à sa compilation.

49 Dist. XXXII, c. 6. La question de la validité des sacrements apparaît dans de nombreux textes de nature et date diverses ; par exemple, dans le Manipulus curatorum, Guy de Montrocher affirme que lorsqu’un hérétique, ou un excommunié, ou un schismatique, célèbre la messe, il « fait véritablement le corps du Christ » mais il pèche mortellement, ainsi que ceux qui assistent à la messe en connaissance de cause. Guy de Montrocher 1480, fol. 16v. Hostiensis, citant Gratien sur l’impossibilité de recevoir un sacrement de « pécheurs notoires », à l’exception du baptême, affirme qu’on ne peut pas se confesser à un hérétique ou un schismatique, quia non habet ecclesiae claves, et qu’en ce cas le pécheur doit se repentir, la contrition pouvant suffire en cas d’impossibilité de se confesser ; Summa aurea, De pœnitentiis et remissionibus, col. 1753.

50 C. IX, q. 1, c. 5. Sur la question de l’auteur des tituli du Décret, voir Le Bras - Lefebvre - Rambaud 1965, p. 69-74. Sur la manière dont Gratien traite la question des sacrements conférés par un hérétique, Winroth 2004, p. 51-56.

51 Le contexte du concile de Plaisance est celui du schisme de « l’antipape » Clément III (Guibert de Ravenne), anathématisé à ce concile comme hérétique.

52 Étienne de Tournai, p. 154-157 : commentaire de la C. I, q. 7 de Gratien. Notons que dans cette quaestio, Gratien aborde schismatiques et hérétiques, et cite notamment le serment à exiger d’un évêque schismatique réintégrant l’Église catholique.

53 Avant de distinguer ordre et juridiction, les canonistes ont distingué potestas ordinis et executio potestatis : l’executio nécessite la possession d’un pouvoir pastoral et/ou de gouvernement. Cette distinction est neuve chez Gratien et est développée par ses commentateurs. Villemin 2003, chap. 1 et chap. 2.

54 Bernard de Pavie, p. 215-216. Étienne de Tournai et Bernard de Pavie citent le même exemple, celui d’un diacre « ré-ordonné » par Alexandre III. Au concile de Latran III, il a été clairement affirmé que les ordinations conférées par un schismatique sont nulles : X 5, 8, 1.

55 Hostiensis renvoie à un chapitre précédent de sa Summa, au livre I, titré De ordinatis ab episcopo qui renunciavit episcopatui, mais qui traite en fait de cette question et de celle de l’ordination par un évêque excommunié. Hostiensis, col. 199-202.

56 Ibid., col. 1545.

57 Ibid.

58 Ibid.

59 Ibid., col. 1546. Pour tout ce développement, Hostiensis renvoie à C. 24, q. 1, c. 31, c. 33, c. 34.

60 Mais il ne parle pas du schismatique. Geoffroy de Trani, fol. 247v : Casibus in quibus sententia excommunicationis non teneat ipso jure. […] Item si sententia excommunicationis feratur a prelato heretico vel excommunicato, ut xxiiii questio 1, audivimus.

61 L’édition du Décret par E. Friedberg donne Valeriano episcopo martiri comme destinataire de cette lettre, mais Anders Winroth a montré que cette adresse, présente dans de nombreux manuscrits, est fautive. Les plus anciennes versions du Décret et la Panormia d’Yves de Chartres, qui sert manifestement de source à Gratien, évoquent un marquis Guillaume, Guillelmo marchioni. Voir Winroth 2004, p. 39-40. Ce personnage n’est pas identifié précisément.

62 C. XXIV, q. 1, c. 24 : Hec autem, que de hereticis, atque scismaticis, vel excommunicatis dicta sunt, videlicet, quod ligandi vel solvendi potestatem non habeant… Il cite dans les canons suivants « de multiples autorités ». Bernard de Pavie donne la même référence, ainsi que le canon 26 de C. II, qu. 7, Si haereticus, extrait commenté de la novelle 45. Or, ce dernier canon ne parle pas des excommuniés, mais des hérétiques, et de la possibilité qui leur est donnée d’accuser en justice – possibilité limitée à l’accusation d’autres hérétiques.

63 Parmi ces rares exemples, on peut citer le conflit entre Frédéric II et Grégoire IX, évoqué par Hostiensis comme exemple de schisme très récent ; col. 1544. Hostiensis a peut-être été impliqué dans la déposition de l’empereur au premier concile de Lyon en 1245.

64 X 5, 8, 1. Latran III, c. 2.

65 Les décrétales citées ne se préoccupent pas des nuances qu’on trouve chez Étienne de Tournai ou Hostiensis, qui, sur cette question, commentent principalement Gratien.

66 Rufin, p. 212.

67 On sait par ailleurs qu’à la date où écrit Rufin, le « païen » est fondamentalement le musulman. Voir Tolan 2003, p. 158-192.

68 C. XI, q. 3, c. 24.

69 Hostiensis, col. 1529. Il écarte cependant rapidement cette définition extensive pour ne développer que la question de l’hérétique déviant des dogmes catholiques romains.

70 Étant entendu qu’à l’époque d’Hostiensis, la question se pose pour les juifs et pour les musulmans assimilés aux païens.

71 Verset expressément cité par exemple en C. XI, q. 3, c. 3.

72 Ibid.

73 C. II, q. 1, c. 18.

74 X 5, 39, 15.

75 Voir entre autres X 5, 7, 13.

76 Hostiensis cite C. XI, q. 3, c. 16 et C. 24, q. 1, c. 24 pour étayer son développement sur ce point. Si la première référence évoque les excommuniés, la seconde, repris de Bède le Vénérable sur la première épître de Jean, concerne hérétiques et schismatiques.

77 X 5, 39, 28. L’absolution post mortem est possible si l’excommunié a montré de réels signes de contrition avant de décéder.

78 Hostiensis, col. 1938. Il a précédemment rappelé que effectus autem maioris excommunicationis est, ut nullus Christianus cum tali participet (ibid., col. 1902), en précisant les exceptions en fonction desquelles l’excommunication mineure n’est pas encourue, parmi lesquelles l’ignorance de l’état d’excommunié de la personne.

79 Le profit de savoir quel est peché mortel et veniel, dans Gerson, t. VII, p. 385-386. Cette question revient plusieurs fois dans l’œuvre de Gerson ; il formule la même idée dans l’important traité De vita spirituali animae daté de 1402, qui comprend de longs passages sur l’excommunication et invite l’Église à fortement en limiter l’usage ; id., t. III, p. 113-202, et particulièrement p. 171-174.

80 Sermon Factum est ; id., t. VIII, p. 308.

81 De auferibilitate sponsi ab Ecclesia ; ibid., p. 304.

82 Le concile de Constance d’une part termine le Grand Schisme et d’autre part condamne les hussites. L’intégration de ce décret au concordat germanique interroge : faut-il en conclure que, le problème de la cohabitation des deux obédiences étant censément résolu, les fidèles catholiques n’étaient pas tenus d’éviter des hérétiques notoires qui n’auraient pas été nommément dénoncés ? Le décret a par ailleurs vocation à être appliqué à tous les chrétiens et non aux seuls ressortissants de la nation germanique (telle qu’elle a été définie pour le concile). Hefele 1907, p. 540 et p. 548.

83 De potestate confessorum ; Gerson, t. IX, p. 650. Il n’est pas suivi : en France, la Pragmatique Sanction de Bourges, puis le concordat de Bologne, reprenant le décret du concile de Bâle qui modifie la bulle initiale de Martin V, élargiront la notion d’excommunication certaine à tous les cas pour lesquels l’excuse de l’ignorance ne saurait être prise en compte : Les conciles 1994, p. 1000-1001 ; Recueil général, t. 9, p. 44 et t. 12, p. 92. Cependant, en France du moins, il semble que la règle modérée prévue en 1418 ait été préférée aux textes promulgués ensuite ; c’est en tout cas ce qu’affirment certains canonistes modernes, notamment Durand de Maillane dans son Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, à l’article « excommunication ».

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Pour citer cet article

Référence électronique

Véronique Beaulande-Barraud, « Schisme, hérésie et excommunication chez les canonistes médiévaux »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 126-2 | 2014, mis en ligne le 27 octobre 2014, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/1850 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrim.1850

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Auteur

Véronique Beaulande-Barraud

Université de Reims Champagne-Ardenne (LAMOP-UMR8589 / CERHiC-EA2616) - veronique.beaulande@univ-reims.fr

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Droits d’auteur

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